Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 18 févr. 2025, n° 2317176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Rodrigues, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 20 octobre 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour établissement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exclut pas les descendants étrangers majeurs de plus de 21 ans non à charge de ses parents français du périmètre des ressortissants pouvant demander un visa de long séjour pour établissement familial ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le ministre de l’intérieur n’a pas examiné la demande de visa au regard de sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il appartient au ministre d’examiner si la mesure envisagée n’est pas de nature à comporter pour sa situation personnelle ou familiale des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Par une ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2024.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante tunisienne, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour pour établissement familial auprès de l’autorité consulaire française à Tunis qui lui a été refusé. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par un jugement n° 2214655 du 31 août 2023, le tribunal a annulé la décision implicite de la commission et a enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de Mme C. Par une décision du 20 octobre 2023, dont Mme C demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a opposé un nouveau refus au visa sollicité par la requérante.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de visa, que Mme C, née le 16 octobre 1985, employée en qualité de pilote de ligne au sein d’une compagnie aérienne basée à Casablanca (Maroc), a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour pour un établissement familial afin de rejoindre en France ses parents et sa sœur. Il ressort également du recours formé par le conseil de la requérante devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 11 juillet 2022, que Mme C s’est prévalue de différents éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Elle a notamment fait part de sa situation d’isolement en Tunisie dès lors que ses parents et sa sœur, tous trois de nationalité française, vivent en France, ainsi que de ses problèmes de santé. Or, il ressort des motifs de la décision en litige, que le ministre de l’intérieur, qui s’est borné à mentionner que Mme C, en sa qualité de descendante étrangère majeure de plus de 21 ans non à charge de ses parents français, n’était pas au nombre des ressortissants pouvant demander un visa de long séjour pour établissement familial afin de rejoindre ses ascendants de nationalité française résidant en France, n’a pas examiné les éléments relatifs à la vie privée et familiale portés à la connaissance de l’administration par la requérante. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation et que la décision lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour est, pour ce motif, entachée d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance d’un visa de long séjour à Mme C, mais seulement le réexamen de sa demande. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder à ce réexamen par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 20 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de Mme B par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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