Article 456 du Code civil
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Commentaires11

1Assurance-vie du majeur protégé : seul le tuteur peut demander le changement de bénéficiaireAccès limité
M. H. · Dalloz Etudiants · 16 avril 2014

2[Brèves] Information des preneurs lors de la signature du bailAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

3Jeunes - Protection - Mineurs. Patrimoine. Administration Légale
M. Mathon Gilbert · Questions parlementaires · 23 août 2011

Il s'avère en effet que la banque, qui connaît l'origine des fonds, ne peut être tenue pour responsable du préjudice subi : la Cour de cassation, saisie de cas de même espèce, a jugé qu'au regard des articles 389-6, 389-7, 453, 455 et 456 du code civil, seul l'administrateur légal, même placé sous contrôle judiciaire, a le pouvoir de faire les actes d'administration, qu'il peut donc à ce titre les retirer de la banque et qu'en aucun cas la banque n'est garante de l'emploi de ces capitaux. […] En application de l'article 382 du code civil, les père et mère ont l'administration et la jouissance des biens de leur enfant. […]

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Décisions114

1Cour de cassation, Première chambre civile, 25 octobre 2017, n° 16-26.428

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] ALORS D'UNE PART QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l'article 456 du code civil, applicable aussi au curateur en vertu de l'article 509-2 du code civil, dispose, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, […]

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2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 8 mars 2012, n° 11/00736Infirmation

[…] L'article 4 du Code Civil stipule que le juge qui refusera de juger pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. L'article 5 du Code Civil dispose qu'il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale sur les causes qui lui sont soumises. Les causes de nullité de jugement sont prévues par l'article 458 du Code de Procédure Pénale : elles ressortent de la violation des prescriptions des articles 447 451 454 455 et 456 du Code Civil. La violation des articles 4 et 5 du Code Civil ne figurent pas au nombre des causes permettant l'annulation d'un jugement. Au surplus en l'espèce le juge n'a pas refusé de juger, il n'a pas non plus rendu de jugement de règlement, il a constaté le désistement d'une partie qui selon lui le demandait.

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 juin 1994, 92-16.823, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu que M me X… fait grief à ce jugement d'avoir ainsi statué, au motif que l'exercice de l'option prévu par l'article 1094-1 du Code civil est un acte de disposition, alors, selon le moyen, d'une part, que ne visant qu'à déterminer l'objet de la libéralité, cette option est nécessairement un acte d'administration que l'administrateur sous contrôle judiciaire peut faire seul, sans autorisation du juge des tutelles ; qu'ainsi le tribunal de grande instance a violé les articles 389-6, 456, 457, 495 et 497 du Code civil, l'article 1094-1 du même Code ; et alors, d'autre part, que l'option entre les quotités disponibles prévues par l'article 1094-1 du Code civil étant de nature patrimoniale, l'article 464 du Code civil autorise l'administrateur à l'exercer sans autorisation ;

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