Article 482 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1965
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Version01/01/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 413-7 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Le mandataire exécute personnellement le mandat. Toutefois, il peut se substituer un tiers pour les actes de gestion du patrimoine mais seulement à titre spécial.
Le mandataire répond de la personne qu'il s'est substituée dans les conditions de l'article 1994.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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Décisions43


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 18 septembre 2019, n° 19/00346
Irrecevabilité

[…] La SELARL HIROU et la société AGEXCO soutiennent que l'appel est irrecevable en application de l'article 482 du code civil puisque le dispositif du jugement ne tranche aucune question du principal et se borne à rouvrir les débats.

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  • Océan indien·
  • Amende civile·
  • Liquidateur·
  • Insuffisance d’actif·
  • Appel·
  • Électronique·
  • Sociétés·
  • Jugement·
  • Procédure·
  • Amende

2Cour de cassation, Chambre commerciale, du 23 juin 1992, 90-14.970, Inédit
Rejet

[…] chose jugée ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a manifestement violé les articles 482 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la demande devant la cour d'appel compétente tendant à l'admission définitive, c'est à bon droit que celle-ci a écarté les dispositions de l'article 56 du décret du

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  • Règlement judiciaire liquidation des biens·
  • Admission prévisionnelle·
  • Autorité de chose jugée·
  • Admission·
  • Créances·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Liquidation des biens·
  • Chose jugée·
  • Juridiction competente·
  • Créance

3Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 12 novembre 2019, n° 19/00923
Irrecevabilité

[…] — de dire et juger que la société La Reyranglade n'a pas à justifier d'une convention de sous-traitance pour l'exploitation des parcelles du groupement foncier agricole A Frères et du groupement foncier agricole Mas de La Vinasse, — de prononcer la mise hors de cause du groupement foncier agricole A Frères et du groupement foncier agricole Mas de La Vinasse. La société Y Z a conclu le 17 septembre 2019, au visa des articles 482,537, 544 du code civil et 8, 11 et 13 du code de procédure civile, — à l'irrecevabilité des appels formés par la société La Reyranglade, par les groupements fonciers agricoles A Frères et Mas de la Vinasse, enregistrés sous les n° 19/ 00923, 19/ 00924 et 19/00926, — à ce qu'il soit dit n'y avoir lieu à statuer sur leurs demandes de réformation,

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  • Groupement foncier agricole·
  • Sociétés·
  • Baux ruraux·
  • Tribunaux paritaires·
  • Contrat de prestation·
  • Prestation de services·
  • Parcelle·
  • Dilatoire·
  • Appel·
  • Condamnation solidaire
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