Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.
Cette logique se rattache à la gestion concurrente : chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs (article 1421 du code civil). […] Sous curatelle, le majeur participe et vote lui-même, mais l'assistance du curateur est requise pour les décisions les plus graves, celles qui en tutelle exigeraient une autorisation (article 467 du code civil). […]
Lire la suite…L'article 1er de la PPL y remédie en introduisant une dérogation explicite au principe de versement direct, en modifiant le cinquième alinéa de l'article 427 (applicable à la tutelle), le premier alinéa de l'article 498 (curatelle renforcée) et le dernier alinéa de l'article 500 du Code civil. […] Il faut par ailleurs noter que la PPL n° 1943 ne modifie pas le régime des actes de disposition, qui continuent de requérir l'autorisation préalable du juge des tutelles dans les conditions prévues aux articles 505 et suivants du Code civil pour les tuteurs, et aux articles 467 et suivants pour les curateurs. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 808 et 809 du Code de procédure civile, Vu l'article L132-13 du Code des assurances, Vu les articles 467 et 505 du Code civil, — ordonner le séquestre des sommes dues au titre du contrat d'assurance-vie n° OY 11305846, — enjoindre au détenteur des fonds leur remise au séquestre désigné sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
[…] Attendu qu'en vertu de l'article 467 du code civil : «la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requérait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
[…] Selon l'article 467 du code civil, la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
L'article 1er de la PPL y remédie en introduisant une dérogation explicite au principe de versement direct, en modifiant le cinquième alinéa de l'article 427 (applicable à la tutelle), le premier alinéa de l'article 498 (curatelle renforcée) et le dernier alinéa de l'article 500 du Code civil. […] Il faut par ailleurs noter que la PPL n° 1943 ne modifie pas le régime des actes de disposition, qui continuent de requérir l'autorisation préalable du juge des tutelles dans les conditions prévues aux articles 505 et suivants du Code civil pour les tuteurs, et aux articles 467 et suivants pour les curateurs. […]
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