Confirmation 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 févr. 2021, n° 19/00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00619 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 20 décembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. QUORUM ASSURANCES c/ S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION |
Texte intégral
ARRET N°89
N° RG 19/00619 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVNT
S.A.R.L. QUORUM ASSURANCES
C/
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00619 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVNT
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 décembre 2018 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
SARL QUORUM ASSURANCES.
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Bruno RICHARD, avocat au barreau de La Roche sur Yon
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Y GAREL de la SELARL VERDU-GAREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Y Z,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Y Z,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – SCT est un courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques.
Elle propose des services de téléphonie fixe de trois natures : de présélection d’opérateur, de raccordement direct ou dégroupage, et de vente en gros d’abonnement (VGA).
Elle propose également des services de téléphonie mobile.
Le 04 mars 2014, la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – SCT a conclu avec la Société QUORUM ASSURANCES, société de courtage en assurances pour professionnels, basée au CHÂTEAU D’OLONNE (Vendée), trois contrats ayant pour objet les services d’installation/accès web ainsi que de téléphonie fixe et mobile pour une période de 63 mois.
En octobre 2014, devant les nombreuses difficultés de fonctionnement du système de téléphonie, la Société QUORUM ASSURANCES a adressé un courrier qui les résume.
En outre, elle a demandé communication des documents contractuels signés.
Plusieurs relances aboutissaient à la promesse d’une intervention technique sur site qui n’a pas été honorée et repoussée en janvier.
Au motif que les dysfonctionnements auraient persisté malgré l’intervention d’un technicien, une mise en demeure a été adressée le 28 mai 2015 par la Société QUORUM ASSURANCES à la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – SCT puis une demande de résiliation en juin 2015.
Elle s’accompagnait d’une demande d’organigramme et de process pour finaliser cette résiliation et la reprise du matériel, le tout « sans aucune contrepartie financière ou autre ».
Le 12 août 2015, la Société QUORUM ASSURANCES a adressé à la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – SCT un courrier de résiliation des contrats, et les services ont été
alors interrompus.
Le 28 août 2015, la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – SCT a pris acte de cette résiliation et a sollicité la somme de 13.636,70 € HT au titre de l’indemnité de résiliation du service de téléphonie fixe et 6.072,00 € HT au titre de l’indemnité de résiliation du service de téléphonie mobile.
Par suite, la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – SCT a facturé à la Société QUORUM ASSURANCE les consommations et le matériel de téléphonie mobile de septembre 2015, outre les indemnités de résiliations qui sont demeurées impayées.
Le 22 juillet 2016,1a SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – SCT a mis en demeure la Société QUORUM ASSURANCE de s’acquitter du montant total des sommes restant dues relatives aux factures impayées soit 33.746,58 €, en vain.
La SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – SCT a alors assigné devant le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON la Société QUORUM ASSURANCE, pour, selon ses dernières écritures :
— Déclarer bien fondées les demandes de la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE
TÉLÉCOMMUNICATION – SCT à l’encontre de la Société QUORUM ASSURANCES,
— Constater la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de la Société QUORUM ASSURANCES,
En conséquence,
— Débouter la Société QUORUM ASSURANCES de ses demandes,
— Condamner la Société QUORUM ASSURANCES au paiement de la somme de 1.993,92 € T.T.C. au titre de sa facture de septembre 2015,
— Condamner la Société QUORUM ASSURANCES au paiement de la somme de 16.376,04 € T.T.C. au titre de ses indemnités de résiliation du service de téléphonie fixe,
— Condamner la Société QUORUM ASSURANCES au paiement de la somme de 7.286,40 € T.T.C. au titre de ses indemnités de résiliation du service de téléphonie mobile,
— Condamner la Société QUORUM ASSURANCES au paiement de la somme de 2.500,00 € par application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société QUORUM ASSURANCES aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse, la société S.A.R.L. QUORUM ASSURANCES sollicitait du tribunal de :
Vu les Articles 1134, 1131, 1147 et 1184 anciens du Code Civil,
— A titre principal, débouter la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – SCT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— A t i t r e r e c o n v e n t i o n n e l , c o n d a m n e r l a S O C I É T É C O M M E R C I A L E D E
TÉLÉCOMMUNICATION – SCT à verser à la Société QUORUM ASSURANCES la somme de 100.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— A titre subsidiaire, ordonner la compensation entre la somme due par la Société QUORUM A S S U R A N C E S e t l a s o m m e d u e p a r l a S O C I É T É C O M M E R C I A L E D E TÉLÉCOMMUNICATION – SCT,
En tout état de cause,
— Condamner la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – SCT à verser à la Société QUORUM ASSURANCES la somme de 2.500,00 € au titre de l’Article 700 du de Procédure Civile,
— Condamner la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire en date du 20/12/2018, le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'DIT et JUGE que les contrats liant les parties sont indépendants les uns des autres.
