Infirmation partielle 5 avril 2022
Cassation 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 5 avr. 2022, n° 20/02569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02569 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 18 novembre 2020, N° 19/00095 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Raphaël WEISSMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 05 AVRIL 2022
N° RG 20/02569 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EVZO
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Epinal
[…]
18 novembre 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
S.A. Y pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
204, Rond-Point du Pont de Sèvres
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON BOZIAN, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Alienor DEVOLDER, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur A Z
[…]
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
Comparant
Représenté par Monsieur Stéphane SIMON, défenseur syndical, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
D E-F,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 20 Janvier 2022 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Mars 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 24 Mars 2022 puis au 31 mars 2022 ; date à laquelle le délibéré a été prorogé au 05 Avril 2022 ;
Le 05 Avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. A Z a été engagé par la société Y suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 7 janvier 2002, en qualité de conseiller de communication digitale key account.
Il a été élu membre du CHSTC à compter de 2015, titulaire au CSE depuis mars 2019, ainsi que représentant de proximité.
Il a également été nommé conseiller prud’hommes de la section encadrement au conseil de prud’hommes de Nancy depuis 2018.
Par requête du 27 mai 2019, M. A Z a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal aux fins d’obtenir un rappel de rémunération variable pour les années 2018 et 2019, outre des dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur et discrimination.
Le conseil de prud’hommes d’Epinal, par jugement du 18 novembre 2020, a :
- dit que la part variable de la rémunération de M. C Z en rapport aux années antérieures est bien de 4070,94 euros brut en application de l’avenant du contrat de travail en respect de l’accord de droit syndical en vigueur ; que la rémunération de M. C Z devra être rectifiée en tenant compte de ce montant,
- condamne la société Y à verser à M. C Z les sommes suivantes :
- 21 197,33 euros brut de laquelle il faut déduire la provision de 20 000 euros déjà octroyée par la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Epinal confirmée par la cour d’appel de Nancy,
- 2 119,73 euros au titre des congés payés afférents,
- 20 000 euros au titre de la violation du statut protecteur des conseillers prud’hommes,
- 8 000 euros au titre de la discrimination syndicale,
- 2 000 euros au titre du préjudice moral,
- 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Y la rectification des bulletins de salaires de M. C Z de janvier 2018 à mai 2019 sous astreinte de 5 euros par jours et par documents, astreinte que le conseil se réservera le droit de liquider passer un délai de 30 jours suivant le prononcé du jugement. Ce délai sera apprécié à sa juste mesure par le conseil,
- dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile du dit jugement,
- débouté la société Y de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Y aux entiers dépens de l’instance,
La société Y a relevé appel de ce jugement le 17 décembre 2020.
Par requête du 25 janvier 2021, M. A Z a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal afin de solliciter la liquidation de l’astreinte prévue au dispositif du jugement du 18 novembre 2020.
Par jugement en date du 2 juin 2021, le conseil de prud’hommes d’Epinal a :
- reçu la société Y en ses écritures et l’y déclare bien fondée,
- constaté l’impossibilité matérielle de la société d’exécuter l’injonction ordonnée par le conseil dans sa décision du 18 novembre 2020, en ce qu’il demandait « la rectification des bulletins de salaires » alors que seule une rectification sur un bulletin de paie ultérieur est possible,
- débouté M. A Z de l’ensemble de ses demandes,
- condamné M. A Z à payer 500 euros à la société Y au titre de l’article 700 code de procédure civile,
- condamné M. A Z à payer une amende civile de 500 euros à la société Y pour procédure abusive,
- condamné M. A Z aux entiers dépens.
M. A Z a relevé appel de ce jugement le 10 juin 2021 enregistrée par la Cour le 15 juin 2021 enregistré sous le numéro RG 21/01467.
Par ordonnance du 20 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires enregistrées respectivement sous les numéros RG 20/00269 (appel du jugement du 18 novembre 2020) et 21/01467 (appel du jugement du 2 juin 2021).
