Infirmation partielle 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 23 mars 2022, n° 20/04414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04414 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 décembre 2019, N° 17/04601 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 23 MARS 2022
(n° 2022/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04414 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTD6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/04601
APPELANTE
Madame E J née X
née le […] à C (77)
7 allée Claude Debussy – 93160 NOISY-LE-GRAND
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMES
Madame N X épouse Y
née le […] à C SUR MARNE (77)
[…]
Monsieur M X
né le […] à C SUR MARNE (77)
[…]
Madame F X épouse Z
née le […] à […]
[…]
Monsieur D X
né le […] à C SUR MARNE (77)
[…].
représentés par Me AA AB, avocat au barreau de MELUN S.A. I – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, […], prise en ses représentants légaux, ayant son siège social
[…]
représentée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1590
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Q U X a souscrit le 19 septembre 2012 auprès de la société I, par l’intermédiaire de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Lorraine, un contrat d’assurance-vie intitulé « PREDISSIME 9 » sur lequel il a versé une somme de 60 000 euros.
Les bénéficiaires en cas de décès étaient ainsi désignés :
« 1. X U
né à A
le 17/12/1924 résidant à Brou sur Chantereine
77177 17 bis avenue Q-Jaurès
2. X AE
né (sic) AF à Saint-Michel le 13/08/1927 résidant à Brou sur Chantereine
77177 17 bis, avenue Q-Jaurès
au 2ème à défaut du 1er
à défaut, les héritiers de l’assuré ».
Q X a modifié la clause bénéficiaire en cas de décès à deux reprise en désignant comme bénéficiaires :
- le 4 juin 2013 :
« X R né à A le 13.07.1921, V U né à A le […], résidant à Brou sur Chantereine 77177 bis, avenue Q-Jaurès,
S T née X, par parts égales, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l’assuré »,
- le 4 juillet 2013 :
« A Mme AG N née X à C le 26.05.1953 résidant à […],
- Mme Z F née X à […] le 17.08.1949 résidant à […],
- M. X D né à C sur Marne le 18.02.1951 résidant à […],
- M. X M né à C sur Marne le 30.06.1953 résidant […], par parts égales, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l’assuré ».
Q X a procédé à un versement sur son contrat d’une prime complémentaire de 42 800 euros le 5 juillet 2013.
Il a été placé sous tutelle par décision du juge des tutelles de Melun rendue le 27 mars 2014.
Il est décédé le 3 septembre 2016 en laissant pour lui succéder ses neveux et nièces :
- pour 1/3, les enfants de son frère R X : D et M X,
- pour 1/3, les enfants de son frère U V : E, F et N X,
- pour 1/3, les enfants de sa s’ur T X : G, H et W S.
Le 9 février 2017, I a réglé le capital décès d’un montant de 107 523,70 euros aux derniers bénéficiaires désignés, à savoir Mme N X, Mme F X, M. D X et M. M X, par quatre parts égales.
Par actes d’huissier des 20 et 28 février 2017, Mme E X épouse J a fait assigner I, M. M X et Mme N Y devant le tribunal de grande instance de Paris d’une demande d’annulation des avenants du contrat d’assurance-vie.
Par acte du 22 août 2018, elle a fait assigner aux mêmes fins M. D X et Mme F Z.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- déclaré recevables les demandes en nullité des avenants et des modifications de clause bénéficiaire de Mme E J née X,
- débouté Mme E X de l’ensemble de ses demandes,
- débouté M. M X, M. D X, Mme N X épouse Y, Mme F X épouse Z de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Mme E X à payer à M. M X, M. D X, Mme N X épouse Z a somme de 1 000 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme E X à payer à la société I la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme E X aux dépens et fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Messager Couilbault représentée par Me Stéphanie Couilbault Di Tommaso et de Me AA AB,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Mme E X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 février 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2022, l’appelante demande à la cour de :
- confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 19 décembre 2019 en ce qu’il l’a déclarée recevable en ses demandes,
- la recevoir et déclarer bien fondée en l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
- déclarer irrecevable la société I en son opposition à la demande de nullité formulée par Mme E J,
- « réformer » le jugement déféré et, statuant de nouveau, prononcer la nullité de tous les avenants et modifications de clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie PREDISSIME 9 de I souscrit par Q X, stipulés par ce dernier à compter du 22 mai 2013 et notamment ceux stipulés en juin et juillet 2013,
- condamner les bénéficiaires desdites clauses frappées de nullité, dont notamment Mme N Y née X, M. M X, Mme F Z et M. D X à remettre le contrat d’assurance vie souscrit par Q X dans l’état financier où il était avant d’être liquidé et à restituer toutes les sommes perçues à ce titre, à hauteur de 107 523,70 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner les intimés au paiement d’une somme de 5 000 euros au profit de Mme E J au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes au paiement des entiers dépens.