DIT et JUGE que la convention de prestation de téléphonie fixe a été résiliée par la Société QUORUM ASSURANCES aux torts exclusifs de la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION ' SCT, compte-tenu de ses manquements contractuels.
DÉBOUTE la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – SCT de sa demande indemnitaire relative à la résiliation du contrat de téléphonie fixe.
DIT et JUGE bien fondée la Société QUORUM ASSURANCES en sa demande
reconventionnelle en son principe de sa demande indemnitaire mais seulement à hauteur de la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €).
DIT et JUGE que la convention de prestation de téléphonie mobile a été résiliée par la Société QUORUM ASSURANCES aux torts exclusifs de la Société QUORUM ASSURANCES.
DÉBOUTE la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – SCT de sa demande indemnitaire relative à la résiliation du contrat de téléphonie mobile.
DIT et JUGE que la Société QUORUM ASSURANCES est débitrice de la somme de SEPT MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET QUARANTE CENTS (7.286,40 €) au titre d’une indemnité de résiliation du service de téléphonie mobile.
ORDONNE la compensation entre les indemnités de dommages et intérêts réciproquement dues.
EN CONSÉQUENCE, CONDAMNE la Société QUORUM ASSURANCES à payer à la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – SCT la somme de CINQ MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET QUARANTE CENTS (5.286,40 €) à titre de dommages et intérêts.
DIT et JUGE que la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – SCT est bien fondée en sa demande de paiement de la somme de MILLE NEUF CENT QUATREVINGT- TREIZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTS T.T.C. (1.993,92 €) au titre de sa facture de Septembre 2015.
EN CONSÉQUENCE CONDAMNE la Société QUORUM ASSURANCES à payer à la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – SCT la somme de MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTS T.T.C. (1.993,92 €) au titre de sa facture de Septembre 2015.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la Société QUORUM ASSURANCES à payer à la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – SCT la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la Société QUORUM ASSURANCES aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS ET SOIXANTE DIX CENTS (66,70 €)'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— les différentes prestations ont fait l’objet de contrats distincts mais se situent dans un même ensemble contractuel, l’offre des dites prestations ayant été faite sur un même bon portant le numéro 1534 en remplacement du bon portant le numéro 1535.
— la Société QUORUM ASSURANCES reconnaît avoir dénoncé les trois contrats la liant avec la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – SCT ; cependant, elle allègue que cette dénonciation est intervenue suite aux manquements de la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – SCT pour chaque prestation.
— les contrats litigieux ont été conclus pour une période de 63 mois en date du 04 mars 2014 et les conditions générales de ventes desdits contrats de prestations stipulaient qu’une indemnité de résiliation anticipée serait due dès lors que lesdits contrats seraient résiliés par la Société QUORUM A S S U R A N C E S , s a n s f a u t e d e l a p a r t d e l a S O C I É T É C O M M E R C I A L E D E TÉLÉCOMMUNICATION – SCT.
