Irrecevabilité 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 4 déc. 2024, n° 24/12286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 mars 2024, N° 22/05561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 DÉCEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12286 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWZU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2024 du TJ de MEAUX – RG n° 22/05561
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Cindy MIRABEL collaboratrice de Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
à
DEFENDEURS
Madame [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l’audience
Monsieur [W] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 Octobre 2024 :
Mme [D] et M. [M] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1].
Un contrat d’assurance multirisque habitation a été souscrit auprès de la société Pacifica.
Constatant l’apparition de fissures sur des murs et de fissuration du carrelage, Mme [D] et M. [M], ont, le 1er octobre 2018, adressé une déclaration de sinistre à la société Pacifica.
Par acte extrajudiciaire du 23 décembre 2020, Mme [D] et M. [M] ont assigné la société Pacifica devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 10 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise.
Par actes extrajudiciaires des 21 novembre et 9 décembre 2022, Mme [D] a fait assigner la société Pacifica et M. [M] devant le tribunal judiciaire de Meaux pour voir, notamment, la première condamnée à garantir les dommages subis.
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 4 décembre 2023 pour admettre les dernières conclusions de M. [M] ;
— condamné la société Pacifica à payer à Mme [D] la somme de 376 566,55 euros au titre des travaux de réparation et celle de 29 098,32 euros correspondant aux honoraires de la maîtrise d''uvre ;
— dit que ces sommes seraient indexées en fonction de l’évolution de l’indice BTO1 du coût de la construction en vigueur à la date de la décision entre la date du rapport d’expertise, le 5 octobre 2022, et celle du jugement ;
— condamné la société Pacifica à payer à Mme [D] la somme de 29 852,90 euros au titre des frais de déménagement et de stockage, des frais exposés et du coût de relogement ;
— dit que Mme [D] serait chargée de commander l’exécution des travaux de réparation, à charge pour elle de rendre compte à M. [M] ;
— condamné la société Pacifica à supporter les dépens, « comprenant les dépens », dont 3 241,80 euros au profit de Mme [D] ;
— condamné la société Pacifica à payer à Mme [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
La société Pacifica a formé appel de ce jugement.
M. [M] a également interjeté appel de cette décision.
Par actes extrajudiciaires des 17 et 18 juillet 2024, la société Pacifica a fait assigner M. [M] et Mme [D] devant le premier président de la cour d’appel de Paris à l’effet de :
— la voir déclarée recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— à titre principal, ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 21 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Meaux ;
— à titre subsidiaire, ordonner le dépôt de la somme de 453 172,32 euros à la Caisse des dépôts et consignations se décomposant comme suit :
.376 566,55 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
.29 098,35 euros au titre des honoraires de la maîtrise d''uvre ;
.9 212,43 euros au titre de l’indexation des deux sommes susvisées ;
.29 852,90 euros au titre des frais de déménagement et relogement ;
.3 442,09 euros au titre des dépens ;
.5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— à titre infiniment subsidiaire, juger que l’exécution provisoire sera subordonnée à la constitution d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
— en tout état de cause, rejeter toute demande en défense formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 23 octobre 2024, la société Pacifica développe oralement les termes de son assignation et maintient ses demandes.
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la société Pacifica argue de l’importance des sommes en cause et du risque de non restitution en cas d’arrêt infirmatif. Elle expose que Mme [D] a été autorisée à commander seule l’exécution des travaux de reprise, qu’elle engagera le coût de ces travaux alors qu’aucun élément sur ses capacités financières ne permet de garantir sa capacité à rembourser les sommes en cas d’infirmation du jugement. Elle ajoute, qu’en toute hypothèse, la répartition des sommes entre Mme [D] et M. [M], copropriétaires du bien indivis, pose problème, une procédure de divorce étant en cours. Enfin, elle fait valoir que le jugement du 21 mars 2024 fait état d’une contradiction évidente puisqu’il est indiqué dans les motifs que « c’est à bon droit que la Cie Pacifica dénie sa garantie » tout en la condamnant à régler une indemnisation à Mme [D] dans le dispositif. Concernant sa demande subsidiaire, elle expose que l’aménagement de l’exécution provisoire par une consignation des sommes s’impose. Elle demande, à défaut, de subordonner l’exécution provisoire par la constitution d’une garantie suffisante par Mme [D].
L’assignation du 17 juillet 2024 a été remise à personne à M. [M].
L’assignation du 18 juillet 2024 a été remise à Mme [D] selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile.
M. [M] et Mme [D] n’étaient ni présents ni représentés lors de l’audience du 23 octobre 2024.
SUR CE,
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la société Pacifica n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Si elle invoque l’ampleur des sommes en cause et l’absence d’information sur les capacités de remboursement de Mme [D] en cas d’arrêt infirmatif, ces éléments ne sauraient caractériser des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l’article 514-3 susmentionné.
Ainsi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
Sur la demande de consignation
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En application de l’article 523 du même code, les demandes relatives à l’application de cet article sont portées, en cas d’appel, devant le premier président statuant en référé.
La possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire ainsi ouverte relève du pouvoir discrétionnaire du délégataire du premier président qui apprécie souverainement la garantie de restitution en cas d’infirmation. Elle n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou à la démonstration d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
En l’espèce, les condamnations qui portent sur le versement d’une indemnité d’assurance ne concernent pas des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions.
Les sommes en cause sont importantes puisqu’elles s’élèvent à 444 730,23 euros hors dépens et indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. En l’absence d’informations sur la situation financière de Mme [D], le risque de non-restitution est avéré en cas d’appel infirmatif. Il sera, de surcroît, relevé que Mme [D] et M. [M] s’opposent sur l’éventuelle répartition des sommes en cause.
Les circonstances de la cause justifient dès lors de faire droit à la demande de consignation de la somme de 444 730,23 euros. Pour le surplus, la demande sera rejetée.
Cette consignation devra intervenir sous un mois sur un compte ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société Pacifica s’agissant d’une instance engagée dans son seul intérêt.
PAR CES MOTIFS,
Disons que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable ;
Autorisons la société Pacifica à consigner la somme de 444 730,23 euros sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance et jusqu’à l’arrêt d’appel ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 21 mars 2024 et de la signification de cet arrêt ;
Rejetons la demande de consignation pour le surplus ;
Condamnons la société Pacifica aux dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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