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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 2 juil. 2024, n° 23/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01564 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YCHM
Jugement du 02 JUILLET 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01564 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YCHM
N° de MINUTE : 24/01418
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
présent et assisté par Maître Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 215
DEFENDEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Mai 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01564 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YCHM
Jugement du 02 JUILLET 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [E] , salarié de la société [5] en qualité d’assistant chef de chantier, a déclaré le 23 février 2021 une maladie professionnelle du 16 novembre 2020, indiquant être atteint d’une “perforation du tendon supra-épineux, tendinopathie fissuraire du syna et infra épineux gauche”, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis par décision du 19 juillet 2021, et déclaré consolidé le 13 juillet 2022.
Par lettre du 20 juillet 2022, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [S] [E] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 7% et d’une indemnité en capital à la date du 14 juillet 2022 pour des “séquelles indemnisables d’une tendinopathie de l’épaule gauche chez un droitier traitée chirurgicalement consistant en limitation douloureuse légère de la mobilité dans tous les plans”.
Monsieur [S] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 6 février 2023, notifiée le 17 mai 2023, a porté le taux d’incapacité à 9%, tenant compte de l’incidence professionnelle.
Par requête reçue le 24 août 2023 au greffe, Monsieur [S] [E] a saisi le service du contentieux social d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 février 2024, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 2 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, Monsieur [S] [E], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 20%,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer le taux d’incapacité incluant l’incidence professionnelle,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il se fonde sur le barème indicatif d’invalidité qui préconise un taux compris entre 15 et 30%. S’agissant de l’incidence professionnelle, il fait valoir que son poste de travail doit être aménagé, qu’il ne peut plus porter de charge de plus de 10 kilos, ne peut pas faire de mouvements avec le bras gauche au-dessus de la ligne des épaules et doit éviter les mouvements répétitifs. Il souligne qu’il ne connaîtra plus d’évolution professionnelle alors qu’il aurait pu prétendre terminer sa carrière à l’échelon encadrement.
Par courrier électronique du 25 avril 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution. Elle demande au tribunal la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable portant le taux d’incapacité à 9% et de débouter l’assuré de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 25 avril 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifie avoir transmis ses observations à la partie adverse en copie.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle ou à défaut, d’expertise
Sur le taux médical
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […]”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.[…]”
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que par décision du 20 juillet 2022, la CPAM a attribué à Monsieur [S] [E] un taux d’incapacité de 7% et une indemnité en capital à la date du 14 juillet 2022 pour des “séquelles indemnisables d’une tendinopathie de l’épaule gauche chez un droitier traitée chirurgicalement consistant en limitation douloureuse légère de la mobilité dans tous les plans”.
Par décision du 6 février 2023, notifié le 17 mai 2023, la commission médicale de recours amiable a décidé de porter le taux d’incapacité inférieur à 9%, tenant compte de l’incidence professionnelle, considérant“les constatations du médecin conseil, l’examen clinique retrouvant une gêne fonctionnelle douloureuse persistante de l’épaule dans les mouvements en élévation, une diminution résiduelle légère des amplitudes articulaires dans tous les plans, sans amyotrophie, l’arthropathie acromioclaviculaire associée, le barème des maladies professionnelles et de l’ensemble des documents reçus et vus”.
A l’appui de sa demande principale, Monsieur [E] verse aux débats un rapport d’examen médical du docteur [G] du 22 décembre 2023 lequel conclut que “Le barème d’invalidité des maladies professionnelles prévoit un taux d’incapacité permanente partielle de quinze pour cent pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante. L’assuré présente une limitation moyenne de deux mouvements (antépulsion et abduction). Le taux peut ainsi être évalué à dix pour cent à mon sens. Une incidence professionnelle de trois à cinq pour cent devrait pouvoir être discutée”. Il produit également un certificat médical du docteur [C] du 8 juin 2022 qui “Certifie suivre et avoir opéré Monsieur [E] [T] le 09.02.2021 pour un conflit sous acromial de l’épaule gauche. Malgré une amélioration, il reste toujours douloureux avec moblités limitées à 100° d’antépulsion et d’abduction. Il est donc pour le moment dans l’impossibilité de reprendre le travail”, un second certificat médical du docteur [C] du 22 septembre 2023 qui indique qu'“Il présente toujours des douleurs et une perte de force sur cette épaule rendant son métier très difficile (dans le bâtiment)”, ainsi que des justificatifs de soins prescrits jusqu’au 26 juin 2024 liés à sa tendinopathie.
En réponse, la CPAM s’est contentée de solliciter la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable.
Toutefois, le barème indicatif d’invalidité prévoit s’agissant de l’épaule non dominante, un taux de 15% pour une limitation moyenne de tous les mouvements et un taux de 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements.
Or, la rapport de la commission médicale de recours amiable versé aux débats, lequel retranscrit l’examen clinique de l’assuré le 13 juin 2022, fait état d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, de sorte qu’un taux médical de 9% semble conforme au barème.
Il résulte de ces éléments que les éléments médicaux produits par Monsieur [E] n’apportent aucun élément suffisant susceptible de remettre en cause le taux médical de 9%.
En conséquence, Monsieur [E] sera débouté de sa demande de réévaluation de son taux médical à 15% et de sa demande d’expertise.
Sur l’incidence professionnelle
Il est constant qu’une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement.
En l’espèce, Monsieur [E] verse aux débats un avis d’inaptitude délivré le 29 juin 2023 par le médecin du travail qui le déclare apte à son poste avec les aménagements suivants pour six mois : pas de port de charges de plus de 10 kg avec le membre supérieur gauche, pas de mouvements avec le bras gauche au-dessus de la ligne des épaules, éviter les mouvements répétitifs avec le membre supérieur gauche et l’intervention d’un ergonome pourra être envisagée pour faire des aménagements, ainsi qu’un certificat du docteur [R] du 16 mars 2024 déclarant que “Son état de santé nécessite un aménagement de poste de travail : pas de port de charges de plus de 10 kg avec le membre supérieur gauche. Pas de mouvements avec le bras gauche au dessus de la ligne des épaules. Eviter les mouvements répétitifs avec le membre supérieur gauche.”
Il résulte de ces éléments que Monsieur [E] justifie d’une incidence professionnelle du fait qu’il ait été déclaré apte à son poste de travail avec divers aménagements qui s’avèrent contraignants au regard du métier exercé de chef de chantier dans le bâtiment.
Or, le taux médical de 9% a été réévalué à 9% par la commission médicale de recours amiable en tenant compte de l’incidence professionnelle alors que ce taux de 9% a été précédemment jugé comme étant suffisant au regard de la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante constaté à l’examen clinique de l’assuré.
Il en résulte qu’au regard de son incapacité de travailler à son poste initial, il convient d’attribuer à Monsieur [E] un taux supplémentaire de 2% tenant compte de l’incidence professionnelle.
Monsieur [E] se verra donc attribuer un taux d’incapacité global de 11%, dont 9% au titre du taux médical et 2% au titre de l’incidence professionnelle.
Sur les mesures accessoires
La CPAM de Seine-Saint-Denis, succombant en partie en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] les frais irrépétibles de justice qu’il a exposé pour assurer sa représentation en justice.
La Caisse sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1.000 euros.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [S] [E] de sa demande tendant à réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle à 20% comprenant 15% au titre du taux médical et 5% d’incidence professionnelle ;
Déboute Monsieur [S] [E] de sa demande d’expertise ;
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [S] [E] en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 16 novembre 2020 à 11%, tenant compte de l’incidence professionnelle ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à Monsieur [S] [E] une somme d’un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
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