Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 1, 19 juin 2025, n° 25/01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JAF, 10 novembre 2023, N° 16/01619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
Chambre famille 2-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 25/01279 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBJU
AFFAIRE :
[X], [T], [L] [K]
C/
[M] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Novembre 2023 par le Juge aux affaires familiales de Versailles
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 16/01619
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 19/06/2025
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [X], [T], [L] [K]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Présente
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20240029
Me DURAND Camille, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présent
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 – N° du dossier 2522180
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, en formation collégiale, Monsieur Michel NOYER, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Michel NOYER, Président,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Delphine BONNET, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT
FAITS ET PROCEDURE
Mme [X] [C] et M. [M] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 5] (75), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 28 avril 1997 par Maître [J] [D], notaire à [Localité 6], instituant un régime de communauté de biens réduite aux acquêts assortie de clauses additionnelles.
De cette union sont issus trois enfants :
— [V], né le [Date naissance 3] 1998,
— [F], née le [Date naissance 4] 2000, tous deux majeurs aujourd’hui,
— [G], né le [Date naissance 5] 2010, aujourd’hui âgé de 15 ans.
Le 22 février 2016, M. [K] a présenté une requête en divorce et par ordonnance de non-conciliation du 11 octobre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a fixé la résidence séparée des époux et a :
— dit que M. [K] devra verser à Mme [C], la somme mensuelle de 2 500 euros, à majorer en fonction de la clause d’indexation, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois,
— dit que M. [K] devra s’acquitter du loyer de l’appartement de Mme [C] situé [Adresse 4] au [Localité 7] (78), directement entre les mains du bailleur par la mise en place d’un virement mensuel, et au besoin l’y a condamné,
— débouté Mme [C] de sa demande de provision à valoir sur la liquidation de la communauté,
— désigné Maître [R] [S], notaire, avec pour mission d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de composition des lots à partager,
— attribué la jouissance de la résidence secondaire située à [Localité 2] de manière partagée entre les époux, chaque époux ayant la jouissance du bien lorsqu’il a la résidence des enfants,
— constaté que Mme [C] et M. [K] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard d'[V], [F] et [G],
— fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de leur père et de leur mère selon les modalités librement convenues entre les parents et à défaut d’accord :
* les semaines paires au domicile du père du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes,
* les semaines impaires au domicile de la mère du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes,
* l’alternance se poursuit pendant les petites vacances scolaires selon les mêmes modalités qu’en période scolaire,
* la première et la troisième quinzaine des vacances d’été les années paires et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires au domicile du père,
* la première et la troisième quinzaine des vacances d’été les années impaires et la deuxième et quatrième quinzaine les années paires au domicile de la mère, à charge pour le parent terminant sa période d’accueil de l’enfant de l’amener au domicile de l’autre parent,
— fixé à 400 euros par mois et par enfant soit 1.200 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, à compter de la présente décision,
— dit que le père devra s’acquitter des frais de scolarités des enfants et des frais extrascolaires après réception des factures et accord préalable, et au besoin l’y a condamné,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— réservé les dépens.
L’assignation en divorce a été délivrée le 23 novembre 2017 par M. [K].
Par ordonnance sur incident du 12 avril 2019, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 décembre 2019, le juge de la mise en état a :
— débouté Mme [C] de toutes ses demandes en l’absence de démonstration d’éléments nouveaux les justifiant,
— débouté M. [K] de toutes ses demandes,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
— condamné Mme [C] au paiement au profit de M. [K] d’une indemnité d’un montant de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 14 juin 2019, le juge aux affaires familiales a :
— prononcé le divorce des parties pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonné le report des effets du divorce à la date du 1er décembre 2014,
— dit que chacun des époux ne disposera plus de la possibilité d’user du nom de son conjoint,
— constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [C] et M. [K] ont pu, le cas échéant, se consentir,
— rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— sursis à statuer sur le montant définitif de la prestation compensatoire jusqu’à remise de son rapport par le notaire désigné par la juridiction de céans,
— condamné M. [K] à verser à Mme [C], à titre de provision sur le montant définitif de la prestation compensatoire, la somme en capital de 100 000 euros,
— donné acte à Mme [C] de ce qu’elle renonce à sa demande de dommages et intérêts,
— constaté que Mme [C] et M. [K] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
— fixé, sauf meilleur accord entre les parents, la résidence d'[G] en alternance au domicile de chacun des parents,
— fixé à 400 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 1 200 euros la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
— dit que M. [K] devra s’acquitter des frais de scolarité des enfants et des frais extra-scolaires après réception des factures et accord préalable, et au besoin l’y a condamné.
