Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 37
Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4.
Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.
Le tribunal retient l'application des articles 1301 et suivants du code civil relatifs à la gestion d'affaires. […] La valeur de cette analyse est de confirmer la jurisprudence constante qui refuse l'enrichissement sans cause entre concubins pour les dépenses de la vie courante. […] Pour la période sous pacte civil de solidarité, le tribunal applique les articles 515-4 et 515-5 du code civil. […]
Lire la suite…L'article 515-5 du Code Civil prévoit : «Sauf dispositions contraires de la convention visée au deuxième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4. Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien.
Lire la suite…[…] Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 5 septembre 2008 par laquelle le président du Tribunal a désigné M. […] Considérant qu'aux termes de l'article 515-1 du code civil, issu de la loi nº 99-944 du 15 novembre 1999, […] « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent une aide mutuelle et matérielle. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun » ; que l'article 515-5 organise, sous la forme de l'indivision, le régime des biens acquis postérieurement à la conclusion du pacte ;
[…] du 05 décembre 2022 […] né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 16] […] L'article 515-7 du code civil prévoit que 'Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. À défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. […] Il ressort du pacte civil de solidarité versé aux débats que les parties ont visé l'article 515-5 et ont opté pour un régime de séparation de biens.
[…] avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, […] tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200- 5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, […] Aux termes de l'article 515 -1 du code civil : « Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, […] et l'article 515-5 que « sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l'article 515 […]
La règle de la séparation des biens L'article 515-5, alinéa 1er, du Code civil pose : « Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. […]
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