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société Y déposées sur le RPVA le 25 novembre 2021 et celles de M. A Z, reçues au greffe le 22 novembre 2021,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er décembre 2021,
La société Y demande :
- d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal en date du 18 novembre 2020 en ce qu’il a :
- dit que la part variable de la rémunération de M. A Z en rapport aux années antérieures est bien de 4 070,94 euros brut en application de l’avenant du contrat de travail en respect de l’accord de droit syndical en vigueur, que la rémunération de M. A Z devra être rectifiée en tenant compte de ce montant,
- l’a condamnée à verser à M. A Z les sommes suivantes :
- 21 197,33 euros brut de laquelle il faut déduire la provision de 20 000 euros déjà octroyée par la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Epinal confirmée par la cour d’appel de Nancy,
- 2 119,73 euros au titre des congés payés afférents,
- 20 000 euros au titre de la violation du statut protecteur des conseillers prud’hommes,
- 8 000 euros au titre de la discrimination syndicale,
- 2 000 euros au titre du préjudice moral,
- 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- lui a ordonné la rectification des bulletins de salaires de M. A Z de janvier 2018 à mai 2019 sous astreinte de 5 euros par jours et par documents, astreinte que le conseil s’est réservé le droit de liquider passer un délai de 30 jours suivant le prononcé du jugement ; ce délai devant être apprécié à sa juste mesure par le conseil,
- dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile du dit jugement,
- l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
- l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
- de juger qu’elle a parfaitement respecté les termes des accords relatifs au droit syndical du 6 mai 2014 ainsi que ses 2 avenants et l’accord relatif au droit syndical du 14 février 2019,
- de débouter M. A Z de l’intégralité de ses demandes,
- de condamner M. A Z à lui verser la somme de 20 000 euros en remboursement de la provision ordonnée par la section de référés du conseil de prud’hommes d’Epinal dans son ordonnance du 2 juillet 2019,
- de condamner M. A Z à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- de juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses écritures,
En conséquence :
A titre principal,
- de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal en date du 2 juin 2021 en ce qu’il a condamné M. A Z à lui verser la somme de 500 euros pour procédure abusive au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal en date du 2 juin 2021 en ce qu’il a condamné M. A Z à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal en date du 2 juin 2021 en ce qu’il a :
- constaté l’impossibilité matérielle de la société d’exécuter l’injonction ordonnée par le conseil de prud’hommes d’Epinal dans sa décision du 18 novembre 2020, en ce qu’il demandait « la rectification des bulletins de salaire » alors que seule une rectification sur un bulletin de paie ultérieur est possible,
- débouté M. A Z de l’ensemble de ses demandes,
- condamné M. A Z à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. A Z à une amende civile de 500 euros pour procédure abusive au titre de cet article 32-1 du code de procédure civile,
- condamné M. A Z aux dépens,
En tout état de cause :
- de débouter M. A Z de l’ensemble de ses demandes,
- de condamner M. A Z à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
*
M. A Z demande :
- de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal au fond du 18 novembre 2020 au titre des commissions non versées sur 2018 et 2019 soit 21 197,33 euros brut outre les congés payés afférents à hauteur de 10 % de cette somme soit 2 119,73 euros brut,
- de confirmer la moyenne de rémunération variable mensuelle fixée par le conseil des prud’hommes d’Epinal à hauteur de 4.070,94 euros (Hors congés payés à hauteur de 10% de cette somme) à compter du 1er mai 2019,
- d’annuler le jugement de liquidation d’astreinte du 02 juin 2021 dans sa totalité et liquider l’astreinte de première instance et appel,
Dès lors,
- de condamner la société Y au paiement des sommes suivantes :
- 100 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation répétée des statuts protecteurs,
- 25 000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral,
- 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale,
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
- 3 825 euros au titre de la liquidation de l’astreinte de 1ère instance,
- 10 000 euros au titre de la liquidation astreinte depuis l’appel,
- de confirmer l’article 700 du code de procédure civile de première instance, soit 700 euros,
- d’ordonner la production de bulletins de salaires rectifiés à compter de mai 2019 pour chaque mois et jusqu’au prononcé de l’arrêt de votre Cour, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par document, astreinte que votre cour se réservera le droit de liquider passer un délai qu’elle fixera,
- de condamner la société Y aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures déposées le 25 novembre 2021 par la société Y sur le RPVA et remises au greffe le 22 novembre 2021 par Monsieur A Z.
Sur la demande du salarié de paiement de rattrapage de salaires :
Monsieur A Z indique que l’article 3.1. de l’accord relatif au droit syndical du 6 mai 2014, stipule :
« Les Parties conviennent que les aménagements nécessaires de la charge de travail, des objectifs et de la rémunération variable ne sont efficaces que s’il est possible d’estimer, en amont, le temps que chaque Représentant du personnel consacre à l’exercice des mandats.
Les Parties s’accordent sur le fait que cette estimation doit être partagée entre la Direction, via la Direction des Ressources Humaines et chaque Représentant du personnel suivant les modalités prévues au présent accord ».
