Infirmation partielle 21 novembre 2019
Cassation partielle 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 21 nov. 2019, n° 18/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00021 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Liliane VALKO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société AIR TAHITI NUI |
Texte intégral
N°
115/add
NT
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Kintzler,
— Me Piriou,
le 21.11.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 21 novembre 2019
RG 18/00021 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°18/00055, rg F-17/00027 du Tribunal travail de Papeete du 22 mars 2018 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 18/00019 le 4 avril 2018, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 5 avril 2018 ;
Appelants :
Monsieur A Z, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […]a centre ;
Monsieur X Y, né le […] à Talence, de nationalité française, demeurant à […], […]a centre ;
Ayant pour avocat la Selarl Kintzler et Associés, représentés par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société Air Tahiti Nui, inscrite au Rcs de Papeete sous le […], […], dont le siège social est sis immeuble […], […], prise en la personne de son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 juin 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 29 août 2019, devant Mme VALKO, président de chambre, M. GELPI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme B-C ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme VALKO, président et par Mme B-C, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2002, M. A Z était engagé par la Sa Air Tahiti Nui en qualité d’officier pilote de ligne Airbus A 340, en contrepartie d’une rémunération mensuelle de 600 000 FCP brut sur treize mois (le 13e mois étant versé mensuellement sur 12 mois pour un montant mensuel de 50 000 FCP), et ce non compris la majoration de salaire pour ancienneté prévue par la réglementation territoriale ; il était prévu que les heures complémentaires au-delà de 70 heures d’activité par mois donneraient lieu à paiement d’une majoration de 1/70 de sa rémunération.
Par contrat à durée indéterminée du 25 mars 2002, M. X Y était engagé par la Sa Air Tahiti Nui pour les mêmes fonctions et aux mêmes conditions.
Par jugement du 22 mars 2018 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete :
— dit que les heures supplémentaires effectuées par A Z et X Y doivent être recalculées en incluant dans l’assiette sur laquelle porte la majoration, la majoration pour ancienneté et la prime de treizième mois ;
— condamne la Saem Air Tahiti Nui au paiement des rappels de salaire consécutifs et du rappel de congés payés sur ces sommes, sur la période non prescrite à la date de dépôt de la requête ;
— dit que cette condamnation est exécutoire par provision dans la limite de trois mois de salaires, calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaires ;
— débouté A Z et X Y du leurs demandes aux fins de cumul de la prime de fin d’année conventionnelle avec le 13e mois contractuel et du rappel d’heures complementaires ;
— condamné la Saem Air Tahiti Nui aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 100 000 FCP chacun à A Z et X Y en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe le 5 avril 2018 et dernières conclusions reçues par
RPVA le 7 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments Messieurs A Z et X Y demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté MM. Z et Y de leurs demandes de rappel de salaire pour heures complémentaires et de rappel de prime conventionnelle de fin d’année ;
statuant à nouveau,
vu les protocoles d’accord d’entreprise des 30 janvier 2004, 24 décembre 2004, 14 avril 2008, 3 décembre 2009,
— dire que doivent être inclus dans la base de calcul de la majoration pour heure supplémentaire et des heures dites « complémentaires » :
la majoration de salaire pour ancienneté ;
— le 13e mois contractuel ;
— la prime de fin d’année, d’origine conventionnelle.
— dire que doivent être inclus dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés :
— la majoration de salaire pour ancienneté ;
— le 13e mois contractuel ;
— la prime de fin d’année, d’origine conventionnelle.