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 30 septembre 2020, MM. M et D X et Mmes N et F X, intimés, demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 19 décembre 2019,
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme E X,
in limine litis,
- juger que Mme E X n’est pas directement intéressée par la clause bénéficiaire initiale,
- juger qu’elle ne justifie donc pas de son intérêt à agir,
- juger que Mme E X n’entre pas dans un des cas énumérés à l’article 414-2 du code civil permettant d’introduire la présente action en nullité,
- par conséquent, la déclarer irrecevable en ses demandes,
en tout état de cause,
- juger que Mme E X ne produit pas le jugement de sauvegarde dont elle entend se prévaloir,
par conséquent,
- juger ses demandes infondées,
- rejeter l’ensemble de ses demandes à ce titre,
- juger qu’en tout état de cause, les avenants signés n’ont pas mis en péril les intérêts de Q X et ne lui ont pas causé préjudice,
- juger que M. M X, Mme N Y née X, Mme F Z née X et M. D X sont de bonne foi,
- juger que la mise sous tutelle a été faite postérieurement aux avenants du contrat d’assurance vie,
- juger qu’en tout état de cause, aucun trouble mental n’est démontré,
- juger que Q X était sain d’esprit,
- par conséquent les demandes, fins et prétentions de Mme E X à ce titre seront rejetées,
- condamner Mme E X à leur payer la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme E X aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me AA AB conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2022, la société I, intimée, demande à la cour de :
in limine litis,
- juger I, intimée, recevable à conclure à la confirmation du jugement et au rejet de la demande de nullité présentée par l’appelante,
sur le fond,
- rejeter la demande de nullité présentée par Mme E J sur le fondement de l’article 435 du code civil qui prévoit, en outre, la rescision pour lésion et la réduction pour excès et non la nullité,
- rejeter la demande de nullité des trois actes régularisés en juin et juillet 2013 présentée sur le fondement de l’article 414-1 du code civil, faute pour l’appelante d’établir l’insanité d’esprit au moment de l’acte litigieux,
- subsidiairement, si la cour annulait les actes de juin et juillet 2013, juger que N Y, F Z, D X et M X, bénéficiaires ayant perçu le capital décès, de 107 523,70 euros (hors revalorisation post mortem de 308,16 euros), par quatre parts égales, auront alors perçu le capital décès de façon indue et les condamner à le restituer à I sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil repris à l’article 1302-1 nouveau, soit :
* 26 957,96 euros s’agissant de Mme N Y,
* 26 957,96 euros s’agissant de Mme F Z,
* 26 957,96 euros s’agissant de M. D X,
* 26 957,96 euros s’agissant de M. M X,
- juger que le capital décès devra être réglé aux héritiers de l’assuré à proportion de leurs parts héréditaires (art. L 132-8 code des assurances), dans les conditions prévues au code général des impôts,
- condamner toute partie perdante à verser à la société I la somme de 2 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie perdante aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Messager Couilbault, représentée par Me Stéphanie Couilbault Di Tommaso, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er février 2022.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « dire », « juger » ou « constater » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droits à la partie qui les présente. La cour n’est dès lors pas tenue de statuer distinctement sur ces demandes qui tendent en l’espèce uniquement au rappel des dispositions légales applicables à défaut de décision contraire, comme la demande de I tendant à voir juger que le capital décès devra être réglé aux héritiers de l’assuré à proportion de leurs parts héréditaires (art. L 132-8 code des assurances), dans les conditions prévues au code général des impôts, ou qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués, comme les dix demandes de « juger » de MM. M et D X et Mmes N et F X.