Il indique que cette estimation partagée est annuelle, mais peut être révisée en cours d’année civile, en cas d’élément nouveau susceptible de la remettre en cause de manière significative, notamment en cas de prise.
Monsieur A Z fait valoir que la société Y n’a pas respecté son obligation, en ne lui proposant une nouvelle estimation partagée sur sa charge de travail et sur ses objectifs commerciaux, à la suite de sa désignation comme conseiller prud’homal depuis janvier 2018, et qu’ainsi les objectifs commerciaux qui lui ont été fixés pour les années 2018 et 2019 sont restés indexés sur l’estimation partagée du 14 juin 2017 (pièce n° 6).
Monsieur A Z indique qu’en ne prenant pas en compte son statut de juge prud’homal, l’employeur n’a pas respecté les dispositions de l’article L.1442-6 du code du travail qui prévoient que « Le temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud’hommes du collège salarié pour l’exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles ».
Il fait également valoir que, contrairement à ce qu’indique son employeur, il n’y a pas eu d’estimation partagée, la société Y ayant en fait décidé unilatéralement décider que son taux d’activité syndicale était de de 71%.
Monsieur A Z fait valoir que le fait que l’imprévisibilité alléguée par l’employeur de la charge de travail d’un conseiller prud’homal invoqués n’exonère pas Y de l’obligation de procéder à une estimation partagée.
Il indique en outre que sa rémunération variable a baissé de 15 898 entre entre les exercices 2017 et 2018 pour un manque à gagner moyen mensuel de 1324,83 euros depuis janvier 2018.
Monsieur A Z demande en conséquence la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal du 18 novembre 2020, qui condamne Y à lui verser un rappel de rémunération variable de 15 898 euros au titre de l’année 2018, outre les congés payés y afférents de 1 589,80 euros et un rappel de rémunération variable de 5 299,33 euros au titre de l’année 2019 outre les congés payés y afférents à hauteur de 529,93 euros.
La société Y indique avoir revu l’estimation partagée à la suite du nouveau mandat de conseiller prud’homal de Monsieur A Z, mais n’avoir pu le faire dès janvier 2018, étant dans l’impossibilité d’estimer le « temps prévisible » consacré à l’exercice de cette fonction, comme cela est prévu par les accords syndicaux.
Elle fait valoir que, le mandat de conseiller prud’hommes ne s’accompagne pas d’un crédit d’heures mensuel mais fait l’objet d’autorisations d’absence et de déclarations d’heures a posteriori.
Cependant, elle indique avoir néanmoins accepté de réévaluer l’estimation partagée de 2017 et avoir informé le salarié que le nombre d’heures consacrées à ses mandats devait être estimée à 1212,25 heures (pièce n° 27) et a en conséquence appliqué un taux d’estimation partagée de 71% expliquant que :
« Ce taux correspond au détail suivant : en 2018, l’accord en vigueur sur le droit syndical prévoyait que pour le calcul de l’estimation partagée, la base de calcul pour les salariés en forfait jours était de 1 700 heures annuelles, soit un taux de (1212,25/1700) x 100 = 71,30 %, arrondis à 71 % ».
L’employeur indique que contrairement à ce qu’indique Monsieur A Z, il n’a pas perdu 50 % de sa rémunération variable en étant devenu conseiller prud’homal. Il produit un tableau récapitulant pour 2017 les rémunérations variables perçues au titre de cette année et au titre de régularisation des rémunérations variables dues pour 2016. Il fait de même, pour les années 2018 et 2019.
Il indique que Monsieur A Z s’est vu appliquer de manière rétroactive un taux d’estimation partagée de 71 % pour l’année 2018. Or, l’accord du 6 mai 2014 précise pour les représentants du personnel consacrant 70% ou plus de leur temps à l’exercice des mandats que les objectifs ne seront pas fixés, la performance retenue étant la performance moyenne des autres salariés de même fonction. Y fait valoir que c’est en suivant cette disposition qu’elle a fixé le montant de la part variable de Monsieur A Z.
Ainsi, Y indique que le salarié a perçu au titre de 2018 une rémunération variable quasiment égale à celle de 2017, soit 33 052,64 euros (18 278,96 euros versés en 2018 et 545,53 euros versés en 2019) contre 33 906,98 euros au titre de 2017.