— dire que la prime conventionnelle de fin d’année et le treizième mois contractuel se cumulent ;
— dire que, pour le calcul des congés payés suivant la méthode du dixième, la Société Air Tahiti Nui devra respecter la méthode suivante :
Total salaire brut des 12 derniers mois x 10%
26 jours ouvrables x nombre de congés payés pris ;
— dire que le 13e mois contractuel doit être majoré de l’ancienneté ;
En conséquence,
— condamner la Société Air Tahiti Nui au paiement des sommes suivantes :
1°) Pour M. A Z :
— rappel de majoration pour heures supplémentaires et « complémentaires » :
— rappel de prime conventionnelle de fin d’année ;
— rappel de 13*" mois mensualisé ;
— rappel d’indemnités de congés payés ;
— réparation du préjudice subi durant la période prescrite ;
2°) Pour M. X Y :
— rappel de majoration pour heures supplémentaires et « complémentaires » : 8.685.410 FCP ;
— rappel de prime conventionnelle de fin d’année :
6.020.632 FCP ;
— rappel de 13e mois mensualisé : 3.742.837 FCP ;
— rappel d’indemnités de congés payés : 3.610345 FCP ;
— réparation du préjudice subi durant la période prescrite : 15.473.474 FCP ;
— condamner la Société Air Tahiti Nui à déclarer à la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) et à la Caisse de Retrait du Personnel Navigant (CRPN), mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles elle sera condamnée, sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard ;
— condamner la Société Air Tahiti Nui à délivrer à MM. Z et Y leurs bulletins de paie depuis le mois d’octobre 2011 dûment corrigés, sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard ;
— dire que les sommes au paiement desquelles la Société Air Tahiti Nui sera condamnée porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête pour celles en nature de salaire, de la décision à intervenir pour les autres ;
— condamner la Société Air Tahiti Nui au paiement de la somme de 250.000 FCP à chacun des appelants par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— condamner la Société Air Tahiti Nui aux entiers dépens d’instance, dont distraction d’usage au profit de la Selarl Kintzler & Associés.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe les 11 octobre 2018 et 7 mars 2019 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, la Société Air Tahiti Nui demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par MM. A Z et X Y à l’encontre du jugement rendu le 28 mars 2018 par le Tribunal du Travail de Papeete.
— recevoir la Société Air Tahiti Nui en son appel incident.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
— dit que les heures supplémentaires effectuées par A Z et X Y doivent être recalculées en incluant dans Vassiette sur laquelle porte la majoration, la majoration pour ancienneté et la prime de treizième mois ;
— condamné la Saeml Air Tahiti Nui au paiement des rappels de salaire consécutifs et du rappel de congés payés sur ces sommes, sur la période non prescrite à la date de dépôt de la requête ;
— dit que cette condamnation est exécutoire par provision dans la limite de trois mois de salaires, calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaires ;
— condamné la Saeml Air Tahiti Nui aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 100 000 FCP chacun à A Z et X Y en application de l’article 407 du
code de procédure civile de la Polynésie française ,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamner MM. A Z et X Y à payer à la Société Air Tahiti Nui la somme de 500 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
— condamner MM. A Z et X Y aux entiers dépens dont distraction d’usage ;
Y ajoutant :
— constater qu’au terme des protocoles des 30 janvier 2004, 24 décembre 2004, 14 décembre 2006, 14 avril 2008, 20 octobre 2008, 14 novembre 2008, 3 décembre 2009 et 4 mars 2016, a été institué un mode de rémunération spécifique aux P.N.T. réduisant notamment le seuil des heures supplémentaires légales de 75 heures à 70 heures puis à 67 heures et prévoyant des modalités de calcul incluant par le jeu d’un indice l’ancienneté ;
— constater qu’au terme des protocoles des 30 janvier 2004 et 24 décembre 2004 a été substitué au 13e contractuel un 13e mois conventionnel ;
en conséquence,
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions ;
— condamner les demandeurs à payer à la Société Air Tahiti Nui la somme de 500 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
— condamner les demandeurs aux entiers dépens dont distraction d’usage ;