Le rapport du notaire a été reçu au greffe le 16 octobre 2020.
Par courrier reçu au greffe le 27 septembre 2021, le conseil de M. [K] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire.
Par ordonnance sur incident du 24 mai 2022, le juge de la mise en état a :
— condamné M. [K] à produire aux débats les pièces suivantes :
* ses avis d’imposition 2019 sur les revenus de l’année 2018 et 2020 sur les revenus de l’année 2019,
* les bilans et liasses fiscales des années 2018 et 2019 des sociétés suivantes :
— - Selarl [K] (Siren n°[N° SIREN/SIRET 1]),
— - Sas [K] Finances (Siren n°[N° SIREN/SIRET 2]),
— - Selarl de [1],
— - Sci [2] (Siren n°[N° SIREN/SIRET 3]),
— - Sarl [3] (Siren n°[N° SIREN/SIRET 4]),
— - Sci [K] [3] (Siren n°[N° SIREN/SIRET 5]),
— débouté Mme [C] de sa demande de communication aux débats par M. [K] des pièces suivantes :
* les bilans et liasses fiscales des années 2020 des sociétés susvisées,
* ses avis d’imposition de 2021 sur les revenus de 2020,
* les justificatifs de ses revenus perçus en 2021,
* débouté les parties de toute autre demande,
* réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par un jugement rendu le 24 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, saisi par requête de l’époux le 12 novembre 2021, a :
— fixé la résidence d'[G] au domicile maternel à compter du 1er juillet 2022,
— dit que le père exerce son droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires,
— dit que le père effectuera les trajets, les frais étant répartis entre les parents,
— supprimé rétroactivement pour la période du 1er septembre 2021 au 31 juin 2022 la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation d'[G],
— fixé la contribution mensuelle de M. [K] à l’entretien et à l’éducation d'[G] à compter du 1er juillet 2022 à 500 euros par mois,
— dit que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires et exceptionnels de l’enfant seront mis à la charge du père après accord des parents sur la dépense et sur justificatif.
Par un jugement du 10 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
— dit que la clause d’exclusion des biens professionnels des époux du calcul des éventuelles récompenses à la liquidation de la communauté est un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime matrimonial,
— rappelé que le divorce devenu définitif a emporté révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la validité de la clause litigieuse,
— fixé le montant de la prestation compensatoire due par M. [K] à Mme [C] à la somme de 480 000 euros,
— constaté que M. [K] a déjà versé une provision de 100.000 euros sur le montant de cette prestation compensatoire,
— condamné M. [K] à payer à Mme [C] la somme de 380 000 euros à titre de prestation compensatoire,
— débouté Mme [C] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté M. [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par une déclaration du 03 mars 2025, M. [K] a fait appel de cette décision en ce qu’elle :
— a dit que la clause d’exclusion des biens professionnels des époux du calcul des éventuelles récompenses à la liquidation de la communauté est un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime matrimonial,
— a dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la validité ou non de la clause litigieuse,
— a fixé le montant de sa prestation compensatoire due à Mme [C] à la somme de 480 000 euros,
— a constaté qu’il a déjà versé une provision de 100 000 euros sur le montant de la prestation compensatoire,
— l’a condamné à payer à Mme [C] la somme de 380 000 euros à titre de prestation compensatoire,
— l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions du 4 mars 2025, Mme [C] a formulé une demande d’inscription en faux du contrat de mariage reçu le 28 avril 1997 par Maître [D]. Aux termes de ses dernières conclusions du 24 avril 2025, elle demande à la cour de :
— DECLARER recevable et fondée l’action de Madame [X] [C] en inscription de faux;
— DECLARER nulle l’addition manuscrite prévoyant « Toutefois la récompense due à la communauté sera de la dépense faite et non du profit subsistant, les plus-values devant profiter à l’époux acquéreur. Il en ira de même de ces moins-values. » mentionnée dans l’acte de mariage conclu entre Madame [X] [C] et Monsieur [M] [K] et reçu par Maître [J] [D] le 28 avril 1997;
— DEBOUTER Monsieur [K] de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [K] à régler à Madame [X] [C] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure.
