Confirmation 21 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 21 août 2024, n° 24/02108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 19 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 AOUT 2024
Minute N° 340
N° RG 24/02108 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBOK
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d’ORLÉANS en date du 19 août 2024 à 15h20
Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [C]
alias [N] [L]
né le 24 Juillet 1994 à [Localité 1] (KOWEIT), de nationalité koweitienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
COMPARANT par visioconférence
Assisté de Me Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat au barreau d’ORLEANS à qui l’entier dossier a été communiqué et qui a pu s’entretenir librement et de façon strictement confidentielle avec son client.
en présence de M. [J] [U], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE D’EURE-ET-LOIR
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 21 août 2024 à 14 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 août 2024 à 15h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [C] alias [N] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 19 août 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 août 2024 à 14h40 par M. [P] [C] alias [N] [L] ;
Après avoir entendu :
— Me Bénédicte Greffard – Poisson, en sa plaidoirie,
— M. [P] [C] alias [N] [L], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet'.
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 20 août 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur les diligences de l’administration, M. [P] [C], se prévalant des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA, estime ces dernières insuffisantes en l’espèce, affirmant que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires à l’obtention d’un laissez-passer et d’un vol.
Il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale que les autorités consulaires koweitiennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer le 16 juillet 2024, avant d’être relancées le 14 août 2024.
Ainsi, l’autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
Sur l’absence de nécessité de la rétention, M. [P] [C] déclare que le consulat koweitien a refusé de délivrer un laissez-passer aux autorités françaises, ce qui a été notifié à la préfecture. Il conclut alors à l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Le juge est donc tenu d’apprécier in concreto l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d’éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
Il est constant que ces perspectives raisonnables d’éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt-dix jours sous réserve de l’appréciation du juge des libertés et de la détention lors de l’examen des conditions relatives aux différentes prolongations.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le consulat du Koweït ait refusé de reconnaître M. [P] [C].
Il n’existe aucun élément de nature à établir l’existence d’un blocage dans le dossier de l’intéressé, et il convient donc de laisser le temps nécessaire à l’aboutissement de la procédure d’identification entreprise par les autorités consulaires koweitiennes. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [P] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d’Eure-et-Loir, à M. [P] [C] alias [N] [L] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre David, président de chambre, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Alexandre DAVID
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 21 août 2024 :
La préfecture d’Eure-et-Loir, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [P] [C] alias [N] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Bénédicte Greffard – Poisson, avocat au barreau d’ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé
L’interprète L’avocat de l’intéressé
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