Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 2 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 5 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Les principaux de ces faits sont :
1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;
5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.
Comme il ne peut plus vous reconnaître, vous pouvez faire établir une possession d'état par acte de notoriété (article 310-1 du Code civil) ou par jugement (article 330 du Code civil). Il s'agit de faire acter qu'il s'est toujours comporté comme votre père, en s'occupant de vous et en s'investissant dans votre éducation. Tout moyen de preuve est admis pour le démontrer (article 311-1 du Code civil). […] Attention, car l'acte de notoriété doit être demandé au plus tard dans un délai de cinq ans à compter du décès (article 317 du Code civil) et le jugement dans un délai de dix ans (article 330 du Code civil).
Lire la suite…[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, […] les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : « I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, […] En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, […]
[…] D'une part, le I de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I – Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, […] En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, […]
Comme le souligne l'article 311-1 du Code civil : ‘La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation directe de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant'. Ce document revêt donc une importance capitale. Les différentes formes d'un acte de naissance Il existe principalement trois formes d'actes de naissances. Tout d'abord, il y a l'extrait d'acte de naissance avec filiation qui comporte les informations concernant les parents du titulaire. Ensuite, nous avons l'extrait d'acte sans filiation ne mentionnant que les informations liées au titulaire lui-même.
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