Rejet 3 mars 2025
Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 mars 2025, n° 2407706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407706 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 octobre 2024 et le 28 janvier 2025, M. C B représenté par Me Bottal demande au juge des référés :
1°) de condamner le département de la Drôme à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d’un montant de 10 000 euros au titre de l’indemnisation des différents préjudices qu’il a subis consécutivement à son accident du travail survenu le 22 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge du département une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la responsabilité du département est engagée, sur le terrain de la faute ; qu’il doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices ; que dès lors sa demande n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en intervention enregistré le 2 décembre 2024, la société AREAS Dommages, se présentant en tant qu’assureur en responsabilité civile du département de la Drôme, par Me Phelip, demande à être reçue dans son intervention.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, le département de la Drôme, représenté par Me Saban conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à diminuer le montant des condamnations demandées et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le département, qui ne conteste pas le lien entre l’accident et le service, a placé l’agent en congé CITIS et pris en charge tous les frais afférents ; que les montants sollicités ne sont fondés sur aucune expertise et ne sont pas objectivés, et à titre subsidiaire qu’ils doivent être réduits sensiblement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
2. Le 21 juillet 2020, M. B, adjoint technique principal détaché auprès du département de la Drôme, a été victime d’une explosion alors qu’il mélangeait divers produits chimiques dans une cuve pour préparer de la peinture pour les enrobés. Gravement brûlé, il a été hospitalisé pendant deux mois. Après avoir vainement demandé à être indemnisé de ses préjudices subis consécutivement à cet accident, il demande que le département soit condamné à lui verser une provision, au titre de ceux-ci.
Sur l’intervention volontaire de la société AREAS Dommages
3. La société AREAS Dommages, se présentant comme assureur du département, est intervenue volontairement à l’instance. Toutefois, son mémoire ni comporte ni moyens ni conclusions. Cette intervention est donc irrecevable.
Sur la responsabilité
4. Il résulte de l’instruction, et d’ailleurs n’est pas contesté, que l’accident présente le caractère d’un accident imputable au service. Le requérant se place sur le terrain de la responsabilité pour faute, se fondant notamment sur le défaut de stockage et de signalisation des produits manipulés, et sur l’absence de port d’équipements de sécurité et de formation du requérant. Le point de savoir si, à raison de ces modalités d’organisation du service, le département a commis une faute est susceptible d’être débattu. Toutefois et en tout état de cause, il appartient au juge de soulever d’office la responsabilité sans faute, qui est d’ordre public. Par suite, le principe de l’indemnisation, en tout cas sur ce second terrain, ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
5. Aux termes de l’article L 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à :1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ( ) ».
6. Ces dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service un maintien de l’intégralité du traitement en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
Sur la réparation des préjudices
7. Le juge statuant sur le fondement de l’article cité au point 1 constate qu’aucune expertise ne figure au dossier. L’absence d’une telle expertise ne saurait toutefois conduire à rejeter la demande formulée sur ledit fondement, dès lors que ni la réalité de l’accident de service ni le principe de la responsabilité ne sont contestés par le département. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
8. Le requérant soutient, tant dans son mémoire que dans sa demande préalable adressée au département en date du 19 juillet 2024 ou dans son mémoire en plein contentieux enregistré le 8 octobre 2024, joints au présent litige, qu’il doit être indemnisé de « tous les préjudices » qu’il estime avoir subis ou subir. Toutefois, il ne mentionne aucun chef de préjudice de manière spécifique, que ce soit pour en établir la réalité, en décrire l’étendue ou en évaluer le quantum. Il n’appartient pas au juge statuant sur le fondement de l’article cité au point 1 d’examiner d’office tous les postes de préjudice susceptibles d’être invoqués. Par suite, dès lors que les préjudices du requérant ne sont pas caractérisés, l’existence de l’obligation du département envers le requérant ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département, de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une provision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
10. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département qui n’est pas dans la présente affaire la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme à verser au département de la Drôme.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la société AREAS Dommages est rejetée.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du département de la Drôme fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au département de la Drôme et à la société AREAS Dommages.
Fait à Grenoble, le 3 mars 2025.
Le juge des référés,
F. A
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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