Infirmation 10 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 10 juin 2026, n° 25/06218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbrison, 16 juillet 2025, N° 2025-00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 25/06218 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPOJ
[C]
C/
[X]
UDAF DE [Localité 1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBRISON
du 16 Juillet 2025
RG : 2025-00028
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
APPELANTE :
[B] [C]
née le 21 Novembre 1971 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
[S] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Kader KARAKAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
UDAF DE [Localité 1]
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2026
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] a été placée sous curatelle renforcée par décision du juge des tutelles de Montbrison à compter du 17 juin 2020 pour une durée de 60 mois et l’association [1] désignée en qualité de curateur.
Par jugement du 18 février 2025, le juge des tutelles de Montbrison a déchargé l'[1] et désigné l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) en qualité de curateur de Mme [X]. La mesure a pris fin le 17 juin 2025.
Mme [C] (ci-après la salariée) a été engagée du 9 février au 9 mai 2024 par Mme [X], agissant sans l’assistance de son curateur, (ci-après l’employeur) par contrat à durée déterminée. Elle a assuré des fonctions d’auxiliaire de vie.
Les dispositions de la convention collective des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile sont applicables à la relation contractuelle.
Par un avenant du 22 mai 2024, qui n’a pas été signé par le curateur de Mme [X], la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 2 mai 2025, Mme [C] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montbrison, aux fins de voir : condamner Mme [X] à lui verser une provision sur salaire à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la décision à intervenir (1 704,78 euros nets mensuels), une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1 500 euros) ; ordonner la remise des bulletins de paie depuis décembre 2024 sous astreinte journalière de 300 euros ; ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des dispositions du jugement à intervenir.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montbrison a :
— constaté que des contestations sérieuses n’existent pas concernant la demande reconventionnelle formulée par Mme [X] ;
— constaté qu’il y a urgence ;
En conséquence,
— prononcé la nullité du contrat de travail signé le 9 février 2024 et de l’avenant du 22 mai 2024 entre Mme [X] et Mme [C] ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d’instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 24 juillet 2025, Mme [C] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de l’ordonnance aux fins d’infirmation en ce qu’elle a : constaté que des contestations sérieuses n’existent pas concernant la demande reconventionnelle formulée par Mme [X] ; constaté qu’il y a urgence ; prononcé la nullité du contrat de travail signé le 9 février 2024 et de l’avenant du 22 mai 2024 entre Mme [X] et Mme [C] ; débouté les parties de leurs autres demandes ; dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l’instance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 8 janvier 2026, Mme [C] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de ses dispositions en ce qu’elle a constaté que des contestations sérieuses n’existent pas concernant la demande reconventionnelle formulée par Mme [X], constaté qu’il y a urgence, prononcé la nullité du contrat de travail signé le 9 février 2024 et de l’avenant du 22 mai 2024 entre Mme [X] et Mme [C], débouté les parties de leurs autres demandes et dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l’instance ;
Et statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
— débouter Mme [X] de l’intégralité de ses chefs de demande ;
Y ajoutant,
A titre principal
— déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [X] ;
— condamner Mme [X] au paiement de provisions sur salaires de Mme [C] à hauteur de 1 704,78 euros nets mensuels, à compter du 1er décembre 2024, jusqu’à la décision à intervenir ;
— ordonner à Mme [X] la remise de bulletins de paie, depuis décembre 2024, sous astreinte journalière de 300 euros, à compter de l’ordonnance à intervenir, sans limitation de durée ;
— juger que la cour se réservera la compétence de liquider l’astreinte ;
A titre subsidiaire
— constater l’existence de contestations sérieuses ;
— constater l’incompétence du juge des référés ;
En tout état de cause
— condamner Mme [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Josserand, avocat sur son affirmation de droit.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 23 novembre 2025, Mme [X] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Montbrison rendue en date du 16 juillet 2025 en toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
— prononcer la nullité du contrat de travail signé le 9 février 2024 et de l’avenant du 22 mai 2024 entre Mme [X] et Mme [C] ;
— débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, constater l’existence d’une contestation sérieuse et débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes, l’invitant à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [C] à verser à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi de 1991;
— condamner Mme [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 février 2026 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Mme [C] sollicite l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé la nullité du contrat de travail et de l’avenant du 22 mai 2024 puis a rejeté sa demande en paiement des salaires. Elle fait valoir que :
— la demande reconventionnelle en nullité du contrat formulée en première instance par Mme [X] est irrecevable dès lors qu’elle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
— le contrat de travail était valable et n’a pas été rompu ;
— Mme [X] s’est abstenue de lui fournir du travail à compter du 9 décembre 2024 sans engager de procédure de licenciement ;
— le curateur avait connaissance de l’existence du contrat de travail et l’a approuvé dans la mesure où il a procédé à la déclaration préalable à l’embauche et à l’établissement des fiches de paie puis validé les paiements correspondants à la rémunération et réalisé chaque mois les demandes de prise en charge du salaire par la CPAM ;
— l’ordonnance du juge des tutelles du 19 décembre 2024 ne prononce pas la nullité des contrats non signés par le curateur ;
— la nullité de droit n’est pas encourue pour les actes de dispositions réalisés par un majeur en curatelle sans l’assistance de son curateur ;
— les modalités du consentement de Mme [X] ne sont pas discutées et l’insanité d’esprit de cette dernière n’est pas démontrée.