Par des conclusions du 10 avril 2025, M. [K] demande à la cour de :
— CONSTATER que la mention manuscrite contenue dans le contrat de mariage constitue une addition au corps du texte non prohibée,
— DÉCLARER VALIDE dans son intégralité la mention manuscrite ajoutée par Maître [D] aux termes du contrat de mariage reçu le 28 avril 1997 et prévoyant : « Toutefois, la récompense due à la communauté sera de la dépense faite et non du profit subsistant, les plus-values devront profiter à l’époux acquéreur. Il en ira de même de ces moins-values » ajoutée en page n°3 de l’acte ;
— CONDAMNER Madame [C] au paiement de la somme de 20.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier subis par Monsieur [K],
— CONDAMNER Madame [C] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— DÉBOUTER Madame [C] de ses demandes plus amples et contraires.
Par un avis du 8 avril 2025, le ministère public se déclare favorable à la confirmation de la décision au regard de la révocation de la clause, que l’appelante s’est abstenue d’invoquer à l’occasion de sa procédure en divorce et qui rend son action dépourvue d’intérêt à agir.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 avril 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu’aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le contexte
Le contrat rédigé par Maître [D], le 28 avril 1997 est un contrat de mariage prévoyant un régime de communauté réduite aux acquêts avec adjonction de clauses spécifiques, notamment une clause d’exclusion des biens professionnels de la communauté ainsi rédigée :
« Resteront propres également, les futurs époux l’excluant de la communauté, tout fonds de commerce, clientèle civile, ou droits sociaux représentatifs de ceux-ci et constituant leur activité professionnelle.
Il en sera de même des droits immobiliers ou droits sociaux possédés dans une société détenant les locaux dans lesquels serait exercée l’activité professionnelle.
L’exclusion de communauté donnera lieu à récompense au profit de celle-ci dans les termes de la loi si les biens exclus sont acquis au cours du mariage au moyen de fonds communs. "
A été rajouté à cet acte dactylographié, la mention manuscrite suivante :
« Toutefois, la récompense due à la communauté sera de la dépense faite et non du profit subsistant, les plus-values devant profiter à l’époux acquéreur.
Il en ira de même en cas de moins-value. ".
Le premier juge a dit que la clause d’exclusion des biens professionnels des époux du calcul des éventuelles récompenses à la liquidation de la communauté est un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime matrimonial, rappelé que le divorce devenu définitif a emporté révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et dit n’y avoir lieu à statuer sur la validité de la clause litigieuse.
2. Sur l’intérêt à agir de Mme [C]
Le ministère public soutient que Mme [C] est dépourvue d’intérêt à agir en faux contre la clause d’exclusion des biens professionnels des époux relative à l’évaluation du calcul des récompenses dues à la liquidation du régime matrimonial des époux. Il relève en effet, que le premier juge a considéré que cette clause s’analysait en un avantage matrimonial qui est révoqué de plein droit à la dissolution du régime, soit au jour où le divorce devient définitif. Relevant que Mme [C] n’avait pas invoqué ce sujet ou émis de prétention à cet égard lors de l’audience de divorce et que cette clause avait été écartée par le premier juge, il estime qu’elle est irrecevable à former une procédure de faux incident contre cette clause, le jugement rendu lui étant favorable.
