Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 45 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l'objet d'une déclaration à l'officier d'état civil. Mention en est faite en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance.
La séparation de biens subsiste sauf si les époux adoptent un nouveau régime matrimonial suivant les règles de l'article 1397.
Masterclasses Achat public Masterclasses RH publiques Masterclasses Finances & Comptabilité Pour avoir une valeur juridique, la reprise de la vie commune doit être constatée par un notaire ou par un officier d'état civil (cf. article 305 du Code civil). Les époux souhaitant officialiser leur désir de reprendre la vie commune peuvent se rendre à la mairie de leur choix. Lorsque l'officier d'état civil s'est assuré de l'identité des époux et de leur situation matrimoniale, il dresse un acte de reprise de vie commune sur le registre des mariages.
Lire la suite…Pendant longtemps, elle n'était pas considérée comme entrant dans le domaine de la violence sur le fondement d'un article de droit commun (C. civ., art. 1114). […] Toutefois, elle pourra être refusée sur le fondement de l'équité, soit en considération de critères posés par l'article 271 du Code civil, soit lorsque le divorce est un divorce pour faute prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui sollicite la prestation compensatoire et cela compte tenu des circonstances particulières de la rupture (C. civ., art. 270, al. 3). […] Enfin et comme le prévoit l'article 242 du Code civil, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 305 du code civil, le demandeur qui succombe est condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. La procédure d'inscription de faux ayant été introduite avec légèreté, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [E] à une amende civile de 5000,00 euros.
[…] Ainsi, Mme [C] sera condamnée à lui verser, au titre de la réparation de son préjudice moral et financier, la somme de 2 000 euros. 5.Sur l'amende civile L'article 305 du code civil dispose que le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile. Mme [C] sera donc condamnée à une amende civile de 1 000 euros. 6.Sur les demandes accessoires
[…] En dernier lieu, aux termes de l'article 215 du code civil : « Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. / La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord (…) ». […] Aux termes de l'article 305 de ce code : « La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps (…) ». […]
[…] A.) a fait donner assignation à B.) à comparaître devant le Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière civile et de divorce, à l'effet de voir prononcer le divorce entre époux, sur base de l'article 229 du Code civil, aux torts exclusifs du défendeur. […] Ainsi, par application des dispositions de l'article 305 2° du Code civil aux termes duquel le divorce est régi par la loi du domicile effectif commun des époux lorsqu'ils sont de nationalité différente, la demande en divorce tombe dans le champ d'application de la législation luxembourgeoise en matière de divorce puisque les parties ont eu la même adresse au jour de l'assignation en divorce. […]
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