Article 586 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-30

Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour et appartiennent à l'usufruitier à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme comme aux loyers des maisons et autres fruits civils.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires19

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Solent avocats · 24 mars 2025

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www.solon.law · 20 septembre 2023

Le droit aux dividendes en l'absence d'accord particulier On sait que le dividende présente la nature d'un fruit (voir notre article). Or, en matière de fruits, le code civil dispose que “Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour et appartiennent à l'usufruitier à proportion de la durée de son usufruit” (article 586). […]

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www.actu-juridique.fr · 8 avril 2018
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Décisions58

1Cour de cassation, Première chambre civile, 13 juin 2019, n° 18-18.757

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] qu'elle précise qu'elle n'a pas été entendue lors de cette instance et ajoute que ce changement emporte des conséquences importantes pour elle puisque ses droits successoraux sont non seulement diminués, mais également reportés au décès du second de ses parents ; que l'article 582 du Code civil dispose : « La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. […] que par ailleurs, l'article 586 prévoit « La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement. […]

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[…] En l'état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, [Y] [N] demande au tribunal, au visa des articles 582, 584, 586 et 1241 du code civil, des articles 74, 711 et 700 du code de procédure civile, de :

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 décembre 2023, 21-18.830, InéditCassation

[…] et, partant, leur volonté ayant conférés à ceux-ci l'existence juridique, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 586 du code civil. »

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