— très subsidiairement, la Société Air Tahiti Nui sollicite de la Cour, dans l’hypothèse où il serait fait droit à l’une quelconque des demandes des appelants, leurs explications chiffrées ne permettant pas de liquider leurs prétentions, qu’elle renvoie les parties à recalculer les sommes dues, ou désigne tel expert qu’il lui plaira commettre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2019.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur les heures supplémentaires et complémentaires :
— Sur la répartition entre heures supplémentaires et complémentaires :
Attendu que par dérogation à la durée légale de travail de 39 heures hebdomadaires en droit commun, l’article Lp 3213-2 du code du travail retient que la durée de travail effectif des personnels navigants sur les courriers long trajet des aéronefs long-courrier correspond à une « durée mensuelle de 75 heures de vol réparties sur l’année » ;
Que l’article Lp 3213-18 du code du travail précise que : " indépendamment du paiement trimestriel
des heures supplémentaires, il est procédé en fin d’année à la comptabilisation des heures effectuées au cours des 4 trimestres ; si le total des heures effectuées dépasse 900 heures, les heures faites en excédent, qui n’auraient pas donné lieu à paiement trimestriel, sont considérées comme heures supplémentaires et rémunérées dans les conditions fixées par l’article Lp 3213-17" ;
Que cet article dispose que : « les heures de vol effectuées en application des dérogations visées à l’article Lp 3213-15, comptabilisées par trimestre, sont considérées à partir de la 25 ème heure, comme heure exceptionnelle, et donnent lieu à majoration de 25% portant sur les éléments de rémunération à l’exclusion des remboursements de frais » ;
Qu’il résulte de ces textes par conséquent l’existence d’un régime très spécifique au transport aérien tant en matière de durée du travail que d’indemnisation des heures au-delà de cette durée ;
Qu’au sein de la Société ATN la rémunération des PNT résulte d’une succession d’accord dont le protocole d’accord du 24 décembre 2004 celui du 14 avril 2008 et son avenant du 3 décembre 2009 qui ont conduit à ce que la moyenne annuelle de vol a été abaissée de 75 heures à 70 heures puis à 67 ;
Que le dernier avenant du 3 décembre 2009 rappelle et précise :
« Le protocole d’accord de levée de conflit entre ATN et les organisations syndicales PNT en date du 14 avril 2008 fixe de nouvelles méthodes pour le calcul desheures complémentaires et supplémentaires des PNT. La façon dont ce texte a été appliqué jusqu’à présent est sujette à désaccord entre les parties signataires, aussi se sont-elles réunies pour déterminer une méthode de calcul acceptable par tous » ;
Qu’il arrête, pour mettre fin au désaccord, les définitions et calcul suivants :
« SMG : Salaire minimum garanti,
HJ : Heures de vol de jour,
HN : Heures de vol de nuit,
HV : Heures de vol HV-HJ+HN,
MN : Majoration heures de nuit MN=0,25xHN Hsim : Heures de simulateur,
AS : Total PHV générées par les activités sol, y compris les heures de simulateur JM : Nombre de jours du mois considéré,
JC : Nombre de jours de congé ou de repos compensatoire,
JA : Nombre de jours d’activité SI: Seuil heures complémentaires 67 SI=MAX (67-JC*67/30, 0),
52 : Seuil heures supplémentaires 67 S2=MAX(67-JC*67/30, 25),
53 : Seuil heures complémentaires 70,
53- MAX (70-JC*70/30, 0),
54 : Seuil heures supplémentaires 70,
54- MAX (75-JC*75/30, 25),
HC67 : Heures complémentaires 67,
HS67 : Majoration heures supplémentaires 67,
HC70 : Heures complémentaires 70,
HS70 : Majoration heures supplémentaires 70,
HC : Heures complémentaires du bulletin de paye,
HS : Majoration heures supplémentaires du bulletin de paye" ;
"Précédemment à la mise en 'uvre du Protocole, le logiciel de pave de la Compagnie traitait les heures complémentaires et supplémentaires du Personnel Navigant en multipliant le nombre d’heures par SMG/70. Afin de ne pas modifier ce même logiciel et conserver un historique cohérent des heures complémentaires et supplémentaires versées au Personnel Navigant Technique. Il est expressément entendu que les HC67 et HS67 calculées comme exposé infra sont converties en HC70 etHS70 par application d’un ratio de 70/67 ;
Ainsi au salaire minimum garanti (SMG) sont ajoutés :
La rémunération des heures complémentaires : HCx SMG/70
La rémunération de la majoration heures supplémentaires : HS x SMG/70 x 0.25 ".;
Qu’il expose enfin les modes de calcul respectifs des heures complémentaires et le calcul de la majoration des heures supplémentaires :
« afin de ne pas modifier ce même logiciel et conserver un historique cohérent des heures complémentaires et supplémentaires versées au Personnel Navigant Technique, il est expressément entendu que les HC67 et HS67 calculées comme exposé infra sont converties en HC70 et HS70par application d’un ratio de 70/67.