Mme [C] soutient qu’elle a intérêt à agir, même si elle n’a pas soulevé la difficulté devant le juge du divorce, estimant que c’est au juge chargé de l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage qu’il appartient de trancher cette difficulté. Elle distingue la validité de la clause litigeuse de son applicabilité au litige. Elle estime que le premier juge n’a pas traité la première question, se contentant de dire que la clause n’était pas applicable au litige, car constituant un avantage matrimonial révoqué de plein droit par le divorce alors que M. [K] sollicitait que la clause litigieuse soit déclarée valide et qu’elle-même sollicitait que la demande de M. [K] soit déclarée irrecevable ou mal-fondée. Elle considère que le premier juge a fait l’impasse sur la seconde question, pour laquelle Mme [C] demande que ladite clause soit déclarée nulle. De plus, elle ajoute que la procédure d’inscription en faux incident qu’elle a initiée constitue une défense au fond invocable pour la première fois à hauteur d’appel, peu important qu’elle n’ait pas initiée cette procédure devant le premier juge. Elle estime donc sa demande recevable.
M. [K] n’a conclu que sur le bien-fondé de la demande de Mme [C] .
*
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’intérêt à agir, condition de recevabilité d’une action en justice, doit être personnel, direct, né et actuel.
Il résulte des articles 303 à 312 du code de procédure civile que l’inscription de faux contre un acte authentique peut être formée de façon incidente, visant à contester, dans le cadre d’une instance déjà en cours, l’authenticité de l’acte authentique produit à titre d’élément de preuves par l’une des parties.
Par ailleurs, l’incident de faux constitue une défense au fond (Civ 1ère, 09 décembre 2015, N° 14-28.216) qui peut donc être invoqué pour la première fois en cause d’appel.
En l’espèce, la cour est saisie d’une instance principale, l’appel du 20 novembre 2023 relevé par M. [K] du jugement du 10 novembre 2023, visant à contester le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme [C] et notamment à contester l’évaluation de la récompense due à la communauté en matière de biens professionnels. Par des conclusions du 4 mars 2025, Mme [C] a formulé une demande d’inscription en faux du contrat de mariage reçu le 28 avril 1997 par Maître [D] devant la cour d’appel, contenant la clause d’évaluation de la récompense pour les biens professionnels.
Même si Mme [C] a eu globalement satisfaction en ce sens que le premier juge a écarté la clause d’exclusion des biens professionnels qui lui était défavorable, elle peut avoir un intérêt légitime à soumettre au juge du fond de façon distincte la problématique de son éventuelle fausseté, demandant à ce qu’elle soit déclarée annulée, demande différente de celle qu’elle a formulé en première instance.
Par ailleurs, peu importe qu’elle n’ait pas n’a pas formé sa demande en inscription de faux devant le 1er juge, puisqu’elle peut la former à hauteur d’appel, s’agissant d’une défense au fond invocable en tout état de cause.
En conséquence, il est considéré que Mme [C] a qualité et intérêt à agir. Sa demande en inscription de faux incident sera donc déclarée recevable.
3. Sur le bien-fondé de la demande
Mme [C] soutient que cette clause doit être annulée, comme ne respectant pas les prescriptions du décret 71-941 du 26 novembre 1971 relatifs aux actes notariés qui prévoient comme seules exceptions à la nullité des surcharges, interlignes et ajouts ou addition dans le corps de l’acte qui entraîne leur nullité, les renvois portés en marge, paraphés par les parties et le notaire, numérotés et portés en fin d’acte. Elle y ajoute que rien dans la forme de l’acte ne pouvait laisser supposer un ajout manuscrit qui n’est nullement annoncé dans le corps du texte. Faute de répondre aux exigences règlementaires, la clause litigieuse ne peut être qu’annulée.
