Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 10 avr. 2025, n° 2304057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, l’association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (Aves) France et l’association One Voice, représentées par Me Rigal-Casta, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aveyron du 30 mai 2023 définissant l’ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2023/2024 dans le département de l’Aveyron, en tant qu’il autorise deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2023 au 10 septembre 2023 et du 15 mai au 30 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions du II de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement dès lors que, si une consultation du public a bien eu lieu, la note de présentation du projet était insuffisante ;
— il contrevient aux exigences des articles L. 424-10 et R. 428-11 du code de l’environnement en ce que les périodes complémentaires retenues ont pour effet de porter manifestement atteinte aux portées et petits des blaireaux ; il s’en infère que ledit arrêté autorise la commission d’un acte pénalement réprimé par les dispositions de l’article R. 428-11 du même code ;
— les motifs ayant justifié l’ouverture de deux périodes complémentaires sont entachés d’erreurs de fait ; l’affirmation selon laquelle la population de blaireaux serait constante n’est pas démontrée, l’existence de dégâts de nature à justifier une méthode de chasse en vue de rétablir l’équilibre agro-sylvo-cynégétique n’est pas davantage établie et l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au motif qu’elle protégerait les cultures s’avère inutile voire infondée ;
— eu égard au risque sanitaire que fait courir le recours à la vénerie sous terre du blaireau compte tenu de la présence de tuberculose bovine dans le département, l’arrêté attaqué n’est pas justifié ;
— l’article R. 424-5 du code de l’environnement sur le fondement duquel l’arrêté attaqué a été pris est illégal en ce qu’il est contraire, d’une part, à la Convention de Berne et à son décret de transposition n° 90-756 du 22 août 1990 ainsi que, d’autre part, aux dispositions de l’article L. 424-10 du même code.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2023 et 20 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la préfète de l’Aveyron conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et, à titre subsidiaire, à son rejet pour irrecevabilité.
Elle soutient que :
— la requête est privée d’objet dès lors que l’arrêté attaqué a cessé de produite ses effets ;
— cette requête est irrecevable dès lors que, en méconnaissance des exigences de l’article R. 411-11 du code de justice administrative, elle ne contient l’exposé d’aucun moyen ;
— l’exception d’illégalité de l’article R. 424-5, n’aurait pas pour effet d’interdire la chasse par vénerie sous terre du blaireau qui est une espèce chassable, comme l’a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision n° 445646 du 28 juillet 2023.
Par ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lestarquit,
— et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de l’Aveyron a fixé l’ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2023/2024 dans ce département. Ce même arrêté, en son article 4, a autorisé l’ouverture de deux périodes complémentaires de la chasse dite vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2023 au 10 septembre 2023 pour la première, et du 15 mai au 30 juin 2024 pour la seconde. Par la présente instance, les associations Agir pour le vivant et les espèces sauvages (Aves) France et One Voice en demandent l’annulation en tant qu’il autorise ces deux périodes complémentaires.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. En l’espèce, la seule circonstance que l’arrêté attaqué, lequel n’a fait l’objet d’aucun retrait, a cessé de produire ses effets n’est pas de nature à priver d’objet les conclusions tendant à son annulation. Dès lors, l’exception de non-lieu opposée en ce sens par la préfète de l’Aveyron ne peut qu’être écartée.
Sur la recevabilité de la requête :
4. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
5. En l’espèce, la requête contient, contrairement à ce que soutient la préfète de l’Aveyron, l’exposé de différents moyens de légalité externe et interne. Par suite la fin de non-recevoir tirée de ce que ladite requête ne répondrait pas aux exigences des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué en ce qu’il autorise deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau :
6. Aux termes de l’article L. 420-1 du code de l’environnement : « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural. ». Aux termes de l’article L. 424-10 du même code : « Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. () ».
Aux termes de l’article R. 424-5 de ce code : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. ».
7. Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 424-5 du code de l’environnement que, si elles permettent au préfet d’autoriser une période de chasse complémentaire par vénerie sous terre du blaireau à partir du 15 mai, elles n’ont pas pour effet d’autoriser la destruction de petits blaireaux ou de nuire au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, le préfet étant notamment tenu, pour autoriser cette période de chasse complémentaire, de s’assurer, en considération des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu’une telle prolongation n’est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la note de présentation relative au projet d’arrêté préfectoral d’ouverture et de clôture de la chasse pour la saison 2021/2022 ainsi que de la contribution à l’étude de la reproduction des blaireaux eurasiens et de la période de dépendance des blaireautins en France, que les périodes de vénerie complémentaires correspondent à des temps où de jeunes individus sont présents dans les terriers et que cette technique de chasse, qui ne permet pas de sélectionner la taille des spécimens prélevés, est ainsi susceptible de toucher des petits mammifères ou leur mère dont la disparition menace directement leur survie. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué, en portant atteinte aux blaireautins non émancipés, nuit également, eu égard à la dynamique de reproduction de cette espèce particulièrement lente, à la population du blaireau. En ce sens, il sera relevé que la préfète ne conteste pas que les éléments statistiques issus de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ayant été soumis au public lors de la consultation préalable à l’édiction de l’arrêté attaqué, lesquels font état de l’observation, par les agents de cet office, de cinq à vingt-deux blaireaux par an entre 1988 et 2021, le nombre d’observations ayant tendance à diminuer depuis 2010. Il n’est au demeurant pas établi que le prélèvement de petits blaireaux serait rendu nécessaire pour atteindre les objectifs de prévention de dégâts aux cultures et de transmission de la tuberculose bovine. Dans ces conditions, faute de justification de la nécessité d’instituer deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, l’arrêté attaqué en tant qu’il autorise deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet au 10 septembre 2023 ainsi que du 15 mai au 30 juin 2024, est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 424-10 du code de l’environnement.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les associations Aves France et One Voice sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 30 mai 2023 en tant qu’il a autorisé deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet au 10 septembre 2023 ainsi que du 15 mai au 30 juin 2024.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les associations requérantes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du 30 mai 2023 est annulé en tant qu’il autorise deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2023 au 10 septembre 2023 et du 15 mai 2024 au 30 juin 2024.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Aves France et à l’association One Voice une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux associations Agir pour le vivant et les espèces sauvages France et One Voice ainsi qu’à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025 .
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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