Pour sa part, Mme [X], pour solliciter la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé la nullité du contrat de travail et de son avenant et rejeté les demandes en paiement de salaires, fait valoir que :
— Mme [C] était informée de sa mise sous curatelle renforcée dans la mesure où elle était rémunérée par l’intermédiaire du curateur ;
— Mme [C] avait connaissance tant de sa dépendance physique que de sa particulière vulnérabilité et a profité de son état de faiblesse ;
— les éléments essentiels du contrat de travail (salaire, jours travaillés, tâches à accomplir) font défaut ;
— les documents de fin de contrat n’ont pas été adressés à Mme [C] dans la mesure où ni le contrat de travail, ni son avenant n’ont été contresignés par le curateur ;
— par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge des contentieux et de la protection a refusé de valider rétroactivement le contrat de travail ;
— la signature d’un contrat de travail est un acte engageant le patrimoine et tendant à l’appauvrissement du majeur protégé, de sorte que la contre-signature du curateur est obligatoire ;
— ni le contrat de travail, ni son avenant ne prévoient explicitement un salaire mensuel;
— le salaire de Mme [C] n’a jamais été le même, ainsi qu’elle le reconnait elle-même aux termes de ses conclusions d’appel ;
— les fiches de paie ne mentionnent ni le taux horaire, ni la durée du travail.
***
Aux termes de l’article 70 alinéa 1 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, Mme [C] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Montbrison d’une demande en paiement de provision au titre (à rajouter) des salaires et, à titre reconventionnel, Mme [X] a soulevé la nullité du contrat de travail en exécution duquel le paiement des salaires était sollicité.
La demande en nullité du contrat se rattache par un lien suffisant avec les prétentions originaires, ce que le conseil de prud’hommes a retenu dans les motifs de l’ordonnance de référé, sans toutefois, le mentionner dans le dispositif. La cour, complétant l’ordonnance déférée, dit recevable la demande en nullité du contrat de travail.
Aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 465 du code civil, " à compter de la publicité du jugement d’ouverture, l’irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :
[']2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ; "
Selon l’article 467 du code civil, la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
Il ne fait pas débat que le jugement d’ouverture de la mesure de curatelle a fait l’objet des mesures de publicité.
La signature d’un contrat de travail, par une personne sous curatelle, en tant qu’employeur fait partie des actes nécessitant l’assistance du curateur.
Le contrat de travail a été signé par Mme [X] seule, sans l’assistance de son curateur, qui était alors l’association [1]. Il en est de même de l’avenant au contrat de travail.
Au regard de la nécessité d’apprécier le préjudice causé à la personne protégée, la demande tendant à voir dire nul le contrat de travail et son avenant signés par Mme [X] seule se heurte à une contestation sérieuse.
La cour infirme l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé la nullité du contrat de travail et, statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de cette demande.
La demande en paiement des salaires se heurte néanmoins à une contestation sérieuse en ce que ni le contrat de travail initial du 9 février 2024, ni l’avenant du 22 mai 2024 n’ont été consignés par le curateur, en ce que le nombre d’heures convenu ne figure pas au contrat de travail et en ce que, si des fiches de paie ont été éditées, le montant du salaire varie d’un mois à l’autre, le taux horaire et le nombre d’heures n’étant pas précisés.
En conséquence, la cour dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande en paiement des salaires.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
Mme [C], partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à Mme [X] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Complétant l’ordonnance déférée :
Dit recevable la demande de nullité du contrat de travail ;
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé la nullité du contrat de travail ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande en nullité du contrat de travail ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande en paiement des salaires ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
Condamne Mme [C] à payer à Mme [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Transaction ·
- Notaire ·
- Assureur ·
- Subrogation ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Expert-comptable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Exploitation ·
- Préavis ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Cause ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Licenciement ·
- Acquiescement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Instance ·
- Émargement ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Irrecevabilité ·
- Passeport
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Lunette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Souffrances endurées ·
- Faute
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Virement ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Vent ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Risque ·
- Préjudice
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aménagement foncier ·
- Mise en état ·
- Établissement ·
- Constitution ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Procédure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Système ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Compétence ·
- Marches ·
- Norme ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Financement ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Origine ·
- Demande ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Médecine du travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Poste ·
- Conditions de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Dispositif ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.