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Sur la décision
| Référence : | Aut. conc., avis n° 25-A-02 du 10 janv. 2025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25-A-02 |
| Identifiant ADLC : | 25-A-02 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Avis n° 25-A-02 du 10 janvier 2025 concernant un projet de décret pris pour l’application de l’article 2 de la loi n° 2024-330 du 11 avril 2024 « visant à protéger le groupe Électricité de France d’un démembrement » L’Autorité de la concurrence (commission permanente), Vu la lettre enregistrée le 16 décembre 2024 sous le numéro 24/0086 A, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a saisi l’Autorité de la concurrence d’une demande d’avis concernant un projet de décret pris pour l’application de l’article 2 de la loi n° 2024-330 du 11 avril 2024 « visant à protéger le groupe Électricité de France d’un démembrement » ; Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; Vu le livre IV du code de commerce, et notamment son article L. 410-2 ; Vu les avis de l’Autorité de la concurrence n° 09-A-43 du 27 juillet 2009 relatif à un projet de décret concernant les tarifs réglementés de vente de l’électricité et n° 15-A-18 du 15 février 2015 concernant un projet de décret modifiant le décret n° 2009-975 du 12 août 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de l’électricité, et le rapport d’évaluation du 12 novembre 2024 sur le dispositif des tarifs réglementés de vente d’électricité ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe et le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance de l’Autorité de la concurrence du 8 janvier 2025 ; Est d’avis de répondre à la demande présentée dans le sens des observations suivantes :
SOMMAIRE
INTRODUCTION ………………………………………………………………………………. 3 I. CONSTATATIONS …………………………………………………………………….. 3 A. DESCRIPTION DES TARIFS REGLEMENTES DE VENTE D’ELECTRICITE .3 1. LE PRINCIPE DES TARIFS REGLEMENTES DE VENTE D’ELECTRICITE …………………3 2. LA CONSTRUCTION DES TRV …………………………………………………………………………5 3. LES ZONES NON-INTERCONNECTEES AU RESEAU METROPOLITAIN CONTINENTAL ………………………………………………………………………………………………5 B. LES DISPOSITIONS DU TEXTE SOUMIS POUR AVIS …………………………………..6 1. L’EVOLUTION DU PERIMETRE DES TRV …………………………………………………………6 2. LA COUVERTURE PLURIANNUELLE DES COUTS DES FOURNISSEURS HISTORIQUES PAR LES TRV ………………………………………………………………………………………………..6 3. LA FIXATION DU NIVEAU DES TRV DANS LES ZNI …………………………………………..7 II. DISCUSSION ……………………………………………………………………………… 7 A. SUR LE CHAMP DE L’ANALYSE DE L’AUTORITE ………………………………………7 1. PRINCIPES APPLICABLES A L’ANALYSE DE L’AUTORITE DANS LE CADRE DU PRESENT AVIS ……………………………………………………………………………………………….7 2. OBSERVATIONS QUANT A L’EVOLUTION DU PERIMETRE DES TRV ……………………8 3. OBSERVATIONS QUANT AU PRINCIPE DE COUVERTURE PLURIANNUELLE DES COUTS ………………………………………………………………………………………………………….9 4. CONCLUSION SUR LE CHAMP DE L’ANALYSE DE L’AUTORITE DANS LE CADRE DU PRESENT AVIS ……………………………………………………………………………………………….9 B. SUR LES DISPOSITIONS ETENDANT LES TRV A DE NOUVEAUX CONSOMMATEURS ………………………………………………………………………………………10 C. SUR LES DISPOSITIONS CREANT UN MECANISME DE COUVERTURE PLURIANNUELLE DES COUTS DES FOURNISSEURS HISTORIQUES ………10 D. SUR LES DISPOSITIONS AYANT TRAIT A LA FIXATION DU NIVEAU DES TRV DANS LES ZNI ……………………………………………………………………………………….11 III. CONCLUSION ………………………………………………………………………….. 11
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Introduction 1. Par lettre du 16 décembre 2024, enregistrée sous le numéro 24/0086 A, l’Autorité de la concurrence (ci-après, « l’Autorité ») a été saisie sur le fondement de l’article L. 337-1 du code de l’énergie, qui renvoie au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce, par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, d’un projet de décret pris pour l’application de l’article 2 de la loi n° 2024-330 du 11 avril 2024 « visant à protéger le groupe Électricité de France d’un démembrement » (ci-après, « loi du 11 avril 2024 »). 2. La lettre précise qu’en « application de cette loi, ce projet procède aux adaptations nécessaires des catégories tarifaires définies par le cadre réglementaire applicable aux tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE) à compter du 1er février 2025 et ouvre la possibilité pour la Commission de régulation de l’énergie de proposer des structures de prix différentes en zones non interconnectées et en France métropolitaine continentale ». 