Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Le juge désigne les membres du conseil de famille en considération des sentiments exprimés par la personne protégée, de ses relations habituelles, de l'intérêt porté à son égard et des recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.
Le conseil de famille désigne le tuteur, le subrogé tuteur et, le cas échéant, le tuteur ad hoc conformément aux articles 446 à 455.
Il est fait application des règles prescrites pour le conseil de famille des mineurs, à l'exclusion de celles prévues à l'article 398, au quatrième alinéa de l'article 399 et au premier alinéa de l'article 401. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 402, le délai court, lorsque l'action est exercée par le majeur protégé, à compter du jour où la mesure de protection prend fin.
Il s'avère en effet que la banque, qui connaît l'origine des fonds, ne peut être tenue pour responsable du préjudice subi : la Cour de cassation, saisie de cas de même espèce, a jugé qu'au regard des articles 389-6, 389-7, 453, 455 et 456 du code civil, seul l'administrateur légal, même placé sous contrôle judiciaire, a le pouvoir de faire les actes d'administration, qu'il peut donc à ce titre les retirer de la banque et qu'en aucun cas la banque n'est garante de l'emploi de ces capitaux. […] En application de l'article 382 du code civil, les père et mère ont l'administration et la jouissance des biens de leur enfant. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] ALORS D'UNE PART QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l'article 456 du code civil, applicable aussi au curateur en vertu de l'article 509-2 du code civil, dispose, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, […]
[…] L'article 4 du Code Civil stipule que le juge qui refusera de juger pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. L'article 5 du Code Civil dispose qu'il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale sur les causes qui lui sont soumises. Les causes de nullité de jugement sont prévues par l'article 458 du Code de Procédure Pénale : elles ressortent de la violation des prescriptions des articles 447 451 454 455 et 456 du Code Civil. La violation des articles 4 et 5 du Code Civil ne figurent pas au nombre des causes permettant l'annulation d'un jugement. Au surplus en l'espèce le juge n'a pas refusé de juger, il n'a pas non plus rendu de jugement de règlement, il a constaté le désistement d'une partie qui selon lui le demandait.
[…] Attendu que M me X… fait grief à ce jugement d'avoir ainsi statué, au motif que l'exercice de l'option prévu par l'article 1094-1 du Code civil est un acte de disposition, alors, selon le moyen, d'une part, que ne visant qu'à déterminer l'objet de la libéralité, cette option est nécessairement un acte d'administration que l'administrateur sous contrôle judiciaire peut faire seul, sans autorisation du juge des tutelles ; qu'ainsi le tribunal de grande instance a violé les articles 389-6, 456, 457, 495 et 497 du Code civil, l'article 1094-1 du même Code ; et alors, d'autre part, que l'option entre les quotités disponibles prévues par l'article 1094-1 du Code civil étant de nature patrimoniale, l'article 464 du Code civil autorise l'administrateur à l'exercer sans autorisation ;