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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 13 mai 2025, n° 24/04723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/3214
JUGEMENT : contradictoire
DU : 13 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/04723 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLPC / JAF Cab 5
AFFAIRE : [M] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 21 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [T] [F] [G] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Céline OUSTALET-CORTES, avocat au barreau de TOULOUSE,
Monsieur [E] [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Pauline RUMEAU, avocat au barreau de TOULOUSE,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 11 octobre 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE, par application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de:
— Mme [T], [F], [G] [L] née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9] (VAL DE MARNE)
Et de
— M. [E], [U] né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 11] (PAS DE [Localité 7]),
Qui se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (VAL-D’OISE) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
CONSTATE que les époux seront en indivision post communautaire concernant les biens immobiliers et qu’ils se sont accordés sur la repartition des véhicules et la prise en charge des frais jusqu’à la vente de ces biens,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, l’issue du divorce;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés à la date de la requête en divorce, le 11 octobre 2024 ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties;
DIT que chaque époux conserve à sa charge les dépens par lui engages et les honoraires de son avocat ;
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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