3. L’article L. 337-1 du code de l’énergie dispose que : « Le deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce s’applique : 1° Au prix de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique ; 2° Aux tarifs réglementés de vente d’électricité ; 3° Aux tarifs de cession de l’électricité aux entreprises locales de distribution ou aux entreprises issues de la séparation juridique des activités des entreprises locales de distribution. Ces mêmes dispositions s’appliquent aux plafonds de prix qui peuvent être fixés pour la fourniture d’électricité aux clients qui ont exercé leur droit prévu à l’article L. 331-1 dans les zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental. » 4. Le deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce dispose que : « [D]ans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d’Etat peut réglementer les prix après consultation de l’Autorité de la concurrence. » I. Constatations A. DESCRIPTION DES TARIFS REGLEMENTES DE VENTE D’ELECTRICITE 1. LE PRINCIPE DES TARIFS REGLEMENTES DE VENTE D’ELECTRICITE 5. Conformément à l’article L. 121-5 du code de l’énergie, la mission de fournir l’électricité aux tarifs réglementés de vente d’électricité (ci-après, les « TRV ») constitue une obligation qui incombe au groupe Électricité de France (ci-après, « EDF ») et, dans leur zone de desserte, aux entreprises locales de distribution (ci-après, les « ELD »). Par métonymie, l’expression TRV en est venue à désigner indifféremment les offres proposées par EDF dans ce cadre, et les tarifs de ces offres. 3
6. L’existence des TRV remonte à la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, qui créait le monopole d’EDF et des ELD sur la commercialisation d’électricité en France. 7. Toutefois, l’ouverture à la concurrence du marché français de l’électricité (1998-2007) a introduit la possibilité pour les consommateurs en France métropolitaine continentale de choisir entre rester aux TRV, d’une part, et souscrire un contrat en offre de marché auprès d’EDF ou de ses concurrents, d’autre part. 8. Les TRV sont structurés autour de trois catégories, selon des critères techniques : les offres au tarif vert (ci-après, les « TRV « vert » ») pour les sites raccordés au réseau de transport ; les offres au tarif jaune (ci-après, les « TRV « jaune » ») pour les sites raccordés au réseau de distribution et dont la puissance maximale souscrite est supérieure à 36 kilovoltampères (ci-après, « kVA ») ; et les offres au tarif bleu (ci-après, les « TRV « bleu » ») pour les sites raccordés au réseau de distribution et dont la puissance maximale souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA. 9. Le champ et l’éligibilité aux TRV ont été progressivement réduits depuis le début du mouvement de libéralisation. 10. La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (ci-après, « loi NOME ») a prévu pour l’année 2016 la disparition des TRV « jaune » et « vert » en France métropolitaine continentale. La France se conformait ainsi aux engagements pris par le Gouvernement français devant la Commission européenne (ci-après, la « Commission »), dans le cadre d’une procédure ouverte au titre de l’interdiction des aides d’État. 11. À la suite d’une décision du 18 mai 2018 par laquelle le Conseil d’État s’est prononcé sur la compatibilité des TRV avec le droit de l’Union1, la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat a restreint l’éligibilité aux TRV aux seuls particuliers et petits consommateurs non-résidentiels, selon des critères économiques. 12. En France métropolitaine continentale, les TRV « bleu » ont été maintenus, pour les seuls : particuliers ; propriétaires uniques et copropriétés d’un immeuble unique à usage d’habitation ; et TPE et petites structures publiques, à condition qu’elles emploient moins de dix personnes et que leur chiffre d’affaires, leurs recettes ou le total de leur bilan annuel ne dépassent pas deux millions d’euros (ci-après, les « petits consommateurs non-résidentiels »). 13. Toutefois, la loi du 11 avril 2024 a abrogé les dispositions du code de l’énergie, héritées de la loi NOME, qui réservaient l’éligibilité aux TRV aux seuls sites dont la puissance maximale souscrite était inférieure ou égale à 36 kVA. Au mois de février 2025, les sites des différents consommateurs susmentionnés, dont la puissance de soutirage est supérieure à ce seuil, redeviendront éligibles aux TRV. Les TRV « vert » et « jaune » seront donc rétablis en France métropolitaine continentale.
