Décret n° 2009-398 du 10 avril 2009 relatif à la communication de pièces entre le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et le juge des tutelles
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 avril 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 avril 2009 |
| Code visé : | Code de procédure civile |
Commentaires • 17
Décisions • 5
—
[…] B de sa prise en charge de l'enfant ; qu'elle ne s'est à aucun moment immiscée dans les affaires de famille ; que son signalement a été motivé par son inquiétude sur l'état de santé de l'enfant ; qu'il est distinct du conflit opposant les parents ; qu'elle sert de bouc émissaire ; qu'aucun texte ne lui interdit d'informer la mère du signalement auquel elle procédait ; qu'elle s'est conformée au précepte de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et de la famille ; que, selon le décret n° 2009-398 du 10 avril 2009, le juge des enfants peut communiquer au juge aux affaires familiales tous les documents en sa possession dans l'intérêt des mineurs ;
Confirmation —
[…] En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, issu du décret no 2009-398 du 10 avril 2009, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1.
Infirmation partielle —
[…] — avant le décret n° 2009-398 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et maladies professionnelles, entré en vigueur le 1 er janvier 2010, il n'existait pas d'obligation réglementaire de notifier une décision d'accord de prise en charge à l'employeur, de sorte que le délai de forclusion de 2 mois prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ne pouvait être opposé à l'employeur, toutefois, les règles de droit commun en matière de prescription s'appliquaient,
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment ses articles 373-2-6, 373-2-11, 375, 375-1 et 388-3 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 1070, 1072, 1079, 1181, 1187, 1211 et 1221 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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