M. [K] demande que la mention manuscrite ajoutée soit déclarée valide. Il se revendique d’une consultation du professeur [I] et affirme que les additions et ajouts qui doivent être annulés s’entendent d’un ajout à un acte parfait, achevé, c’est-à-dire une minute. Il soutient que l’on ne peut parler d’ajout à propos d’un texte non signé, encore à l’état de projet et que l’on ne sait si le contrat versé en procédure par les parties est le texte définitif. Il affirme que laisser entendre que M. [K] se serait rendu seul chez le notaire pour y apposer clandestinement cette clause est absurde, toutes les pages du contrat ayant été paraphé des parties et du notaire rédacteur. Il se prévaut également d’un courrier de l’étude faisant suite à son questionnement à ce sujet qui certifie que cette clause manuscrite a été lue aux parties, s’insère naturellement dans le corps du texte et se trouve signée au final par le notaire à la suite des discussions des parties. M. [K] ajoute enfin que la mention ajoutée vient dans le prolongement de la parte dactylographiée et reflète l’esprit de la convention.
*
L’article 1371 du code civil dispose que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
Les articles 307 et 308 du code de procédure civile disposent qu’il appartient au juge d’admettre ou de rejeter l’acte litigieux au vu des éléments dont il dispose, des moyens articulés par les parties ou de ceux qu’il relèverait d’office.
L’article 13 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires dispose que :
« Il n’y a ni surcharge ni interligne ni addition dans le corps de l’acte et les mots et les chiffres surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls. Les blancs nécessités par l’utilisation des procédés de reproduction sont barrés. Le nombre de blancs barrés, celui des mots et des nombres rayés sont mentionnés à la fin de l’acte. Cette mention est paraphée par le notaire et les autres signataires de l’acte. »
Ce principe connaît néanmoins des exceptions, prévues notamment par l’article 14 du décret précité :
« Les renvois sont portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de l’acte.
Les renvois portés en marge ou au bas de la page sont, à peine de nullité, paraphés par le notaire et les autres signataires de l’acte.
Les renvois portés à la fin de l’acte sont numérotés. S’ils précèdent les signatures il n’y a pas lieu de les parapher.
Chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l’acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées.
Toutefois, si les feuilles de l’acte et, le cas échéant, de ses annexes sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, il n’y a pas lieu de les parapher ; il n’y a pas lieu non plus d’apposer sur les annexes la mention prévue au premier alinéa de l’article 22."
*
En l’espèce, il ressort de ces deux derniers articles qu’ils ont trait non à la validité ou exactitude intrinsèques des clauses insérées dans un acte notarié mais à leurs forme et présentation, c’est-à-dire à leur régularité externe.
A aucun moment de ses explications Mme [C] ne soutient que la clause manuscrite litigieuse serait fausse, soit matériellement, une personne se faisant passer pour une autre ou adoptant une qualité dont elle ne dispose pas, soit intellectuellement, la clause ne correspondant pas à la réalité, en l’espèce à la volonté des parties.
Il sera surabondamment observé que l’intégralité des jurisprudences citées par Mme [C] ne se rapporte pas à des affaires de faux incident, mais à des espèces dans lesquelles dans le cadre d’une procédure, l’une des parties, soulevait, dans la même affaire, à titre de moyens de défense, la nullité d’une mention manuscrite insérée dans un acte notarié, comme contrevenant aux formes édictées par le décret sus-visé, sans soutenir la fausseté de cette clause.
En tout état de cause, Mme [C] n’établit pas en quoi cet ajout constituerait une altération frauduleuse de la vérité. En réalité, Mme [C] se contente de dire que la clause litigieuse ne respecte pas la forme exigée par le décret susvisé.
La cour constate que Mme [C] est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe : celle d’établir un faux, matériel ou intellectuel, commis par M. [K] ou le notaire commun.
Point n’est besoin, dès lors, de se référer aux consultations de M. [I] (pièces N°18) relatives à la possibilité de procéder, dans certains cas spécifiques, à des ajouts à des actes notariés ou aux explications de Maître [D] du 13 avril 2028 en réponse à la demande du conseil de M. [K] (pièce N° 19) selon laquelle il a lu l’acte aux parties, que cette mention s’insère naturellement dans le corps du texte, qu’elle a été discutée par les parties et que leur accord sur ce point a été consigné par lui-même.