Elle demande en conséquence l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes du 18 novembre 2020 en ce qu’il a octroyé à Monsieur A Z un complément de part variable de 1324,83 euros bruts par mois pendant 16 mois, soit 21 197,33 euros pour la période de janvier 2018 à avril 2019 et réclame le remboursement de la provision de 20 000 euros qu’elle a versée au titre de l’ordonnance du conseil de prud’hommes d’Epinal du 2 juillet 2019.
Pour l’année 2019, l’employeur indique que le salarié s’est vu appliquer une estimation partagée de 71% pour la période de janvier à fin avril puis de 85% à compter de mai (pièce n° 11).
Il fait valoir qu’en application de l’article 3.5 e) de l’accord de droit syndical du 14 février 2019, lequel dispose que la rémunération variable doit être calculée sur la base du salaire moyen des 12 derniers mois précédant l’entrée en vigueur de l’accord (pièce n° 5).
L’employeur indique que c’est par application de ces règles, rappelées dans l’avenant au contrat de travail signé 2 mai 2019 par les deux parties, qu’il a établir le salaire variable garanti de Monsieur A Z sur la base de la moyenne des salaires perçus entre mars 2018 et février 2019, soit 2746,11 euros bruts mensuels.
Motivation :
La cour constate que l’arrêt n° RG 19/02318, qu’elle a rendu le 28 mai 2020, a définitivement jugé que la société Y n’a pas respecté son obligation de prendre l’initiative d’une nouvelle estimation partagée du temps consacré par le salarié à l’exercice de ses divers mandats à la suite de sa désignation comme conseiller prud’hommes début 2018, qu’il n’y a plus lieu d’ordonner la révision de cette estimation comme le demandait le salarié, celle-ci ayant finalement fait l’objet d’un accord entre le salarié et l’employeur le 19 juillet 2019 (pièce n° 11 de l’employeur) et enfin que Monsieur A Z « a vu sa rémunération très largement obérée entre janvier et mai 2019 ».
En conséquence, la cour doit statuer sur le montant du rattrapage de salaires dus à Monsieur A Z pour la période de janvier à mai 2019, mais non sur le principe de ce rattrapage.
Ce rattrapage doit être calculé selon les termes de l’accord partagé du 19 juillet 2019 aux termes duquel « le pourcentage retenu de temps consacré à l’exercice du ou des mandats exercés par Monsieur A Z est de 85% », cet accord prenant en compte la désignation de Monsieur A Z comme délégué prud’homal en janvier 2018.
En conséquence, c’est par une juste appréciation des faits que le conseil de prud’hommes a, dans sa décision du 18 novembre 2020, condamné la société Y à verser à Monsieur A Z la somme de 21 197,33 euros brut, outre 2119,73 euros brut au titre des congés payés afférents, au titre des commissions non versées pour les années 2018 et 2019. Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point et la société Y sera déboutée de sa demande de remboursement de la provision de 20 000 euros qu’elle a versée au salarié.
Sur la demande de Monsieur A Z « de fixer la moyenne de sa rémunération variable mensuelle qui sert de base à l’application de l’avenant du contrat de travail en respect de l’accord de droit syndical en vigueur à 4079,94 euros à compter du 1er mai 2019 » :
Monsieur A Z indique que l’avenant à son contrat de travail signé le 12 mai 2019 prévoit une « rémunération variable de 2.746,11 euros payable 12 fois par an » ; que cette rémunération variable est calculée sur les salaires qui lui ont été versés de mars 2018 à février 2019, sans prendre en compte les éventuels rattrapages de salaire pour cette période, qui font l’objet de la présente instance.
Il indique que c’est la raison pour laquelle il a accompagné sa signature de la mention : « Bon pour accord sous réserve de l’appréciation souveraine en cours devant les juridictions judiciaires » (pièce n° 34 du salarié).
Monsieur A Z produit un courriel de Madame X, en charge de la préparation de l’avenant, du 24 septembre 2019 indiquant « Concernant l’ordonnance de référé, s’agissant d’une condamnation provisoire qui n’a pas autorité de la chose jugée, nous ne l’intégrons pas dans le calcul. Aucune contractualisation ne peut intervenir à ce stade. Votre situation sera réévaluée lorsque le jugement définitif aura été rendu » (pièce n° 39).
Monsieur A Z indique que la rémunération appliquée par Y devrait être une rémunération mensuelle variable de 4070,94 euros, calculée comme-ci : 2746,11 euros de salaire variable réellement versé, additionnés de 1324,83 euros de salaire variable mensuel non versé, objet du litige.