Sur la recevabilité des demandes de Mme E X
MM. M et D X et Mmes N et F X contestent la possibilité pour Mme E X de demander l’application de l’article 414-2 du code civil en ce qu’ « elle n’entre pas dans un des cas énumérés » pour introduire l’action en nullité en affirmant que « ni le trouble mental ni les conditions d’une sauvegarde ne sont démontrées » et en déduise qu’elle serait irrecevable en ses demandes.
En vertu de l’article 414-2 du code civil, si l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé de son vivant, après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° s’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
La cour constate, à la suite du tribunal, qu’une action aux fins d’ouverture d’une tutelle a bien été introduite avant le décès de Q X, et a d’ailleurs abouti à son placement en tutelle, de sorte que Mme E X se place bien dans l’un des cas prévus par cette disposition.
Alors que la décision frappée d’appel a en outre relevé qu’il résulte du jugement de tutelle du 27 mars 2014 que Q X était placé sous sauvegarde de justice lors de la modification de la clause bénéficiaire du 4 juillet 2013 et du versement complémentaire effectué le 5 juillet 2013, les intimés soutiennent qu’à défaut de production de la décision de placement sous sauvegarde de justice, il n’est pas possible d’en vérifier la date et de savoir quels actes étaient visés.
D’une part, dès lors qu’il est établi qu’une action aux fins d’ouverture de tutelle avait été introduite avant le décès de Q X, il est inutile de s’attacher à vérifier si la situation ne relèverait pas au surplus d’un autre des cas mentionnés à l’article 414-2 du code civil. D’autre part, nonobstant le défaut de production de l’ordonnance de sauvegarde de justice, les mentions du juge des tutelles, qui indique d’ailleurs que non seulement la modification de la clause bénéficiaire du 4 juillet 2013 et le versement du 5 juillet 2013 sont postérieures à l’ordonnance de sauvegarde de justice mais encore la modification de la clause bénéficiaire du mois de juin 2013, revêtent une valeur probatoire suffisante.
MM. M et D X et Mmes N et F X soutiennent ensuite que Mme E X n’étant pas directement mentionnée par la clause bénéficiaire initiale, elle ne justifierait pas de son intérêt à agir.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la cour constate, à la suite du tribunal, que Mme E X justifie être la fille de U AH X, décédé le […].
Il n’est pas contesté que ce dernier était le frère de Q X. Elle a ainsi été appelée à la succession de ce dernier, son oncle, en représentation de son père précédé, comme ses soeurs, Mmes F et N X. Ces liens familiaux ne sont pas contestés et transparaissent également dans la lettre adressée le 19 mai 2015 par Mmes F et N X, intimées, à la tutrice de Q X, Mme AC AD, ou dans celle qu’elles ont adressée, avec M. M X, au juge des tutelles le 9 juillet 2013. Ils sont encore exposés par Mme N X dans le procès-verbal de dépôt de plainte pour abus de faiblesse du 24 septembre 2013.
La qualité d’héritier peut être établie par tous moyens en application des articles 730 et 730-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la qualité d’héritier de Mme E X, qui n’est d’ailleurs pas discutée, résulte des mentions relatives à la dévolution successorale figurant dans l’acte de procuration du 6 décembre 2016, manifestement rédigé par un notaire, versé aux débats.
L’annulation des modifications de clause bénéficiaire de juin et juillet 2013 conduirait à faire application de la clause bénéficiaire antérieure. Les bénéficiaires nominativement désignés, U X et son épouse, AE AF, parents de Mmes F, N et E X, étant tous deux prédécédés, le capital de l’assurance-vie serait alors distribué à parts égales entre les héritiers de l’assuré, dont Mme E X fait partie, alors qu’elle ne figure plus parmi les bénéficiaires désignés par le dernier avenant en date.
Elle justifie dès lors d’un intérêt direct et personnel à agir. La fin de non-recevoir soulevée par sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Par conséquent, le jugement frappé d’appel sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes en nullité formées par Mme E X.
Sur la recevabilité de l’intervention de I
Mme E X soutient que I est dépourvue d’intérêt à agir dans sa contestation de la nullité des avenants et modifications de clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie puisque l’effet d’une telle nullité serait neutre pour elle dans la mesure où, en tout état de cause, elle devrait se dessaisir du capital de l’assurance-vie, peu important le bénéficiaire.