Calcul des heures complémentaires
HC=(HC67x70/67) + HC70 HC67=MAX (HJ+HN+MN-SÎ ;0)
Qu’HC70-MAX[(HJ+HN+MN-HC67)*70/67+AS- S3 ; 0]
Calcul de la majoration des heures supplémentaires HS=(HS67x70/67)+HS70 HS67=MAX (HJ+HN-S2 ; 0)
HS70-MAX(HJ+HN+Hsim-S4 ;0)-MAX (HJ+HN-S4 ; 0)
Est joint en annexe I un tableau d’illustration du mode de calcul détaillé supra' ;
Que les heures dites « complémentaires », qui constituent une spécificité de la Compagnie Aérienne Air Tahiti Nui, sont, selon le protocole d’accord PNT du 24 décembre 2004, les heures d’activité effectuées au-delà de la 70e heure ou du seuil de déclenchement s’il est inférieur, mais rémunérées au taux normal, sans majoration pour heure supplémentaire et dont il n’est pas contesté qu’elles servent aussi à compenser des activités pour les PNT autres que celles de vol pour les PNT ;
Que les heures supplémentaires conventionnelles et les heures complémentaires doivent donc être calculées selon la formule fixée par le protocole du 3 décembre 2009 et du 4 mars 2016 à effet du 1er
mars 2016 qui retient que les heures de nuit seront majorées quel que soit le déclenchement de ces heures.
— Sur l’assiette des heures supplémentaires et complémentaires
Attendu que l’article Lp 3332-5 du code du travail dispose que "le salaire à prendre en considération pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires s’entend du salaire effectivement perçu par le travailleur intéressé, y compris éventuellement les avantages en nature et les accessoires de salaire ayant le caractère d’une rémunération qui lui sont normalement attribués ;
Que l’article Lp. 3332-1 du code du travail prévoit que : 'Ouvrent droit à des majorations de salaire, les heures effectuées au-delà de :
1. la durée légale hebdomadaire du travail fixée à l’article Lp. 3211 1 ;
2. la durée considérée comme équivalente à la durée légale ;
3. la durée moyenne hebdomadaire mentionnée à l’article Lp. 3212 7, si elle est inférieure à la durée légale’ ;
Que l’article Lp. 3332-2 du code du travail dispose que : 'Les majorations de salaire horaire prévues à l’article Lp. 3332 1 sont les suivantes :
1. heures supplémentaires de jour : a. de la 40e à la 47e heure comprise: 25% ; b. au-delà de la 47e heure : 50% ;
2. heures supplémentaires de nuit : 75% ; 3. heures supplémentaires les dimanches et les jours non ouvrables : a. de jour : 65% ; b. de nuit : 100%. ';
Que l’article Lp. 3332-3 du code du travail précise que ' Par dérogation à l’article Lp. 3332 2, dès lors qu’un salarié est soumis à un régime d’équivalence en matière de durée du travail et est employé partie pendant les heures de jour, partie pendant les heures de nuit, seules les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail ou de celle considérée comme équivalente donnent droit à une majoration, dont le taux minimum est fixé à 25% du salaire horaire, de jour comme de nuit, jours ouvrables ou non. ' ;
Que l’article Lp. 3332-4 édicte que le décompte des heures supplémentaires s’effectue à la semaine ;
Que l’article Lp. 3332-5 prévoit que : 'Le salaire horaire à prendre en considération pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires s’entend du salaire effectivement perçu par le travailleur intéressé, y compris éventuellement, les avantages en nature et les accessoires de salaire ayant le caractère d’une rémunération qui lui sont normalement attribués.