La demande de Mme [C] aux fins d’inscription de faux (incident) visant à voir déclarer nulle la clause litigieuse sera donc rejetée.
Saisi dans le seul cadre d’une demande d’inscription de faux, investie uniquement du point de savoir s’il y a eu altération frauduleuse de la vérité et ayant rejeté la demande principale de Mme [C] à cette fin, la cour n’a pas à statuer sur la demande annexe de M. [K] visant à voir déclarer la clause litigieuse valide, celle-ci ne rentrant pas dans le champ de sa saisine.
4.Sur la demande de dommages et intérêts
M. [K] demande la condamnation de Mme [C] à lui verser, sur le fondement de l’article 305 du code de procédure civile la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier. Il estime qu’en remettant en cause après 30 ans la mention manuscrite insérée dans le contrat de mariage, Mme [C] fait preuve d’une résistance abusive et injustifiée. Il relève qu’elle défend parallèlement l’irrecevabilité de cette clause et qu’elle a déjà déposé plainte pénale contre le comptable, la secrétaire médicale et un ami de M. [K] pour faux en écriture.
Mme [C] demande le rejet de cette demande, relevant que M. [K] n’établit pas de préjudice spécifique.
*
L’article 305 du code de procédure civile dispose que le demandeur en faux qui succombe est tenu d’une amende civile de 10 000 euros nonobstant les dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qu cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la cour observe que :
— les requête et assignation en divorce et demande de ré-inscription au rôle, toutes à l’initiative de M. [K] datent de février 2016, novembre 2017 et novembre 2021 établissent la persistance de son souhait à mettre un terme définitif à son mariage,
— la procédure de divorce dure depuis plus de neuf ans,
— le premier juge a statué sur le divorce et la provision sur la prestation compensatoire en juin 2019, la problématique de cette dernière a donc été évoqué par les parties antérieurement à cette décision,
— la clôture concernant l’appel susvisé relatif à la fixation définitive de cette prestation compensatoire a été fixée au 04 mars 2025 et la plaidoirie au 07 mai 2025,
— le 03 mars 2025 à 18h20, soit six ans après la première décision du juge sur la prestation compensatoire, et quelques heures avant la clôture programmée, Mme [C] a déposé des conclusions aux fins d’inscription de faux incident dans le cadre de la présente instance et des conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer dans le cadre de l’affaire principale relative à la prestation compensatoire ; cette démarche visant à aboutir à l’obtention d’un nouveau calendrier de procédure,
— - Mme [C] a formé inscription de faux incident sans jamais soutenir que la clause qu’elle critique constituait une altération de la vérité.
Mme [C] a ainsi intenté une procédure incidente avec beaucoup de légèreté, dans le but de ralentir le cours normal de la procédure. Ce comportement fautif cause nécessairement à M. [K], qui souhaite achever définitivement la séparation de son couple avec Mme [C] , un préjudice moral et matériel évident.
Ainsi, Mme [C] sera condamnée à lui verser, au titre de la réparation de son préjudice moral et financier, la somme de 2 000 euros.
5.Sur l’amende civile
L’article 305 du code civil dispose que le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile.
Mme [C] sera donc condamnée à une amende civile de 1 000 euros.
6.Sur les demandes accessoires
Mme [C] succombant aux débats sera tenue des entiers dépens de la présente instance.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [C] à verser à M. [K] 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, la cour,
DECLARE recevable l’action de Mme [C] en inscription de faux incident,
REJETTE la demande de Mme [C] en inscription de faux incident visant à voir déclarer nulle la clause manuscrite ajoutée au contrat de mariage stipulant que la récompense due à la communauté relative aux biens professionnels serait évaluée à la dépense faite,
CONDAMNE Mme [C] à verser à M. [K], à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 000 euros,
CONDAMNE Mme [C] à une amende civile de 1 000 euros,
CONDAMNE Mme [C] à verser à M. [K], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros,
CONDAMNE Mme [C] aux entiers dépens de la présente instance.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel NOYER, Président et par Madame PRAT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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