Rejet 13 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 déc. 2016, n° 1502716, 1502847, 1501941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1502716, 1502847, 1501941 |
Texte intégral
1502716 https://archives.conseil-etat, fr/arianeArchives/#/view-document/
N°1502716 1
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN
N° 1502716 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z Président-rapporteur Le tribunal administratif de Rouen,
M. Y (2*"* chambre) Rapporteur public
Audience du 22 novembre 2016 Lecture du 13 décembre 2016
PCJA : 36-10 Code publication : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août 2015 et 4 avril 2016, Mme | __ représentée par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2015 par laquelle elle a été mutée au sein de l’université de Rouen, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Rouen de la réintégrer dans ses fonctions d’adjointe de l’agence comptable ;
3°) de mettre à la charge du président de l’université de Rouen une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mutation dont elle fait l’objet constitue une sanction disciplinaire déguisée dépourvue de toute les garanties procédurales classiques comme la saisine de la commission administrative paritaire, du principe du contradictoire ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2015, le président de l’université de Rouen conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, subsidiairement au fond en l’absence de bien fondé des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Z,
— les conclusions de M. Y, rapporteur public,
— et les observations de Me Leprince, représentant Mme A.
| sur 2 30/05/2017 17:55
1502716 https://archives.conseil-etat.fr/arianeArchives/#/view-document/
Une note en délibéré présentée par Mme # représentée par la SELARL Eden avocats, a été enregistrée le 23 novembre 2016,
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. Considérant que les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu’il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme ##R attaché principal de l’éducation nationale a été affectée depuis l’année 2011 dans les fonctions d’adjointe de l’agent comptable de l’université de Rouen ; qu’a l’issue de son entretien professionnel de l’année 2015 qui s’est tenu le 27 avril 2015, ses missions ont été redéfinies par son supérieur hiérarchique ; que cette mesure a été prise, dans l’intérêt du service, en vue de mettre fin à des difficultés relationnelles de l’intéressée avec ce dernier ainsi qu’avec plusieurs de ses collègues placées sous sa responsabilité ;
3. Considérant, en premier lieu, que ce changement de définition de ses missions, qui ne présente pas le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée et dont il n’est ni démontré ni même soutenu qu’il traduirait une discrimination, n’a entraîné pour Mme B#ni diminution de ses responsabilités ni perte de rémunération ; qu’en second lieu, il est intervenu au sein de la même agence comptable de l’université de Rouen et sans que soit porté atteinte aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux de la requérante ; que, par suite, et alors même que cette nouvelle définition de ses tâches a été prise pour des motifs tenant au comportement de celle-ci elle présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la demande de Mme ## est irrecevable et doit être rejetée, y compris ses conclusions d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
DECIDE:
Article 1" : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme (MB (B et au président de l’université de Rouen.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2016, à laquelle siégeaient : M. Z, président,
M. Tar, premier conseiller,
Mme D, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 décembre 2016.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien
S. Z G. Tar
Le greffier,
[…]
2 sur 2 30/05/2017 17:55
1502847 https:/archives.conseil-etat.fr/arianeArchives/#/view-document/
N°1502847 1
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN
N° 1502847 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme mme lite AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z Président-rapporteur Le tribunal administratif de Rouen,
M. Y (2°"* chambre) Rapporteur public
Audience du 22 novembre 2016 Lecture du 13 décembre 2016
PCJA : 36-10 Code publication : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 septembre 2015, 29 février et 15 juillet 2016 Mme #6, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du président de l’université de Rouen du 6 juillet 2015 meitant un terme à son arrêté de délégation de signature du 24 janvier 2011 et la relevant de ses fonctions de directrice adjointe du service commun de documentation de cette université ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Rouen une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure contestée constitue une sanction disciplinaire dépourvue du respect des garanties essentielles prévues en la matière comme la communication du dossier :
— elle est dépourvue de toute motivation ;
— cette mesure crée de graves préjudices de carrière et moraux.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier et 3 juin 2016, le président de l’université de Rouen conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité en l’absence de caractère faisant grief de l’acte attaqué, subsidiairement en l’absence de bien fondé des moyens invoqués.
Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— la loi du 22 avril 1905 et notamment son article 65 : – le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
| sur 3 30/05/2017 17:56
1502847 https:/archives.conseil-etat.fr/arianeArchives/#/view-document/
Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Z, – et les conclusions de M. Y, rapporteur public.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur la fin de non recevoir opposée par l’université de Rouen :
1. Considérant que les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu’il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme ###, conservateur en chef des bibliothèques, était affectée dans les fonctions de responsable de la section lettres -sciences humaines de l’université de Rouen ainsi que de responsable de la mission de directrice adjointe du service commun de documentation de cet établissement ; qu’à l’issue de son entretien du mois de juin 2015 ses missions ont été redéfinies par son supérieur hiérarchique par un courrier du 6 juillet 2015 ; que cette mesure a été prise, dans l’intérêt du service, en vue de mettre fin à des difficultés relationnelles de l’intéressée avec plusieurs de ses collègues du service commun de documentation ;
3. Considérant, en premier lieu, que ce changement de définition de ses missions, qui ne présente pas le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée et dont il n’est ni démontré ni même soutenu qu’il traduirait une discrimination, n’a entraîné pour Mme ni diminution de ses responsabilités ni perte de rémunération ; que toutefois cette modification des attributions a eu pour conséquence de retirer à Mme ## la qualité de directrice adjointe du service commun de documentation, responsabilité qui n’a pas été remplacée par une autre de niveau équivalent ; qu’il n’est, par ailleurs, pas contesté par le défendeur que la responsabilité de directrice du service commun de documentation de l’université était de nature à augmenter ses chances d’accéder au grade de conservateurs généraux ; que, dès lors, la mesure contestée ne constitue pas une simple mesure d’ordre intérieur mais une véritable décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’écarter la fin de non recevoir ;
Sur la légalité
4. Considérant qu’il résulte de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 susvisée qu’un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier ; qu’il n’est pas contesté que la décision contestée n’a pas donné lieu à communication du dossier ;
5. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; que tel est le cas du vice de forme énoncé au considérant précédent ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 6 juillet 2015 par laquelle le président de l’université de Rouen a mis un terme à l’arrêté de délégation de signature du 24
janvier 2011 de MmediilÆ et l’a relevée de ses fonctions de directrice adjointe du service commun de documentation de cette université ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Rouen une somme de 300 euros au titre des frais exposés par Mme ##iBet non compris dans les dépens ;
2 sur 3 30/05/2017 17:56
1502847 https://archives.conseil-etat.fi/arianeArchives/#/view-document/
DECIDE:
Article 1" : La décision du 6 juillet 2015 par laquelle le président de l’université de Rouen a mis un terme à l’arrêté de délégation de signature du 24 janvier 2011 de Mme @@ et l’a relevée de ses fonctions de directrice adjointe du service commun de documentation de cette université est annulée.