Pour les travailleurs à salaire mensuel, le salaire horaire à prendre en considération est calculé dans les mêmes conditions, sur la base de 169 heures par mois’ ;
Qu’en l’espèce les protocoles d’accords, ont fixé un seuil plus favorable de déclenchement des heures supplémentaires que les seuils légaux et un mode de rémunération spécifique qui inclus par le jeu d’un indice l’ancienneté tel que décrit par l’article 1 de l’accord du 24 décembre 2004 qui y combine une double ancienneté, l’expérience aéronautique et l’ancienneté dans la compagnie ; qu’il s’ensuit que dès lors qu’existe un régime dérogatoire au droit commun quant à la réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, la société ATN est fondée à réclamer qu’il leur soit appliqué un mode de calcul spécifique moins favorable pour la partie des heures inférieures au seuil de déclenchement de droit commun ; qu’il convient donc de se référer au protocole du 3 décembre
2009 fixant en dernier lieu le mode de calcul des heures supplémentaires ;
Qu’a contrario en revanche pour les heures supplémentaires, au sens des articles Lp 3213-15 et Lp 3213-18, devra être inclus, dans l’assiette des heures supplémentaires, la majoration pour ancienneté et le treizième mois ;
Que le même raisonnement sera retenu pour le calcul des heures complémentaires et il sera renvoyé pareillement les parties au protocole du 3 décembre 2009 fixant en dernier lieu également le mode de calcul des heures complémentaires. ;
Que le tribunal du travail sera donc infirmé sur ce point.
Sur le cumul de la prime de fin d’année conventionnelle et du 13e mois contractuel :
Attendu qu’il est constant que les avantages ayant le même objet et ou la même cause ne peuvent se cumuler, sauf stipulations contraires, et seul le plus favorable d’entre eux peut être accordé;
Qu’en l’espèce les contrats de travail des deux appelants prévoient une rémunération mensuelle fixée à 600 000 FCP le treizième mois étant versé mensuellement sur 12 mois pour un montant mensuel de 50 000 FCP ;
Que l’accord d’entreprise dit « tronc commun » enregistré au greffe le 29 décembre 2004, prévoit en son article 31 une « prime de fin d’année- treizième mois » accordée prorata temporis à tout le personnel en fonction le 31 décembre et ayant acquis 6 mois d’ancienneté, égale pour le salarié ayant travaillé toute l’année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l’année en cours ; qu’il précise que, dans certaines hypothèses de rupture, cette prime est versée au prorata du
temps travaillé dans l’année pour le personnel qui ne fait plus partie de l’effectif au 31 décembre mais qui justifie de 6 mois de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ;
Que le protocole d’accord relatif à l’amélioration des conditions de rémunération du personnel navigant technique du 24 décembre 2004 définit le salaire de base comme « le salaire minimum garanti pour l’application des dispositions du code de l’aviation civile faisant référence à cette notion » ; qu’il précise d’une part que compte tenu de la nouvelle grille mise en place, une indemnité différentielle sera versée pour compenser l’éventuelle perte de rémunération en terme de salaire de base, d’ancienneté et de treizième mois, d’autre part que le SMG de référence sera celui de la nouvelle grille, plus l’indemnité différentielle diminuée des composantes ancienneté et treizième mois ;
Qu’il institue, en son article 3, une prime de fin d’année (treizième mois) accordée prorata temporis à tout PNT en fonction le 31 décembre et ayant acquis 6 mois d’ancienneté, égale pour le PNT ayant travaillé toute l’année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l’année en cours ; il précise que, dans certaines hypothèses de rupture, cette prime est versée au prorata du temps travaillé dans l’année pour le PNT qui ne fait plus partie de l’effectif au 31 décembre mais qui justifie de 6 mois de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice;
Qu’un dispositif transitoire pour l’année 2005, se substituant au versement de 1/12 du SMG mensuel tel qu’appliqué jusqu’en 2004, prévoit que la prime sera versée pour moitié mensuellement à raison de 1/24 de la rémunération mensuelle de base et pour moitié selon les nouvelles modalités ;
