Infirmation 11 août 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 11 août 2015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montargis, 23 mai 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 11 AOUT 2015 à
COPIES le 11 AOUT 2015 à
D Y
Rédacteur : CD
ARRÊT du : 11 AOUT 2015
MINUTE N° : 473/15 – N° RG : 14/01904
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 23 Mai 2014 – Section :COMMERCE
APPELANTE :
SAS TRANSPORTS TENDRON prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Philippe POULIN, avocat au barreau de MONTARGIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur D Y
XXX
XXX
représenté par Me Olivier ROUGELIN de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocats au barreau de MONTARGIS
A l’audience publique du 26 mai 2015 tenue par Madame Christine DEZANDRE, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Christine DEZANDRE, conseiller, a rendu compte des débats à la cour composée de :
Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller
Madame Christine DEZANDRE, conseiller
Puis le 11 août 2015, Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Monsieur H Y a été embauché par la société Transports Tendron en qualité d’employé de service administratif, groupe 5, coefficient 120 de la convention collective nationale des transports routiers, selon contrat à durée indéterminée écrit du 28 septembre 2011.
Le directeur d’exploitation, M. A, fixait par courriel du 9 avril 2013 l’organisation de l’exploitation durant ses congés du 15 au 19 avril 2013. Etaient concernés : MM. B Z, D Y, Anthony Sobczak et X.
Par courriel en réponse du 9 avril 2013, également adressé à M. X, M. Y rappelait les 'désaccords d’effectuer des tâches d’exploitation qui ne correspondant pas à mon contrat de travail', déjà manifestés en juillet puis en décembre 2012, et il déclarait à nouveau son désaccord d’effectuer le remplacement de B sur les tournées Palet System demandé ce jour, tout en ajoutant : « il m’a été répondu de prendre mes responsabilités si je refusais d’effectuer le travail demandé, ce que je vais faire car je vous rappelle que je ne suis que simple agent administratif et non exploitant ».
M. X répondait le 10 avril 2013 : « Les instructions qui vous ont été données par le directeur d’exploitation sont claires et correspondent à vos missions. Je vous les ai par conséquent confirmées. Ne pas les exécuter représenterait un manquement à vos obligations ».
M. Y était alors placé en arrêt de maladie du 11 au 21 avril 2013, successivement prolongé jusqu’au 3 mai 2013.
Après convocation du 6 mai 2013 à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 mai 2013, avec mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 27 mai 2013.
Il saisissait la juridiction prud’homale le 17 juillet 2013 d’une demande en paiement des indemnités de rupture.
Par jugement du 23 mai 2014, le conseil de prud’hommes de Montargis, disant que « la SAS Tendron ne respecte pas l’article L.1222-1 du code du travail puisque le contrat de travail n’a pas été exécuté de bonne foi et que, par conséquent, le licenciement de M. Y pour faute grave est abusif », a condamné la société Transports Tendron à verser à M. Y les sommes demandées, outre 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné le remboursement aux organismes concernés d’un mois d’indemnités de chômage versées à M. Y à compter de son licenciement et a condamné la société Transports Tendron aux dépens.
La société Transports Tendron a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites, visées par le greffe et réitérées à l’audience avec des explications orales, la société Transports Tendron demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter M. Y de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande de ramener l’indemnité de préavis à 1 610 €, outre congés payés afférents, et celle de licenciement à 544,79 €, vu l’ancienneté de 20 mois de l’intéressé. En toute hypothèse, elle demande la condamnation de M. Y à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle rapporte la preuve du refus persistant de M. Y de se conformer aux instructions reçues, ce qui a perturbé gravement le bon fonctionnement de l’activité. Elle soutient que ce refus n’était pas justifié, dès lors que le travail demandé ponctuellement était conforme aux dispositions de la convention collective et en rapport avec la fiche de poste de l’intéressé.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites, visées par le greffier et réitérées à l’audience avec des explications orales, M. Y demande de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, ordonner à la société Transports Tendron de lui délivrer une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes, outre la condamner à 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant ses moyens et arguments de première instance, il soutient que les dispositions de la convention collective invoquées par l’employeur ne lui sont pas opposables, dès lors qu’elles ne figurent pas dans le contrat de travail et sont contredites par la fiche de poste, de sorte que l’employeur ne pouvait pas lui imposer de remplacer un agent d’exploitation, même dans une partie seulement de ses tâches et pendant ses congés, de surcroît sans indemniser le supplément de travail et de responsabilité ainsi assumé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
La faute grave résulte du fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle interdit le maintien de l’intéressé dans l’entreprise même pendant la durée du préavis, qu’il appartient à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, selon la lettre de licenciement du 27 mai 2013, qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. Y le refus de changement de répartition des tâches durant les congés d’un autre salarié, manifesté en dernier lieu le 6 mai 2013 à l’occasion des congés de M. B Z, valant refus de travail et manifestant un refus de se conformer aux instructions, qui perturbe gravement le bon fonctionnement de l’activité.
Il est constant qu’il a été demandé à M. Y, agent administratif d’exploitation, d’effectuer la préparation des tournées de transports pour le département 77 pendant les congés de M. Z, classé au niveau supérieur d’exploitant et que le salarié s’y est opposé.
