Irrecevabilité 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 27 mars 2025, n° 24/01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, JEX, 11 octobre 2023, N° 22/05115 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CCF immatriculée au RCS de Paris sous le |
Texte intégral
N° RG 24/01030 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTPP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 27 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/05115
Jugement du Juge de l’exécution de Rouen du 11 octobre 2023
APPELANTE :
Madame [B] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5]-TUNISIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélien BECHE de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Cindy PERRET, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008942 du 13/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. CCF immatriculée au RCS de Paris sous le n°315 769 257, [Adresse 1] venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN postulante de Me Christophe PHAM de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIE, Avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 27 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par procès-verbal de commissaire de justice du 8 septembre 2022 Mme [B] [V] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [E] [L] auprès de la banque SA HSBC CONTINENTAL EUROPE pour un montant de 138 924,78 euros, en s’appuyant sur un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Rouen le 19 décembre 2019, ainsi qu’un arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen le 28 juin 2018.
Le 12 septembre 2022 la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE a précisé au commissaire de justice que le compte du saisi est créditeur d’un montant de 514,83 euros, mais que le montant saisissable est nul en raison du solde bancaire insaisissable de 575,52 euros.
Mme [B] [V] a fait assigner la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE en responsabilité devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement contradictoire du 11 octobre 2023 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a :
débouté la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution ;
débouté Mme [B] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
condamné Mme [B] [V] aux entiers dépens ;
rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 18 mars 2024, Mme [B] [V] a interjeté appel de cette décision.
Le 26 septembre 2024 l’ordonnance de clôture précédemment rendue a fait l’objet d’un rabat pour permettre aux parties de s’expliquer quant à l’éventuelle irrecevabilité de l’appel soulevée d’office au motif de sa tardiveté, ainsi que pour permettre à la SA CCF, venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, de conclure au titre de son intervention volontaire.
Le 14 janvier 2025 l’ordonnance de clôture a été rendue.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses conclusions d’appelante n°II transmises le 1er octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, Mme [B] [V] demande à la cour de :
déclarer recevable l’appel formé le 18 mars 2024 à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen le 11 octobre 2023 ;
déclarer irrecevables les conclusions et pièces produites par la SA CCF venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE le 26 juin 2024 ;
infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen le 11 octobre 2023, en ce qu’il a débouté Mme [B] [V] de l’ensemble de ses demandes ; dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et condamné Mme [B] [V] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
condamner la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE à lui payer 138 924,78 euros en qualité de tiers saisi en suite de la signification d’une saisie-attribution en date du 8 septembre 2022 ;
A titre subsidiaire,
condamner la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE à lui payer 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
condamner la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer la somme de 2 500 euros à la SELARL ADVOCARE au titre de la première instance, représentée par maître Aurélien Bêche, avocat au barreau de Rouen, désigné par le bureau d’aide juridictionnelle en date du 17 novembre 2022 au visa des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
condamner la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE à supporter les entiers dépens de l’instance de première instance ;
condamner la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE en cause d’appel la somme de 2 500 euros à la SELARL ADVOCARE au titre de la première instance, représentée par maître Aurélien Bêche, avocat au barreau de Rouen, désigné par le bureau d’aide juridictionnelle en date du 17 novembre 2022 au visa des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
condamner la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE à supporter les entiers dépens en cause d’appel.
Dans ses conclusions d’intervenante volontaire n° 2, transmises le 12 décembre 2024, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé des moyens, la SA CCF, venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE demande à la cour de :
A titre principal,
déclarer recevable son intervention volontaire ;
déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [B] [V] ;
débouter Mme [B] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [B] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [B] [V] à lui payer à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions et pièces de la SA CCF du 26 juin 2024
En application de l’article 554 du code de procédure civile, la SA CCF, qui a bénéficié à compter du 1er janvier 2024 d’un apport partiel d’actif de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE pour son activité banque de détail en France relative au différend avec Mme [B] [V], dispose d’un intérêt à intervenir volontairement à l’instance d’appel, en s’étant constituée à la date du 10 juin 2024.
Remises le 26 juin 2024, les premières conclusions et pièces de la SA CCF, dans lesquelles elle demandait l’irrecevabilité de l’appel, seront déclarées recevables, le délai d’un mois pour conclure à compter de l’intervention volontaire prévu à l’article 905-2 aliéna 4 du code de procédure civile dans sa version applicable étant respecté.
Sur la recevabilité de l’appel
D’après les dispositions de l’article R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution les décisions rendues par le juge de l’exécution peuvent être frappées d’appel dans un délai de quinze jours à compter de leur notification.
Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est faite ce délai peut se trouver interrompu selon l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 relative à l’aide juridique, à condition que la demande ait été adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen le 11 octobre 2023 a été notifié à Mme [B] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2023 (pièce n° 11 de la SA CCF).
A compter de cette date Mme [B] [L] disposait d’un délai de quinze jours pour interjeter appel du jugement ou en cas de sollicitation de l’aide juridictionnelle pour effectuer une telle demande interrompant le délai.
Mme [B] [V] a interjeté appel du jugement par déclaration du 18 mars 2024 après avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 16 novembre 2023.
Dans les deux cas Mme [B] [V] se trouvait forclose, le délai pour former appel ou pour déposer une demande d’aide juridictionnelle ayant expiré le 31 octobre 2023 à minuit.
Dans ces conditions l’appel de Mme [B] [V] doit être déclaré irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Toutefois, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CCF les frais qu’elle a pu exposer au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable les conclusions et pièces en intervention volontaire de la SA CCF du 26 juin 2024 ;
Déclare irrecevable l’appel de Mme [B] [V] à l’encontre du jugement rendu le 11 octobre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen ;
Condamne Mme [B] [V] aux dépens d’appel ;
Déboute la SA CCF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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