Article 2 : L’université de Rouen versera à Mme somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E (RB et au président de l’université de Rouen.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2016, à laquelle siégeaient : M. Z, président,
M. Tar, premier conseiller,
Mme D, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 décembre 2016.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien
$. Z G.Tar
Le greffier,
[…]
3 sur 3 30/05/2017 17:56
1501941 https:/archives.conseil-etat.fr/arianeArchives/#/view-document/
N°1501941 1
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN
N° 1501941 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
v.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z Président-rapporteur Le tribunal administratif de Rouen,
M. Y (2°"* chambre) Rapporteur public
Audience du 22 novembre 2016 Lecture du 13 décembre 2016
PCJA : 36-10 Code publication : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2015 et 2 mars 2016, M. # représenté par Me Marie Verilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2014 par laquelle le directeur du Crous l’a muté sur un poste de responsable des services techniques et adjoint technique au chef du service de la sous-direction du patrimoine du Crous, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au Crous de le réintégrer dans son emploi, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
2°} de mettre à la charge du Crous de Haute-Normandie une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée fait grief dès lors que le nouveau poste de travail comporte moins de responsabilité dès lors qu’il n’encadre plus d’agents de nettoyage, qu’il est plus éloigné que le précédent de son domicile et que le motif de ce changement de poste tient dans la volonté de son employeur de donner raison à son supérieur hiérarchique alors que ce dernier n’a cessé de le harceler ;
— cette mesure constitue une sanction disciplinaire déguisée qui n’a été assortie des garanties procédurales que constituent le droit à la communication du dossier, assistance d’un conseil et passage devant un conseil de discipline ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que sa hiérarchie était parfaitement informée des difficultés qu’il rencontrait avec son supérieur direct ; il a été placé en arrêt maladie à plusieurs reprises en raison de ce mal être au travail ; elle constitue une atteinte à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 août 2015 et 9 mai 2016, le Crous de Haute-Normandie, représenté par Me Couderc conclut au rejet de la requête à titre principal pour irrecevabilité, subsidiairement en l’absence de bien fondé des moyens invoqués et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
1 sur 3 30/05/2017 17:57
1501941 https:/archives.conseil-etat.fr/arianeArchives/#/view-document/
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Z,
— les conclusions de M. Y, rapporteur public,
— et les observations de Me Leprince, substituant Me Verilhac, représentant M. F.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. ## agent de maitrise, a été nommé en qualité de responsable des services techniques du Crous de Haute-Normandie chargé d’encadrer sept agents sur le site de la résidence universitaire de Bois-Pléiade à Mont-Saint- Aignan ; que par la décision attaquée le directeur du Crous de Haute- Normandie l’a affecté à compter du 1" septembre 2014 auprès des services centraux de cet organisme rattaché au service du patrimoine ; qu’il est constant, d’une part, que la nouvelle affectation du requérant n’emportera aucune perte d’avantages pécuniaires ni perspectives de carrière, ni changement de résidence administrative ou diminution de son niveau d’emploi ou de responsabilités ; que la seule circonstance tirée de ce que la nouvelle affectation n’emportera plus l’encadrement de sept agents ainsi que de veilleurs de nuit ne suffit pas à établir une diminution significative de ses responsabilités dès lors qu’il sera désormais chargé de la coordination des gros projets de maintenance ; que par ailleurs, cette nouvelle affectation correspond à la fiche métier diffusée pour cet emploi et ne constitue pas une sanction déguisée ; que la circonstance par ailleurs invoquée tirée de ce que cette nouvelle affectation l’éloignerait de son domicile et emporterait de nouvelles contraintes d’organisation personnelle, est, à la supposer même établie, sans incidence sur la qualification de la décision attaquée ;
2. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Crous de Haute-Normandie est fondé à soutenir que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours contentieux comme ne faisant pas grief ;
qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée ensemble le rejet du recours gracieux ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter également les conclusions aux fins d’injonction ;
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Crous de Haute-Normandie, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. (B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du requérant une somme à verser au Crous de Haute-Normandie sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE:
Article 1" : La requête de M. ####est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Crous de Haute-Normandie tendant à la condamnation de M. #@éau paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G et au Crous de Haute» Normandie. Délibéré après l’audience du 22 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Z, président,
M. Tar, premier conseiller,
Mme D, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 décembre 2016.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien
S. Z G. Tar
Le greffier,
2 sur 3 30/05/2017 17:57
1501941 https://archives.conseil-etat.fr/arianeArchives/#/view-document/
[…]
3 sur 3 30/05/2017 17:57
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