Que l’article 3 du protocole de janvier 2014 portant pause sociale dispose qu’ "il est expressément entendu entre les parties que les modalités de paiement du treizième mois restent inchangées. Cette prime sera ainsi payée au mois de décembre pour les personnels ne bénéficiant pas de la mensualisation contractuelle ou ayant décidé d’y renoncer par voie d’avenant, sur la base du salaire du mois de décembre au prorata temporis à tout le personnel en fonction le 31 décembre et ayant acquis 6 mois d’ancienneté. Le montant de cette prime est égal pour le salarié ayant travaillé toute l’année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l’année en cours" ; il précise que, dans certaines hypothèses de rupture, cette prime est versée au prorata du temps travaillé dans l’année pour le personnel qui ne fait plus partie de l’effectif au 31 décembre mais qui justifie de 6 mois de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ;
Que si en l’espèce l’espèce le treizième mois constitue une modalité du règlement du salaire annuel payable en treize fois alors que la gratification instituée par accord d’entreprise constitue un élément de salaire répondant à des conditions propres d’ouverture et de règlement; la « prime de fin d’année-treizième mois » prévue tant par le « tronc commun » que par le protocole d’accord du 24 décembre 2004 constitue à l’évidence un seul et même avantage ;
Que la « prime de fin d’année-treizième mois » prévue tant par le « tronc commun » que par le protocole d’accord du 24 décembre 2004 n’a fait en effet que reprendre l’avantage contractuel dont bénéficiaient antérieurement les appelants ; que cela se déduit notamment de l’article 3 du protocole d’accord précité qui précise, au titre des dispositions transitoires, que « ce dispositif se substitue au versement du 1/12 du SMG tel qu’appliqué jusqu’en 2004 » ; que les nouvelles conditions de ce dispositif n’affectaient au surplus pas la situation des salariés recrutés antérieurement et dont le treizième mois était contractualisé ;
Qu’il s’en déduit donc que le but poursuivi tel que cela ressort de l’analyse des différents protocoles était non de retenir la possibilité d’un cumul mais bien d’organiser l’extension de cette prime à ceux qui n’en bénéficiaient pas déjà contractuellement ;
Que c’est donc à juste titre que le tribunal du travail a débouté les salariés de leur demande de cumul qui aboutirait à les faire bénéficier deux fois du même avantage et serait contraire à l’intention des négociateurs des accords collectif.
Sur le rappel des congés payés :
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles Lp 3231-16 et suivants du Code du Travail de la Polynésie française que l’indemnité de congé est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période d’acquisition des droits en congés en ce compris l’indemnité de congés de l’année précédente, et que cette indemnité ne peut être inférieure à la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait continué à travailler ;
Qu’il est rappelé que dans cette méthode sont à exclure de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés d’une part, tous les éléments de rémunération dont le montant n’est pas affecté par la prise de congé annuel et que d’autre part, la prime d’ancienneté n’a pas à être minorée en cas de prise de conge ;
Qu’il est soutenu en défense par la société ATN que la formule de calcul de l’indemnité de congé au dixième des pilotes est basée sur une acquisition de congés à 3.83 par mois (45.996 par an) et sur un décompte en jours calendaire (somme des bruts x 10% / 35). et que le dénominateur de 35 s’explique par la conversion des 45.996 jours calendaires en jours ouvrables (soit 45.996 x 35/46) ; .que la société ATN fait valoir également que la formule utilisée par les appelants est basée sur une acquisition à 30 jours de congés sans application d’un coefficient de conversion et sans éléments précis ;
Que les appelants sont invités en conséquence préciser les raisons pour lesquelles le calcul des indemnités de congés payés retenue dans le cadre de ses explications par la société ATN à ce titre serait effectivement erroné.
Sur le rappel de majoration de salaire pour ancienneté du treizième mois :
Attendu que l’article Lp 3321-3 du code du travail dispose que "le salaire est majoré en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise.
