Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 5
A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :
1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l'article 435 comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ;
2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;
3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ;
4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°.
Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.
Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.
En application de l'article 1 :233 du Code civil[1], la minorité prend fin à l'âge de dix-huit ans accomplis. […] Possibilité de donner une sous-protection à des tiers. […] La personne peut également donner procuration conformément à l'article 7:465 du Code civil, https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2020-10-15/#Boek7_Titeldeel7, dans le levenstestament à une personne qui est en mesure de la représenter. […]
Lire la suite…Cette cassation partielle tire, sans surprise, les conséquences de l'article 466 du Code civil selon lequel les articles 464 et 465 de ce Code, relatifs à la régularité des actes accomplis par une personne protégée, ne font pas obstacle à l'application des dispositions relatives à la nullité pour insanité d'esprit. […]
Lire la suite…[…] Ils font valoir que la nullité des actes accomplis par le tuteur sans autorisation est sanctionnée par une nullité relative et que, conformément aux dispositions de l'article 465-4° et 505 du Code civil, l'acte nul a été régularisé par autorisation du juge des tutelles du 13 septembre 2010.
[…] Selon les dispositions de l'article 465 du code civil, si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice.
[…] L'article 414-1 du code civil précise que « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. » et l'article 466 du même code que « Les articles 464 et 465 ne font pas obstacle à l'application des articles 414-1 et 414-2. ».
L'article L.132-4-1 du Code des assurances dispose que « lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué ». En outre, l'article 465 du Code civil prévoit que « si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ».
Lire la suite…