— s’agissant de la facture d’un montant de 1.993, 92 € correspondant à sa facture de téléphonie mobile ainsi que de matériel, la Société QUORUM ASSURANCES se contente de s’opposer au paiement de ladite facture sans justifier le bien-fondé de ses prétentions par aucune pièce.
La SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – SCT est bien fondée en sa demande en paiement.
— s’agissant du contrat de service de téléphonie fixe, il ressort des pièces des débats que la Société QUORUM ASSURANCES a, à plusieurs reprises, informé la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – SCT des dysfonctionnements liés à l’usage de sa téléphonie fixe et a sollicité l’intervention de techniciens.
M . A D E R , D i r e c t e u r C o m m e r c i a l d e l a S O C I É T É C O M M E R C I A L E D E TÉLÉCOMMUNICATION – SCT reconnaissait lui-même les divers problèmes allégués puisque par mail du 15 décembre 2014, il s’est engagé à envoyer des techniciens pour résoudre les difficultés rencontrées.
Or, malgré une intervention d’un technicien au début de l’année 2015, la Société QUORUM ASSURANCES a dû faire face à nouveau à des dysfonctionnements de la téléphonie.
M. X a alors sollicité à nouveau ses techniciens, mais les difficultés n’ont pas été résolues.
La Société QUORUM ASSURANCES a dénoncé à juste titre ledit contrat de téléphonie la résiliation est faite aux torts exclusifs de la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – SCT qui n’est pas fondée à solliciter à ce titre une indemnité de résiliation.
— S’agissant du service de téléphonie mobile, la Société QUORUM ASSURANCES ne justifie pas d’un manquement de la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – SCT relatif au service de téléphonie mobile, sauf à justifier d’une coupure de 48 h du service de téléphonie mobile.
La résiliation de ladite convention de téléphonie mobile est donc intervenue aux torts exclusifs de la S o c i é t é Q U O R U M A S S U R A N C E S , l a S O C I É T É C O M M E R C I A L E D E TÉLÉCOMMUNICATION – SCT n’ayant jamais accepté une résiliation sans frais, ni indemnité.
Au vu des stipulations contractuelles, en particulier celles de l’article 15 et de l’article 18.2 des conditions particulières des services de téléphonie mobile, la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – SCT est fondée en sa demande de paiement d’une indemnité égale au prix des forfaits mensuels des deux lignes mobiles à échoir jusqu’au terme du contrat initial soit la somme de 7.286,40 € à titre de dommages et intérêts.
— sur la demande indemnitaire de la Société QUORUM ASSURANCES, s’il est indéniable que les difficultés liées à la téléphonie pour toute société peuvent engendrer un préjudice, il n’en demeure pas moins que celui-ci ne saurait être évalué à une somme égale au quart du chiffre d’affaire de ladite société.
Un tel préjudice doit s’analyser comme une perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires eu égard à l’impossibilité de contacter ladite Société QUORUM ASSURANCES tant pour ses clients que pour ses prospects, et un montant indemnitaire forfaitaire de 2000 € doit lui être alloué.
— il y a lieu à ordonner la compensation entre les sommes dues.
— eu égard à la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 08/02/2019 interjeté par la société S.A.R.L. QUORUM ASSURANCES
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22/10/2019, la société S.A.R.L. QUORUM ASSURANCES a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1134, 1131, 1147, 1152 et 1184 anciens du Code Civil :
- A titre principal, réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société QUORUM ASSURANCES à payer à la société SCT TELECOM une indemnité de 7 286,40 € au titre de la téléphonie mobile et une somme de 1 993,92 € au titre de la facture de Septembre 2015, et en conséquence, statuant à nouveau, débouter la société SCT TELECOM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- A titre reconventionnel, condamner la société SCT TELECOM à verser à la société QUORUM ASSURANCES la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts, et à titre subsidiaire, confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la compensation entre la somme due par la société QUORUM ASSURANCES et la somme due par la société SCT TELECOM ;
- Débouter la société SCT TELECOM de ses prétentions formées dans le cadre de son appel incident ;
- En tout état de cause,
' condamner la société SCT TELECOM à verser à la société QUORUM ASSURANCES la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;
' condamner la société SCT TELECOM aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. QUORUM ASSURANCES soutient notamment que :
— un contrat global, signé le 4 mars 2014, avait pour objet non seulement les abonnements téléphoniques, mais également la fourniture et l’installation des matériels et équipements y afférents.
