Cour d'appel de Douai, Referes, 6 janvier 2025, n° 24/00123
CA Douai 6 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a estimé que le paiement de la totalité des sommes dues risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, justifiant l'arrêt partiel de l'exécution provisoire.

  • Rejeté
    Justification de la consignation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société Cloval n'a pas démontré la nécessité de la consignation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Cloval et sa société mère, Clôtures Michel Willoquaux, demandent l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce de Valenciennes, invoquant des conséquences manifestement excessives sur leur situation financière. La juridiction de première instance avait condamné Cloval à verser des sommes importantes à Tommasini Construction. La cour d'appel, après avoir examiné la situation financière des parties, conclut que le paiement de la totalité des sommes dues pourrait effectivement entraîner des conséquences excessives pour Cloval. Elle ordonne donc l'arrêt de l'exécution provisoire pour la part supérieure à 350.000 euros, tout en rejetant les demandes d'indemnisation au titre de l'article 700. La décision du tribunal est ainsi partiellement infirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, réf., 6 janv. 2025, n° 24/00123
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/00123
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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