Entrée en vigueur le 6 août 2014
Est codifié par : Loi 1804-01-30
Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 26
Le régime de l'usufruit, encadré par les articles 578 à 624 du Code civil, confère à l'usufruitier le droit d'utiliser le bien et d'en percevoir les revenus, tandis que le nu-propriétaire détient la nuda proprietas, c'est-à-dire le droit de propriété dépouillé de l'usage immédiat mais promettant un retour à la pleine propriété une fois l'usufruit éteint. […]
Lire la suite…L'usufruit, régi par les articles 578 à 624 du Code civil, confère à son titulaire le droit d'user de la chose et d'en percevoir les fruits, tandis que le nu-propriétaire détient la nuda proprietas, c'est-à-dire un droit résiduel actualisé au terme de l'usufruit. […] L'articulation entre les articles 599, 601 et 605 du Code civil, ainsi que la jurisprudence afférente, révèle une gradation des obligations et des sanctions, oscillant entre injonctions judiciaires, exécution d'office et créances sur la succession. […]
Lire la suite…[…] Elle invoque les dispositions des articles 601 et 602 du code civil qui ont vocation à s'appliquer toutes les fois où l'usufruitier n'est pas dispensé de donner caution par stipulation expresse de l'acte constitutif.
[…] Les demanderesses se fondent sur les dispositions des articles 815 et 840 du code civil, 601 et suivants du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile. […]
[…] — pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, […] L'article 601 du même code précise que l'usufruitier (souligné par la cour) 'donne caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.'
La caution de l'usufruitière devant remplir les seules conditions posées par les articles 2018 et 2019 du Code civil, ce serait à juste titre que le tribunal aurait retenu C. comme caution légale valable. L'article 604 du Code civil ne prévoirait finalement pas la suppression ou la suspension de l'usufruit à titre de sanction du retard de fournir caution. En dernier ordre de subsidiarité et dans l'hypothèse où C. ne serait pas considérée comme caution valable, F. évoque la possibilité de fournir une garantie bancaire au moment où la somme à garantir sera connue. […] Il se dégage encore de la combinaison des dispositions des articles 601, […]
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