— la société SCT TELECOM n’a pas respecté ses obligations contractuelles :
* coupure de 48 heures sans pouvoir utiliser les téléphones portables ;
* Aucune démarche n’a été faite par la société SCT TELECOM auprès du précédent fournisseur de téléphonie fixe, la société PARITEL, pour pouvoir installer le nouveau matériel ;
* Aucune prise en charge des démarches auprès de GE Capital concernant notamment le changement de l’autocommutateur Siemens ;
* Installation téléphonique fixe toujours non opérationnelle au 31 octobre 2014, soit plus de 7 mois après la signature du contrat, et notamment dysfonctionnement intempestif, coupure brutale, perte de communication, indisponibilité, etc…
— après plusieurs relances et un rendez-vous non honoré, l’intervention du service technique de la société SCT TELECOM ne permettait pas de résoudre les difficultés constatées.
— la société QUORUM ASSURANCES demandait à la société SCT TELECOM de résilier leurs relations contractuelles au terme d’un e-mail du 17 juin 2015 et ce "sans aucune contrepartie financière ou autre'.
— pour éviter toute rupture brutale, elle invitait néanmoins la société SCT TELECOM à lui communiquer « l’organigramme et procès » pour finaliser cette résiliation et reprendre le matériel, sans succès malgré relance
Or, les lignes téléphoniques ont été brutalement coupées laissant la société QUORUM ASSURANCES sans moyen d’être jointe par ses clients.
— après de nombreux mails restés sans réponse, la société SCT TELECOM lui réclamait la somme de 33.448,07 € T.T.C..
— la résiliation doit être effectuée aux torts exclusifs de la société SCT TELECOM pour inexécution de ses obligations contractuelles.
Aucune indemnité de résiliation ne peut donc être mise à sa charge ni aucune facture de téléphonie mobile ainsi que de matériel.
— le fait que d’elle-même la société SCT TELECOM ait coupé brutalement les lignes téléphoniques
est constitutif au minimum d’une prise d’acte du courrier de la société QUORUM ASSURANCES demandant de résilier les contrats sans contrepartie financière.
— les dysfonctionnements reprochés par la société QUORUM ASSURANCES portaient non seulement sur la téléphonie fixe et mobile, mais également sur la totalité des installations. Les problèmes rencontrés étaient donc relatifs aux trois prestations qui sont bien interdépendantes.
— les documents signés par la société QUORUM et qui forment bien une offre globale ont été non seulement modifiés unilatéralement par la société SCT TELECOM mais surtout communiqués uniquement dans le cadre de la présente procédure et ce, malgré les demandes répétées de la société QUORUM.
— les prétendus « exemplaires de contrats » fournis selon la société SCT TELECOM en pièce n° 1, ne sont en fait que les seuls documents signés par la société QUORUM ASSURANCES. En outre, s’il y avait eu trois contrats distincts, il y aurait eu logiquement trois numéros différents. Or, il n’y a qu’un seul numéro pour l’ensemble, soit le numéro 1534.
— également, seul le contrat internet mentionne l’identité des parties et pas les deux autres documents intitulés « téléphonie fixe » et « téléphonie mobile », ces deux documents ne sont donc que la continuité du premier, de telle sorte que l’ensemble forme bien un contrat global.
— la demande de la société SCT TELECOM portant sur l’indemnité de résiliation de la ligne mobile, à hauteur de 7 286,40 €, est infondée.