La société I fait valoir qu’elle a été assignée puis intimée par Mme E X elle-même de sorte que celle-ci lui aurait ainsi reconnu intérêt et qualité à défendre en justice et ne saurait à présent contester son intérêt à agir. Elle souligne en outre qu’elle a d’ores et déjà versé le capital décès aux bénéficiaires désignés par la dernière clause bénéficiaire en date.
Si la nullité de cette clause était prononcée, il en découlerait, conformément aux propres demandes de l’appelante, une remise des choses en leur état antérieur et par conséquent une restitution des sommes versées par la société I, appelée à reverser le capital reconstitué aux bénéficiaires finalement retenus.
Ne serait-ce qu’en termes de gestion, la décision statuant sur la demande de Mme E X n’est donc pas neutre pour cette société, qui au demeurant, a effectivement été attraite à la procédure en qualité de défenderesse en première instance et d’intimée en appel par Mme E X qui est dès lors malvenue de lui contester désormais un intérêt à agir.
La fin de non-recevoir soulevée par l’appelante sera dès lors rejetée.
Sur le fond
Mme E X sollicite en premier lieu l’application de l’article 435 du code civil aux termes duquel :
« La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l’article 437.
Les actes qu’elle a passés et les engagements qu’elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès alors même qu’ils pourraient être annulés en vertu de l’article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l’utilité ou l’inutilité de l’opération, l’importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
L’action en nullité en rescision ou en réduction n’appartient qu’à la personne protégée et après sa mort à ses héritiers. Elle s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224 ».
En l’espèce, si le jugement du juge des tutelles du 27 mars 2014 mentionne une ordonnance de placement sous sauvegarde de justice prononcée à une date non indiquée mais antérieure au 4 juin 2013, cette ordonnance n’est pas versée aux débats et aucun des éléments produits ne fait référence à la désignation d’un mandataire spécial.
Puisque l’appelante semble considérer que, dès lors que l’existence d’une mesure de sauvegarde de justice est démontrée, un mandataire spécial a nécessairement été désigné, il convient de rappeler que l’article 437 du code civil ouvre au juge des tutelles une simple faculté de désignation d’un tel mandataire spécial, lorsqu’un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, sont rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée. Mme E X ne démontre pas qu’en l’espèce, le juge des tutelles a fait usage de cette faculté.
C’est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont écarté le motif de nullité tiré d’une application de l’article 435 du code civil, lequel d’une part préserve au contraire la capacité juridique du majeur placé sous sauvegarde de justice, sauf l’hypothèse de la désignation d’un mandataire spécial, et d’autre part envisage, sous conditions, une éventuelle rescision pour lésion ou réduction, et non une nullité.
L’appelante se fonde par ailleurs sur l’article 414-1 du code civil, lequel dispose que, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit, et précise que c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Il est cependant admis que l’insanité d’esprit au moment de l’acte est présumée s’il est démontré que la personne concernée souffrait d’un trouble mental de manière permanente ou encore dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à l’acte litigieux.
Le tribunal a considéré que, « s’il résulte du jugement de tutelle que Monsieur Q-U X présentait une altération de ses facultés mentales lorsqu’il a été examiné par le Docteur O le 2 juin 2013, ce qui a justifié l’ouverture d’une sauvegarde de justice puis son placement en tutelle dix mois plus tard, il n’est pas pour autant établi, en l’absence de production du compte rendu de l’examen psychiatrique, qu’il se trouvait dans un état d’insanité d’esprit au moment où les actes litigieux ont été passés, son droit de vote ayant au demeurant été maintenu par le juge des tutelles. »
Le compte-rendu de l’examen psychiatrique est produit devant la cour par Mme E X.
Il en résulte que l’examen a eu lieu le 22 mai 2013 et qu’à cette date Q X :
- présentait « de gros troubles mnésiques », ne se souvenant d’aucune date au moment de restituer sa biographie, ne retenant pas les mots qu’il lui était demandé de répéter, etc…
- était « totalement désorienté dans le temps »,
- ne connaissait pas la valeur de l’argent « ni pour les petites sommes ni pour les sommes importantes
»,
et que « [sa] compréhension globale [était] relativement préservée mais pas la compréhension des notions complexes ou trop abstraites ».
