Entrée en vigueur le 6 août 2014
Est codifié par : Loi 1804-01-30
Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 26
Le régime de l'usufruit, encadré par les articles 578 à 624 du Code civil, confère à l'usufruitier le droit d'utiliser le bien et d'en percevoir les revenus, tandis que le nu-propriétaire détient la nuda proprietas, c'est-à-dire le droit de propriété dépouillé de l'usage immédiat mais promettant un retour à la pleine propriété une fois l'usufruit éteint. […]
Lire la suite…L'usufruit, régi par les articles 578 à 624 du Code civil, confère à son titulaire le droit d'user de la chose et d'en percevoir les fruits, tandis que le nu-propriétaire détient la nuda proprietas, c'est-à-dire un droit résiduel actualisé au terme de l'usufruit. […] L'articulation entre les articles 599, 601 et 605 du Code civil, ainsi que la jurisprudence afférente, révèle une gradation des obligations et des sanctions, oscillant entre injonctions judiciaires, exécution d'office et créances sur la succession. […]
Lire la suite…[…] Elle invoque les dispositions des articles 601 et 602 du code civil qui ont vocation à s'appliquer toutes les fois où l'usufruitier n'est pas dispensé de donner caution par stipulation expresse de l'acte constitutif.
[…] Les demanderesses se fondent sur les dispositions des articles 815 et 840 du code civil, 601 et suivants du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile. […]
[…] Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; […] 13°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où il engage celle-ci ; que s'agissant de Madame Arlette X…, épouse Y…, en retenant l'existence, au profit de Monsieur Robert X…, du chef de la succession de Monsieur Georges X…, d'une créance de 8.902.474,12 euros, en considération, en particulier, d'une caution sous forme de gage sur un compte séquestre ordonnée en application de l'article 601 du code civil, dont il n'était pas créancier, même vis-à-vis de Madame C… X…, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
La caution de l'usufruitière devant remplir les seules conditions posées par les articles 2018 et 2019 du Code civil, ce serait à juste titre que le tribunal aurait retenu C. comme caution légale valable. L'article 604 du Code civil ne prévoirait finalement pas la suppression ou la suspension de l'usufruit à titre de sanction du retard de fournir caution. En dernier ordre de subsidiarité et dans l'hypothèse où C. ne serait pas considérée comme caution valable, F. évoque la possibilité de fournir une garantie bancaire au moment où la somme à garantir sera connue. […] Il se dégage encore de la combinaison des dispositions des articles 601, […]
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