— s’agissant de la facture de septembre 2015 d’un montant de 1 993,92 €, celle-ci vise deux éléments :
* Les forfaits et communications hors forfait à hauteur de 143,60 € hors taxes;
* 2 iphones 5 S pour un montant de 1 518 € hors taxes. Pourtant, concernant le premier poste, la société SCT TELECOM a coupé les lignes mobiles le 26 août 2015.
En outre, selon le document intitulé « Contrat de Services Téléphonie Mobile » (pièce adverse n° 2), seuls les abonnements étaient facturés, soit 69 € x 2 par mois, les iphones 5S étaient offerts et ne peuvent être facturés.
Leur paiement ferait en outre double emploi avec l’indemnité de résiliation anticipée demandée.
— sur l’appel incident de la société SCT TELECOM, il a été démontré notamment dans la chronologie des échanges écrits entre les deux parties, que la société QUORUM ASSURANCES a, à plusieurs reprises, informé la société SCT TELECOM des dysfonctionnements de son installation et n’a pu les résoudre.
— à titre reconventionnel, la société QUORUM ASSURANCES qui devait pouvoir être jointe à tout moment par ses clients doit être indemnisée à hauteur du préjudice subi et évalué à 100 000 €, soit 25% de son chiffre d’affaires selon un calcul réaliste.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19/11/2019, la société SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION (SCT) a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions de l’article 9 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
Vu les dispositions des anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour de :
RECEVOIR la société SCT TELECOM en son appel incident,
REFORMER le jugement rendu le 22 décembre 2018 par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON en ce qu’il
- Dit et jugé que la convention de prestation de téléphonie fixe a été résiliée par la société QUORUM ASSURANCES aux torts exclusifs de la société SCT TELECOM, compte tenu de ses manquements.
- Débouté la société SCT TELECOM de sa demande indemnité relative à la résiliation du contrat de téléphonie fixe.
- Dit et jugé bien fondée la société QUORUM ASSURANCES en sa demande reconventionnelle en son principe de sa demande indemnitaire mais seulement à hauteur de la somme de 2000€.
- Ordonné la compensation entre les indemnités de dommages et intérêts réciproquement dues.
- En conséquence, condamné la société QUORUM ASSURANCES à payer à la société SCT TELECOM la somme de 5.286,40€ à titre de dommages et intérêts.
En conséquence,
DÉCLARER bien fondée les demandes de la société SCT TELECOM à l’encontre de la SOCIÉTÉ QUORUM ASSURANCES.
CONSTATER la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de la SOCIÉTÉ QUORUM ASSURANCES.
DÉBOUTER la société QUORUM ASSURANCES de ses demandes.
CONDAMNER la SOCIÉTÉ QUORUM ASSURANCES au paiement de la somme de 16.376,04€ T.T.C. au titre de ses indemnités de résiliation du service de téléphonie fixe. CONFIRMER le jugement pour le surplus.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SOCIÉTÉ QUORUM ASSURANCES au paiement de la somme de 2.500 € par application de l’article 700 code de procédure civile.
CONDAMNER la SOCIÉTÉ QUORUM ASSURANCES aux entiers dépens.'
A l’appui de ses prétentions, la société SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION (SCT) soutient notamment que :
— la société SCT TELECOM a conclu, le 4 mars 2014, trois contrats avec la société QUORUM ASSURANCES, ayant pour objet les services d’installation/accès web ainsi que de téléphonie fixe et mobile, pour une période de 63 mois
— le 12 août 2015, la société QUORUM ASSURANCES adressait à la société SCT TELECOM un courrier de résiliation des contrats.
Le 28 août 2015, l’intimée prenait acte de cette résiliation immédiate et sollicitait la somme de 13.646,70 € HT au titre de l’indemnité de résiliation du service de téléphonie fixe et 6.072 € HT au titre de l’indemnité de résiliation mobile. (Pièces n°4 et 5).
