Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Un enfant capable de discernement peut demander à être entendu par le juge aux affaires familiales conformément à l'article 388-1 du Code civil. Cette audition permet au magistrat de mieux comprendre : le ressenti de l'enfant ; ses difficultés ; le contexte familial réel. Mais attention : l'enfant n'est jamais celui qui “choisit”. Le juge reste seul décisionnaire. Que faire lorsqu'un enfant refuse catégoriquement d'aller chez un parent ? Il faut éviter deux erreurs fréquentes : banaliser la situation ; ou au contraire agir dans la précipitation.
Lire la suite…https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006427150 Selon l'Article 388-1 du code civil "Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. […]
Lire la suite…[…] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 15] […] PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[…] 1 ccc à M e Simone BUILLAS […] Les parents ont été avisés du droit pour [H], douée de discernement, d'être entendue par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande n'a été présentée en ce sens.
[…] Chambre 1/Section 1 […] Par conclusions signifiées par RPVA le19 janvier 2017, Madame X Y maintient sa demande tout en indiquant avoir avisé A de son droit à être entendu selon les dispositions de l'article 388-1 du code civil.
Le droit de l'enfant d'être entendu : un principe reconnu par la loi L'article 388-1 du Code civil prévoit que tout mineur capable de discernement peut être entendu dans toute procédure le concernant. Cela signifie concrètement qu'un enfant peut demander à être entendu notamment dans les procédures relatives : à la résidence des enfants ; au droit de visite et d'hébergement ; à l'autorité parentale ; au changement d'école ou de lieu de vie ; ou encore dans certains contextes de violences intrafamiliales.
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