M. Y soutient qu’il ne peut pas lui être demandé de remplacer un supérieur dans une partie de ses tâches, fût-ce pendant une courte durée et avec l’assistance d’un autre exploitant présent en même temps que lui.
Il rappelle qu’il s’en était déjà ouvert à sa hiérarchie, en juillet 2012 puis en avril 2013, qui avait, toutefois, tenté de lui faire comprendre que le refus n’était pas justifié.
M. Y s’appuie sur la description de son poste, notamment en ce qu’à la rubrique 6. Rattachement/délégation/remplacement, il est indiqué : 'Est remplacé par un exploitant – Peut remplacer un agent administratif'.
Toutefois, il ressort des faits de la cause qu’il n’a pas été demandé à M. Y de remplacer, c’est-à-dire de prendre la place de M. Z, exploitant, mais seulement d’assurer une partie des tâches de celui-ci pendant la durée limitée de ses congés. L’instruction donnée n’est donc pas en contradiction manifeste et totale avec la fiche de poste.
Il apparaît en effet, selon cette fiche, que la finalité du poste d’agent d’exploitation consiste à gérer l’activité du 77 et participer au suivi de l’activité location, et que M. Y a pour mission de gérer dans sa globalité l’activité du département 77, notamment réaliser les tournées du 77, affecter les moyens humains et matériels, suivre les remontées TDI, etc…, ainsi que participer aux missions administratives de l’exploitation.
Il convient de noter par ailleurs que le supérieur hiérarchique de M. Y est M. A, chef d’exploitation, et non M. Z, visé par le remplacement, qui est rattaché au même M. A.
On relève, encore, que M. Y, quand il refuse expressément pour la première fois, en juillet 2012, d’effectuer ponctuellement certaines tâches dévolues en temps normal à M. Z, un collègue classé au rang d’exploitant, compte moins d’un an d’ancienneté dans l’entreprise et qu’il a donc alors rang de débutant ; que c’est un processus courant de progression dans une entreprise d’avoir l’opportunité de se mesurer à des tâches du niveau supérieur ponctuellement et tout en étant accompagné, avant de pouvoir y être promu.
M. Y prétend aussi que le refus est justifié par le fait que la demande d’avoir à effectuer des tâches normalement dévolues aux exploitants n’avait rien d’exceptionnel, laissant entendre en quelque sorte qu’il aurait été maintenu dans une sous qualification par rapport aux tâches réellement effectuées, mais aucun élément du dossier ne le confirme et l’intéressé ne forme pas de demande en classification au niveau d’exploitant.
Or, il est admis, pour le bon fonctionnement de l’activité, de répartir temporairement les tâches d’un salarié absent pour quelques jours seulement, comme en l’espèce, entre les personnes présentes de rang inférieur et supérieur, de façon à garantir la continuité du service et sans que cela donne lieu à une surcharge effective de travail des intéressés, laquelle en effet n’est pas établie au dossier.
Il ressort aussi de la comparaison des fiches de poste d’agent administratif exploitation (M. Y) et d’exploitant (M. Z) de grandes similitudes et que l’un et l’autre ont le même rattachement hiérarchique au directeur d’exploitation, ce dont il se déduit qu’il n’a pas été demandé à M. Y de remplacer, même partiellement et pour quelques jours, son supérieur hiérarchique, mais un collègue à un niveau de classification plus élevé dans le même type de tâches, en raison notamment de son ancienneté, ce qui est différent.
Dans ces circonstances, M. Y prétend vainement avoir été en droit de refuser une modification du contrat de travail imposée par l’employeur.
M. Y ne peut pas tirer argument d’un prétendu silence du contrat de travail sur les modalités d’organisation du travail destinées à pallier l’absence de personnel de courte durée, ce qui relève du pouvoir de direction de l’employeur. C’est donc à juste titre que la société Transports Tendron se réfère à l’article 12 Remplacement – Changement d’emploi de la convention collective, qui trouve à s’appliquer au cas de l’espèce, et qui vient confirmer in fine la faculté
de pourvoir au remplacement d’un salarié momentanément absent dans une partie de ses tâches par un salarié d’un niveau inférieur, et sans que cela ouvre droit à indemnité spécifique, lorsque le remplacement dure moins de deux semaines ou se rapporte au congé annuel payé du remplacé.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la société Transports Tendron était fondée à demander à M. Y, agent administratif d’exploitation, de se conformer à la répartition des tâches mise en place pour pallier l’absence pour congé de son collègue exploitant.
Ainsi, M. Y, en persistant dans un refus de suivre les instructions, en dépit des explications apportées, a manifesté une insubordination telle qu’il ne pouvait pas être maintenu dans son emploi, même pendant la durée limitée du préavis, sans perturbation importante du fonctionnement normal de l’activité.
Le licenciement pour faute grave est donc justifié et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Transports Tendron au paiement des indemnités de préavis, de congés payés afférents, de licenciement et à des dommages et intérêts pour rupture abusive.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTE M. D Y de son entière demande ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. D Y aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Mireille LAVRUT Hubert de BECDELIEVRE
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