La société Y fait valoir que Monsieur A Z a bien vu son estimation partagée réévaluée à hauteur de 71 % pour la période de janvier 2018 à avril 2019 ; que sur cette base, la société Y a calculé sa rémunération variable et lui a même octroyé davantage que ce à quoi il avait droit car pour certains objectifs, sa performance individuelle était supérieure à celle des autres collaborateurs exerçant les mêmes fonctions ; que pour la période applicable à compter de mai 2019, sa rémunération variable a été correctement calculée sur la base de son salaire moyen de la période comprise entre mars 2018 et février 2019, conformément aux dispositions de l’accord de droit syndical du 14 février 2019.
Motivation :
Il revient aux parties de modifier l’avenant au contrat de travail du 24 septembre 2019, au vu de l’arrêt qui sera rendu par la cour de céans ; il n’est pas en son pouvoir de fixer le salaire de Monsieur A Z, dont la demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale :
- Sur la recevabilité de la demande :
La société Y fait valoir que la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale a été formulée pour la première fois dans des conclusions en réplique de Monsieur A Z communiquées le 25 octobre 2019.
Elle indique qu’aux termes de l’article 70 du code de procédure civile applicables aux saisines prud’homales introduites à compter du 1er août 2016 :
« Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout. »
L’employeur fait valoir qu’en première instance, cette nouvelle demande ne se rattachait pas aux demandes originaires de Monsieur Z.
Motivation :
La demande de dommages et intérêts pour discrimination présente un lien suffisant, au sens de l’article 70 du code de procédure civile, avec celle de demande de dommages et intérêt pour violation du statut protecteur ; elle est donc recevable.
- Sur le fond :
Monsieur A Z fait valoir que son employeur a volontairement réduit sa rémunération et qu’en outre il a été volontairement écarté de plusieurs réunions et formations commerciales : réunion Kick Off Région du 4 et 5 avril 2019 ; formation commerciale sur la Nouvelle Gamme les 16, 17 et 18 septembre 2019.
Il fait en outre valoir que depuis le 1er janvier 2021, il a été écarté du collectif de travail lié à sa fonction, l’empêchant ainsi d’avoir de la proximité et des échanges avec ses collègues de travail ; qu’il n’est plus intégré dans la liste de l’effectif commercial de sa zone de travail ; qu’il n’est rattaché à aucun responsable de vente local et à aucun groupe de vente ; qu’il n’est dès lors plus convié aux réunions d’équipes, n’a plus les informations locales et n’a que très peu de contact avec ses collègues de travail.
La société Y nie tout fait de discrimination.
Motivation :
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte des pièces n° 9 à 12 du salarié que ce dernier a adressé à sa hiérarchie de nombreux courriels de mai à septembre 2018 pour demander l’organisation de la révision de l’estimation partagée de sa rémunération variable, à la suite de sa désignation comme conseiller prud’homal en janvier 2018. Cette révision n’ayant eu lieu que le 19 juillet 2019, soit plus d’un an et demi après sa nomination au conseil de prud’hommes, elle laisse présumer une discrimination à l’égard de Monsieur A Z en raison de ses activités syndicales.
La société Y ne donne dans ses écritures aucune explication sur ce retard dans la mise en place de la révision partagée et donc échoue à démontrer qu’il était justifié par des éléments étrangers à toute discrimination.
La mise à l’écart de la « Formation commerciale sur la Nouvelle Gamme » n’est pas démontrée, la pièce n° 33 à laquelle il se réfère concernant sa rémunération.
Cependant, il résulte de la pièce n° 35 que Monsieur A Z n’a pas été associé à la réunion Kick Off Région et de la pièce n° 40 que Monsieur A Z n’a pas été destinataire d’un courriel de présentation adressé par le nouveau directeur des ventes régionales à l’équipe commerciale à laquelle il appartient.
La société Y indique que l’absence d’invitation à la réunion KICK OFF relève d’une erreur, reconnue par le supérieur hiérarchique de Monsieur A Z et que bénéficiant d’une décote de ses objectifs commerciaux de 100%, il n’était pas concerné par le courriel du nouveau directeur des ventes régionales, lequel avait pour objet l’annonce d’une réunion ayant un but commercial.
Elle ne conteste cependant pas l’assertion de Monsieur A Z selon laquelle il n’est intégré à aucun groupe de travail ; elle fait valoir que compte-tenu de l’estimation partagée selon laquelle il consacre 80% de son temps de travail à ses activités syndicales, « il ne lui est pas possible de consacrer ce temps à ses fonctions de Conseiller en Communication Digital Key Account. Dans ces conditions, il est donc parfaitement normal qu’il ne soit pas intégré à un groupe de travail, au même titre de ses collègues qui n’ont pas de mandats, ou qui ont un taux d’estimation partagée moins important. »
Il résulte ainsi des propres conclusions de la société Y que Monsieur A Z est tenu à l’écart de la communauté de travail à laquelle il appartient, son poste n’ayant pas subi de modification, en raison même de ses activités syndicales.
