Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 2
A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
La Cour retient que l'article 267bis (1) du code civil dispose : « Le président statuant en référé, … , connaît, en tout état de cause, dès le dépôt de la demande en divorce au greffe, des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des parties que des enfants. … ». […]
Lire la suite…54 du Nouveau code de procédure civile qui dispose que << Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé >>, en ce que la juridiction d'appel a statué sur l'applicabilité au litige de l'article 267 bis, alinéa 1 er du Code civil, alors que la partie appelante Y.) n'a à aucun moment dans son acte d'appel du 17 novembre 2011, que ce soit dans la motivation ou dans le dispositif de celui-ci, […]
Lire la suite…[…] Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
[…] En application des dispositions de l'article 267 du code civil, à défaut de demandes spécifiques, le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner.
[…] L'article 267 du Code civil dispose qu'à défaut de d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
L'article 215 alinéa 3 du Code civil : une cogestion imposée Aux termes de l'article 215, alinéa 3, du Code civil : « Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, […] Ce principe, qui irrigue tout le droit du partage, permet à l'époux qui n'occupe plus le logement d'exiger la sortie de l'indivision et de solliciter une indemnité au titre de la jouissance privative exercée par l'autre. […] L'article 267 du Code civil donne compétence au juge du divorce pour statuer, dès le prononcé de la rupture, sur les demandes de maintien dans l'indivision et d'attribution préférentielle [[Article 267 du Code civil, […]
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