L’expert en a déduit que « Monsieur X présent[ait] tous les signes d’une démence patente
» et concluait dès lors à la nécessité de mettre en place une mesure de tutelle en précisant que les troubles dont il souffrait n’étaient « pas susceptibles de s’améliorer ».
Mme E X souligne que l’expert a encore noté que « Monsieur Q-U X reconn[aissait] ne pas être capable de faire sa déclaration d’impôt ni aucune démarche administrative » et conclu que l’altération de ses facultés mentales l’empêchait d’accomplir valablement tous les actes de la vie civile.
Mmes N et F X et MM. D et M X soutiennent que la tutelle a été ordonnée « pour éviter des pressions de la famille et compte tenu du contexte familial existant et de l’âge avancé de Monsieur Q-U X » et non en raison d’un trouble mental. Ils font valoir que le juge des tutelles a d’ailleurs maintenu le droit de vote de Q X en estimant que « son état n’exclu[ait] pas une certaine lucidité sur le plan électoral ». Selon eux, les actes passés antérieurement à la mise sous tutelle du 24 mars 2014 ont été valablement effectués.
La société I insiste pour sa part surtout sur le constat médical d’une compréhension globale relativement préservée en considérant que la modification bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie ou le versement complémentaire sur une assurance vie ne sont pas des notions complexes.
Cependant, dès lors que l’expert a noté que Q X ne connaissait pas la valeur de l’argent, ses troubles, avérés dès le mois de mai 2013 et non susceptibles d’amélioration, l’ont nécessairement empêché de comprendre la portée du versement de 42 800 euros effectué le 5 juillet 2013.
Si le juge des tutelles a effectivement admis « une certaine lucidité sur le plan électoral » et maintenu en conséquence le droit de vote du majeur protégé, contrairement à ce que préconisait le médecin expert, il a aussi mis en exergue que Q X présentait « une pathologie invalidante » et il s’est fondé sur « son état de santé », « compte tenu des éléments relevés par le médecin expert », lequel évoque une démence, pour retenir qu’il avait, de ce fait, besoin d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l’exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne.
Alors qu’est sollicitée l’annulation de modifications de clause bénéficiaire, qui implique une volonté de rendre caduque une précédente clause, dont il doit dès lors se souvenir, la relative préservation de sa compréhension globale à la date de l’examen est insuffisante à corriger les effets de ses importants troubles mnésiques.
Dans ces conditions, eu égard à la nature des troubles constatés avant les actes litigieux et non susceptibles d’évolution favorable et à l’objet des actes litigieux, il y a lieu de considérer que Q X n’était pas sain d’esprit lors des modifications de clause bénéficiaire des 4 juin 2013 et 4 juillet 2013, et du versement de la somme de 42 800 euros en date du 5 juillet 2013, qui seront dès lors annulés.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et en conséquence, les restitutions sollicitées par Mme E X et à titre subsidiaire par I seront ordonnées.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Eu égard au caractère familial de la procédure, il convient de laisser chacune des parties conserver la charge de ses propres dépens d’appel.
L’équité commande pour les mêmes motifs de ne pas faire application, au profit de l’une ou l’autre des parties, de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de partie 'condamnée aux dépens', il n’y a pas non plus lieu de faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir opposée par Mme E X à l’encontre de la société I ;
Confirme le jugement prononcé le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a déclaré Mme E X recevable à agir en ses demandes en nullité ;
Infirme ce jugement en ce qu’il a débouté Mme E X de ses demandes en nullité des avenants et des modifications de clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par Q X auprès de la société I ;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité des modifications de clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie PREDISSIME 9 VI souscrit par Q X auprès de la société I en date des 4 juin 2013 et 4 juillet 2013, et la nullité du versement de la somme de 42 800 euros en date du 5 juillet 2013 ;
Condamne Mme N X épouse Y, M. M X, Mme F X épouse Z et M. D X à restituer à la société I les sommes perçues au titre du capital décès du contrat d’assurance-vie PREDISSIME 9 souscrit par Q X auprès de la société I, à hauteur de 29 957,96 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens de l’instance d’appel qu’elle a exposés ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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