Par ailleurs, la société QUORUM ASSURANCES ne réglait pas sa facture de consommation et de matériel de téléphonie mobile de septembre 2015.
— la société QUORUM ASSURANCES disposait d’un exemplaire de contrat bien avant la procédure : elle a produit deux exemplaires des contrats dont un tamponné par SCT TELECOM.
— par la signature de ces bulletins de souscription, l’appelante a reconnu expressément avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les avoir acceptées, s’agissant des services de téléphonie fixé comme de téléphonie mobile. Elles lui sont donc opposables.
— les contrats SCT TELECOM permettent aux clients de celle-ci, de souscrire à différents services si elle le souhaite, lesquels sont indépendants les uns des autres à savoir : Le service d’installation/accès web, de téléphonie Fixe et de téléphonie Mobile. Il ne s’agit donc pas d’une offre globale.
— les contrats sont bien dissociés et identifiés : « CONTRAT DE PRESTATION INSTALLATION/ACCÈS WEB » pour l’installation, « CONTRAT DE SERVICE TELEPHONIE FIXE » et « CONTRAT DE SERVICES TELEPHONIE MOBILE » pour les services de téléphonie fixe et mobile, et chaque service dispose par ailleurs de conditions particulières propres, cela même si les 3 contrats sont référencés sous le même numéro.
— il est parallèlement loisible au client de résilier l’un des services auxquels il a souscrit sans que cela n’ait de conséquences sur le service non résilié.
— la société QUORUM ASSURANCES sollicitait elle-même, dans son courrier du 12 août 2015, la résiliation de 'tous les contrats et engagements qui s’y rattachent (mobile, fixe, fax, abonnements, contrat de louage)'.
— les griefs émis par l’appelante concernent uniquement l’installation qui n’aurait pas été fonctionnelle pendant 16 mois.
Aucun grief sur motif technique n’est émis à l’encontre du service mobile.
— à chaque signalisation de sa part d’un dysfonctionnement, le service technique a tout mis en oeuvre pour lui apporter une solution et intervenir dans ses locaux.
Le service mobile a été fonctionnel et la société SCT TELECOM a répondu aux griefs de l’appelante sur l’installation.
— il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les contrats liants les parties sont indépendants les uns des autres mais de le réformer en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de téléphonie fixe aux torts exclusifs de SCT TELECOM.
— la société QUORUM ASSURANCES ne s’est pas acquittée de sa facture de téléphonie mobile ainsi que de matériel de septembre 2015.
Elle conteste la facture de septembre 2015 en ce que la société SCT a résilié les lignes le 26 août 2015. Toutefois, si le service était résilié, les lignes restaient actives afin de pouvoir permettre leur portabilité. En effet il est expressément indiqué dans le courrier du 26 août 2015 en page 2 que 'Nous vous indiquons que notre résiliation aura pour effet, si vos lignes ne font pas l’objet d’une reprise par un autre opérateur sous 15 jours, d’entraîner leur perte définitive'.
En outre, le coût des téléphones est bien dû : l’article 18.9 des conditions particulières du service de téléphonie mobile stipulant que « Le client est informé qu’en cas de résiliation des lignes ou flotte mobiles pour quelque motif que ce soit, il sera redevable du paiement des terminaux qui auraient pu lui être offerts lors de la souscription du service.
Les indemnités de résiliation ne prennent pas en compte le règlement des téléphones.
La somme de 1.993,92 € T.T.C. est donc due.
— la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société QUORUM ASSURANCES doit être prononcée.
— la société SCT TELECOM est, par conséquent fondée en application de l’article 14.3.2 des conditions particulières du service de téléphonie fixe à réclamer à sa cliente l’indemnité contractuelle de résiliation du dit service, s’élevant à la somme de 16.376,04 € T.T.C.
— s’agissant du service de téléphonie mobile, la société SCT TELECOM est fondée en application de l’article 18.2 des conditions particulières du service de téléphonie mobile à réclamer à sa cliente l’indemnité contractuelle de résiliation, s’élevant à la somme de 6.072€ HT, soit 7.286,40€ T.T.C. .