Au vu de l’ensemble de ses éléments, il apparaît que Monsieur A Z a fait l’objet d’une discrimination syndicale. La société Y sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 50 000 euros, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur le quantum.
Sur la demande de Monsieur A Z de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et au titre du préjudice subi :
Monsieur A Z fait valoir que sa rémunération a baissé en raison de l’exercice de son mandat de conseiller prud’homal, la partie variable de sa rémunération ayant été minorée et qu’il perd ainsi plus de 1300 euros mensuelles de rémunération.
Il fait également valoir que du fait de cette baisse de rémunération, il a dû réduire son train de vie et payer des frais bancaires liés à un emprunt dont il n’a pu payer les échéances aux dates fixées.
Il demande en conséquence la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Y s’oppose à cette demande, faisant valoir que la rémunération variable de Monsieur A Z a en fait augmenté en 2018 par rapport à 2017.
Motivation :
Le non-respect du statut protecteur a déjà été indemnisé au titre de la discrimination en raison des activités syndicales de Monsieur A Z.
En outre, le rattrapage de salaires que Monsieur A Z sollicite au titre de la violation de son statut protecteur fait l’objet d’une demande distincte de sa part, sur laquelle il a été statué supra.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de versement d’une somme de 100 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts « pour préjudice moral et au titre du préjudice subi » :
Monsieur A Z fait valoir qu’il a « subi un stress intense en pleine période de négociation sur le plan social, en même temps qu’il devenait conseiller prudhommes » ; que ce stress a eu un impact sur sa vie familiale ; que l’employeur ayant intentionnellement refusé de payer la rémunération qui lui était due est responsable de ce stress.
Il réclame en conséquence la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts.
La société Y fait valoir que Monsieur A Z ne justifie pas sa demande.
Motivation : Monsieur A Z ne produit aucune pièce attestant du stress qu’il dit avoir subi. Il sera donc débouté de sa demande.
Sur la demande d’annulation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal du 2 juin 2021 :
Il ressort du dispositif des conclusions de Monsieur A Z qu’il ne demande pas l’infirmation du jugement, rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal du 2 juin 2021, mais son annulation.
La cour constatant que Monsieur A Z ne produit aucun moyen à l’appui de cette demande spécifique, elle sera en conséquence rejetée.
Sur l’amende civile :
La cour constate que Monsieur A Z ne formule aucune demande à ce titre, ni dans les motifs, ni dans le dispositif de ses conclusions.
Sur la demande de rectification des bulletins de salaire de Monsieur A Z à compter de mai 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
La société Y ne conclut pas sur ce point.
Motivation :
Monsieur A Z ayant demandé le rattrapage de ses salaires de janvier 2018 à mai 2019, sa demande de délivrance de bulletins de salaire rectifiés à partir de mai 2019 est sans objet et sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société Y devra verser à Monsieur A Z la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
La société Y sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement N° RG F […] du conseil de prud’hommes d’Epinal du 18 novembre 2020 :
- en ce qu’il a condamné la société Y à verser au salarié la somme de 21 197,33 euros au titre du rattrapage de salaires de janvier 2018 à mai 2019, outre 2119,73 euros au titre des congés payés y afférents,
- en ce qu’il a condamné la société Y à verser à Monsieur A Z la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles,
- en ce qu’il a condamné la société Y au dépens,
INFIRME le jugement N° RG F […] du conseil de prud’hommes d’Epinal du 18 novembre 2020 pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société Y à verser à Monsieur A Z la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) au titre de la discrimination qu’il a subie en raison de ses activités syndicales,
Y AJOUTANT
Déboute Monsieur A Z de sa demande d’annulation du jugement n°21/00022 du conseil de prud’hommes d’Epinal du 2 juin 2021,
Déboute la société Y de sa demande de remboursement de la somme de 20 000 euros versée au titre de la provision ordonnée par l’ordonnance du conseil de prud’hommes d’Epinal du 2 juillet 2019,
Déboute Monsieur A Z de sa demande de délivrance de bulletins de salaire rectifiés depuis mai 2019,
Condamne la société Y à verser à Monsieur A Z la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Y aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatorze pages
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