Cette majoration est calculée en pourcentage du salaire de base dans les conditions suivantes :
1.3% après trois ans d’ancienneté dans l’entreprise,
2. puis 1% de plus par année de présence supplémentaire,
La majoration maximum du salaire pour ancienneté ne peut dépasser 25% du salaire" ;
Que le salaire de base n’est pas défini dans le code du travail, mais la logique est de considérer qu’il s’agit du salaire hors de toute prime ou heure supplémentaire, soit la somme figurant sur la première ligne du bulletin de salaire ;
Qu’il est donc exclu qu’un treizième mois versé en fin d’année bénéficie de cette majoration ; qu’il en va de même si ce treizième mois est versé mensuellement ;
Que cependant le principe de faveur permet à un accord collectif ou un contrat de travail de contenir des dispositions plus avantageuses pour le salarié ; qu’il importe donc de vérifier si les accords d’entreprise ou l’engagement du requérant portent des mesures plus favorables quant à la majoration pour ancienneté ;
Que le protocole d’accord du 30 janvier 2004 mentionne que le treizième mois s’ajoute au salaire de base en tant qu’élément de rémunération globale et est réparti mensuellement à raison d’ 1/12 du montant égal au coefficient réel multiplié par la valeur du point en cours ;que selon la grille des salaires chaque PNT est positionné dans une classe qui est déterminée par la combinaison comme dit plus haut de deux critères, l’expérience aéronautique à l’entrée dans la compagnie et l’ancienneté dans la fonction qui détermine une classification correspondant à un indice, lequel, multiplié par la valeur du point, définit le salaire de base pour 70 heures de vol mensuel, ledit salaire de base étant donc considéré comme le salaire minimum garanti. ;
Que pareillement le protocole d’accord relatif à l’amélioration des conditions de rémunération du personnel navigant technique du 24 décembre 2004 comporte un article 3 sur la prime de fin d’année (treizième mois) accordée pour un montant équivalent au SMG du mois de décembre de l’année en cours qui prend aussi en compte le coefficient réel ;
Qu’ainsi contrairement à ce qui est soutenu en appel ce coefficient réel prend déjà en compte l’ancienneté ;
Qu’aucun de ces textes ne prévoit l’application supplémentaire de la majoration de droit commun pour ancienneté pour le treizième mois ;
Que les contrat des appelants prévoit que la rémunération est fixée pour chacun à la somme de 600 000 FCP sur 13 mois (le treizième mois étant versé mensuellement sur 12 mois pour un montant mensuel de 50 000 FCP), et ce non compris la majoration de salaire pour ancienneté prévue par la réglementation territoriale ;
Que cette clause ne peut par conséquent autoriser à elle seule à appliquer une majoration supplémentaire pour ancienneté pour le treizième mois ; qu’elle constitue seulement le rappel des dispositions légales générales en la matière.
Que les appelants seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur la liquidation des sommes querellées :
Attendu qu’il convient que chacune des parties au vu des principes dégagés par la cour calcule les sommes qui resteraient dues pour permettre une liquidation ultérieure de leurs prétentions;
Sur la demande de dommages et intérêts de prescription et d’astreinte :
Attendu qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente de la liquidation du préjudice éventuel des appelants.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et avant dire droit ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté de leurs demandes MM. A Z et X Y de cumul de la prime de fin d’année conventionnelle avec le treizième mois ;
L’infirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
— dit que les heures supplémentaires conventionnelles et les heures complémentaires doivent être calculées selon la formule fixée par le protocole du 3 décembre 2009 ;
— dit que pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp 3213-15 et Lp 3213-1devra être inclus dans l’assiette la majoration pour ancienneté et le treizième mois;
— rappelle que dans la méthode du dixième l’assiette de calcul de l’indemnité de congé payé exclut les éléments de rémunération dont le montant n’est pas affectée par la prise de congé et que la prime d’ancienneté n’a pas à être minorée en cas de prise de congé ;
Y ajoutant.
Déboute les salariés de leur demande de majoration pour ancienneté du treizième mois ;
Avant dire droit ;
Invite les salariés à préciser les raisons pour lesquelles le calcul des indemnités de congés payés retenu par la société ATN serait erroné ;
Invite les parties au vu des principes dégagés par la cour à calculer les sommes qui resteraient dues aux fins de leur liquidation ;
Sursoit à statuer sur les demandes en paiement, de dommages et intérêts et d’astreinte ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du 13 mars 2020 ;
Prononcé à Papeete, le 21 novembre 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. B-C signé : L. VALKO
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