— la société SCT TELECOM a proposé une solution amiable à 2 reprises, mais la défenderesse n’a jamais daigné y donner suite.
— la société QUORUM ASSURANCES n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses prétentions indemnitaires, son mode de calcul n’étant pas étayé.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16/11/2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’engagement contractuel :
L’article 1134 ancien du Code civil disposait que :
'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 1315 du même code (1353 désormais) dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
Il ressort en l’espèce des pièces contractuelles que la société SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – SCT propose des services de téléphonie fixe de trois natures : de présélection d’opérateur, de raccordement direct ou dégroupage, et de vente en gros d’abonnement et également des services de téléphonie mobile.
La société SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – SCT soutient que le 4 mars 2014, trois contrats ont été conclus avec la société QUORUM ASSURANCES, ayant pour objet les services d’installation/accès web ainsi que de téléphonie fixe et mobile, pour une période de 63 mois.
Le 12 août 2015, la Société QUORUM ASSURANCES a adressé à la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – SCT un courrier de résiliation des contrats, cela dans les termes suivants : 'tous les contrats et engagements qui s’y rattachent (mobile, fixe, fax, abonnements, contrat de louage)'
Au contraire de l’analyse de la Société S.A.R.L. QUORUM ASSURANCES, il ressort en effet de l’examen des documents contractuels, même imparfaitement émargés, que 3 engagements indépendants ont été souscrits le même jour, portant sur des services distincts alors que chacun de ces services faisait l’objet de conditions particulières distinctes.
Ces conditions particulières sont chacune opposables à la société QUORUM ASSURANCES, dès lors que sur la page dédiée à la souscription du « Service de Téléphonie Fixe», il est précisé que 'le client certifie que les informations portées au contrat de service sont exactes et reconnaît avoir reçu un exemplaire, avoir pris connaissance et accepté dans leur teneur les conditions générales et particulières de SCT TELECOM (…) et les tarifs des offres', et que sur la page du contrat dédié au « service téléphonie mobile », figure la mention suivante :
'Le client déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions générales et particulières de vente ainsi que les conditions particulières relatives au service figurant au verso du présent contrat et les tarifs applicables'.
Il est en outre relevé qu’en dépit d’un numéro de référencement commun aux trois contrats, ceux-ci sont clairement dissociés par leurs en-têtes et portent chacun des conditions de résiliation autonomes, soit à l’article 14 des conditions particulières du service de téléphonie fixe intitulé 'RÉSILIATION DU SERVICE', et à l’article 18 des conditions particulières du service de téléphonie mobile, intitulé 'RÉSILIATION DU SERVICE'.
Il était ainsi envisagé la résiliation autonome de chaque contrat, ce qui justifie au demeurant la formulation de la décision de résiliation prise par la société QUORUM ASSURANCES à l’égard des différents contrats.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu l’existence de 3 contrats distincts, tous souscrits le 4 mars 2014.
Sur la résiliation du contrat relatif à la téléphonie fixe :
La Société QUORUM ASSURANCES justifie, selon mails en date des 31 octobre, 18 novembre, 9, 17 et 31 décembre 2014 de ce qu’elle a effectivement informé la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – SCT des dysfonctionnements récurrents liés à l’usage de sa téléphonie
fixe et a sollicité l’intervention des techniciens de la société.
Par un mail du 15 décembre 2014, le Directeur Commercial de la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – SCT , M. X, reconnaissait lui-même les divers problèmes allégués, s’engageant à envoyer des techniciens pour résoudre lesdites difficultés.
Toutefois, cette intervention du 9 janvier 2015, après un premier rendez-vous non honoré, ne permettra pas de résoudre les dysfonctionnements de la téléphonie.
