Infirmation 7 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 avr. 2015, n° 14/24488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/24488 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 novembre 2014, N° 14//14332 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
²Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 07 AVRIL 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/24488
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14//14332
APPELANTE :
Madame B X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMES :
Maître Z Y Es-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Madame B X
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat
Société CARPIMKO (Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, XXX
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat
Groupement ORDRE NATIONAL DES PEDICURES-PODOLOGUES
XXX
XXX
Représentée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J130
Ayant pour avocat plaidant Me Samira MEHAMDIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, présidente
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— par défaut
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 20 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris qui, saisi sur assignation de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) qui invoquait une créance de 34 535,21 euros, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme B X, pédicure-podologue, a fixé la date de cessation des paiements au 20 mai 2013 et a désigné Maître Y en qualité de liquidateur judiciaire,
Vu l’appel relevé de cette décision par Mme X selon déclaration en date du 3 décembre 2014,
Vu les dernières conclusions de l’appelante notifiées le 16 mars 2015 qui demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de prononcer la clôture de ladite procédure par apurement du passif,
Vu l’assignation comportant signification de la déclaration d’appel et de ses conclusions délivrée par Mme X à Maître Y et à la Carpimko, par actes respectivement en date des 12 et 13 février 2015, ces derniers n’ayant pas constitué avocat,
SUR CE
Mme X fait valoir au soutien de son appel que si elle a fait preuve de négligence durant sa période de grossesse quant au paiement de cotisations et des impôts dus, elle s’est depuis le jugement déféré rapprochée de la Carpimko dont la créance qui correspondait à une taxation d’office a été ramenée de 34 535,21 euros à 7 427,39 euros au titre des années 2013 et 2014, qu’elle doit encore régulariser des cotisations à l’ordre des pédicures-podologues à hauteur de 1 497 euros, le passif déclaré par l’Urssaf, à hauteur de 10 000 euros, l’étant à titre provisionnel. Elle verse la copie de deux chèques de banque d’un montant respectif de 7 427, 39 et 1497 euros de nature à apurer ses dettes sociales et fiscales et invoque un solde de compte courant à hauteur de 1 500 euros.
L’état de cessation des paiements, caractérisé dès lors que l’actif disponible ne permet pas au débiteur de faire face à son passif exigible, n’est pas contesté, l’appelante concluant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Il résulte cependant des pièces produites que Mme X se trouve en mesure de continuer son activité et d’apurer le passif déclaré, lequel s’élève à 20 282, 57 euros et devrait être arrêté à un moindre montant compte tenu des déclarations provisionnelles de l’Urssaf.
Aussi le jugement déféré sera-t-il infirmé et une procédure de redressement judiciaire ouverte.
La demande tendant à ce que soit constaté l’apurement du passif et à ce que la procédure soit clôturée aussitôt est inopérante dès lors que seules les opérations de redressement judiciaires sous le contrôle du mandataire judiciaire à désigner permettront, le cas échéant, une clôture de la procédure par extinction du passif.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Statuant du seul chef infirmé,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme X,
Renvoie le dossier au tribunal de grande instance de Paris pour la désignation des organes de la procédure et la poursuite des opérations,
Dit que les dépens d’appel seront comptés en frais privilégiés de procédure collective.
La Greffière, La Présidente,
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