M. X sollicitait à nouveau ses techniciens, précisant notamment le caractère récurrent des dysfonctionnements, toujours sans parvenir au fonctionnement attendu, la société QUORUM ASSURANCES mettant de nouveau en demeure la société SCT TELECOM de remédier à ces dysfonctionnements par mail du 28 mai 2015.
Dans ces circonstances de défaillance contractuelle de la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – SCT, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la résiliation du contrat de téléphonie fixe aux torts de cette société qui ne peut, dans ces circonstances, prétendre à la perception d’une indemnité de résiliation.
Sur la résiliation du contrat relatif à la téléphonie mobile :
Alors que l’indépendance contractuelle de chaque prestation a été retenue, la société S.A.R.L. QUORUM ASSURANCES ne verse aux débats aucun élément permettant de retenir la défaillance contractuelle de la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – SCT dans sa prestation de téléphonie mobile.
L’interruption durant 48 heures de cette prestation, rapportée à la durée contractuelle écoulée depuis le 4 mars 2014, ne constitue nullement un motif de résiliation.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a considéré que le contrat relatif à la prestation de téléphonie mobile était résilié aux tords de la société S.A.R.L. QUORUM ASSURANCES.
En conséquence et par application de l’article 18.2 des conditions particulières du service de téléphonie mobile, la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – SCT est fondée à réclamer le paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation, s’élevant à la somme de 6.072€ HT, soit 7.286,40€T.T.C. , selon le calcul suivant :
— 69€ HT (Prix du forfait full illimité par ligne) X 2 lignes X 44 (nombre de mois restant à échoir) = 6.072€ HT, soit 7.286,40 € T.T.C. .
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la facture du mois de septembre 2015, relatives aux consommations et au matériel de téléphonie mobile :
Il ressort d’une part de l’article 18.9 des conditions particulières du service de téléphonie mobile stipulant que 'Le client est informé qu’en cas de résiliation des lignes ou flotte mobiles pour quelque motif que ce soit, il sera redevable du paiement des terminaux qui auraient pu lui être offerts lors de la souscription du service.'
S’il a pu être indiqué à la souscription du contrat que les téléphones mobiles étaient offerts, la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – SCT est néanmoins légitime à en réclamer le prix, compte tenu de la résiliation contractuelle intervenue aux tords de la société
S.A.R.L. QUORUM ASSURANCES.
D’autre part, les consommations restent dues en dépit de la résiliation du service à compter du 26 août 2015, les lignes restant elle-même actives aux fins de garantir leur portabilité vers un autre opérateur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le paiement par la société S.A.R.L. QUORUM ASSURANCES de la somme de 1.993,92 € T.T.C..
Sur la demande indemnitaire de la société la société S.A.R.L. QUORUM ASSURANCES:
La société S.A.R.L. QUORUM ASSURANCES, si elle soutient le paiement à titre indemnitaire d’une somme de 100 000 € équivalent au quart de son chiffre d’affaire, ne justifie nullement d’une telle perte de chance, née des dysfonctionnements de son installation téléphonique fixe défectueuse.
S’agissant d’une perte de chance modérée au regard des autres modes de communication à disposition, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le versement d’une somme de 2000 € à titre indemnitaire, sauf à dire que contrairement à ce qu’ont indiqué à cet égard les premiers juges, cette somme répare intégralement le préjudice subi, et n’est pas forfaitaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné par compensation la Société QUORUM ASSURANCES à payer à la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – SCT la somme de 5.286,40 € à titre de dommages et intérêts, et condamné la Société QUORUM ASSURANCES à payer à la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – SCT la somme de 1.993,92 € au titre de sa facture de Septembre 2015.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. QUORUM ASSURANCES.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner la société S.A.R.L. QUORUM A S S U R A N C E S à p a y e r à l a s o c i é t é S A S S O C I É T É C O M M E R C I A L E D E TÉLÉCOMMUNICATION (SCT) a somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société S.A.R.L. QUORUM ASSURANCES à payer à la société SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION (SCT) la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société S.A.R.L. QUORUM ASSURANCES aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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