1 Conseil d’État, 18 mai 2018, n° 413688. 4
2. LA CONSTRUCTION DES TRV 14. Le niveau des TRV est révisé une à deux fois par an. Depuis l’année 2016, selon les termes de l’article L. 337-4 du code de l’énergie : « la Commission de régulation de l’énergie transmet aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie ses propositions motivées de tarifs réglementés de vente d’électricité. La décision est réputée acquise en l’absence d’opposition de l’un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de ces propositions ». 15. Depuis la loi NOME, la méthode de calcul du niveau des TRV est fondée sur « l’empilement des coûts ». Ce dernier est construit de façon à couvrir les différentes briques de coût afférent à la fourniture d’électricité. Cette construction a fait l’objet de recours et de plaintes des fournisseurs concurrents d’EDF. 16. Dans sa décision n° 424573 du 6 novembre 2019, le Conseil d’État a estimé que « l’article L. 337-6 du code de l’énergie (…) impose uniquement que les tarifs soient fixés de manière à permettre à des fournisseurs alternatifs de proposer des offres sur le marché de détail de l’électricité à un prix égal ou inférieur aux tarifs réglementés sans encourir de pertes. En revanche, il n’impose pas que ces tarifs couvrent les coûts effectivement exposés par l’ensemble des fournisseurs présents sur le marché, lesquels varient notamment en fonction de la nature des offres proposées aux consommateurs finals et de l’efficacité de ces opérateurs ». Le Conseil d’État a considéré que « [c]es dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité dont elles sont issues, ont pour objet de permettre le développement d’une concurrence tarifaire effective sur le marché de détail de l’électricité ». 17. De plus, dans sa décision n° 393729 du 7 décembre 2016 (ci-après, la « décision du 7 décembre 2016 »), le Conseil d’État a précisé que « dans le but à la fois de ne pas fausser la concurrence sur le marché de détail de l’électricité et de ne pas imposer aux fournisseurs historiques une vente à un tarif inférieur à leur coût de revient, [le législateur a] exclu que les tarifs réglementés soient fixés à un niveau artificiellement bas, inférieur aux coûts comptables complets de la fourniture de l’électricité à ces tarifs, incluant les frais financiers. Il n’a pas entendu, en revanche, garantir un niveau de rémunération des capitaux propres engagés ». 18. En conséquence, la Commission de régulation de l’énergie (ci-après, la « CRE ») vérifie chaque année que le niveau obtenu par la méthode dite par empilement couvre bien l’ensemble des coûts définis dans la décision du 7 décembre 2016. 3. LES ZONES NON-INTERCONNECTEES AU RESEAU METROPOLITAIN CONTINENTAL 19. La France compte un certain nombre de zones non-interconnectées au réseau métropolitain continental (ci-après, les « ZNI »)2. Du fait des contraintes propres à ces territoires, la fourniture d’électricité au détail s’organise dans un cadre dérogatoire, et hors du champ concurrentiel.
2 La Corse, les DROM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte), les COM (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint Barthélemy, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna) et les îles du Ponant et Chausey. 5
20. En application des dispositions de l’article L. 337-8 du code de l’énergie, des TRV sont proposés à l’ensemble des consommateurs résidant dans les ZNI. Le tarif bleu s’y applique comme en France métropolitaine continentale. De plus, les TRV « jaune » et « vert », supprimés en France métropolitaine continentale, y ont été maintenus. 21. La différence entre le niveau des TRV et les coûts de production locaux permet de définir les montants versés par l’État aux fournisseurs au titre des charges de service public de l’énergie. B. LES DISPOSITIONS DU TEXTE SOUMIS POUR AVIS 22. Le projet de décret modifie les articles R. 337-18, R. 337-19 et R. 337-19-1 du code de l’énergie. 1. L’EVOLUTION DU PERIMETRE DES TRV 23. L’article 2 du projet de décret prévoit l’évolution du périmètre des TRV, en application de la loi du 11 avril 2024. Ainsi, d’une part, il supprime des quatrième et cinquième alinéas de l’article R. 337-18 du code de l’énergie, les dispositions restreignant l’éligibilité aux TRV aux seuls consommateurs situés en ZNI ou souscrivant une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kVA. D’autre part, il précise les dispositions du dixième alinéa du même article, pour exclure de son périmètre les sites qui seraient également éligibles au tarif « vert », lorsque ce dernier aura été rétabli. 2. LA COUVERTURE PLURIANNUELLE DES COUTS DES FOURNISSEURS HISTORIQUES PAR LES TRV 24. L’article 3 du projet de décret traduit, dans la partie réglementaire du code de l’énergie, les modifications apportées par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (ci-après, « loi de finances pour 2024 »), à l’article L. 337-6 du même code, et – en particulier – l’introduction du principe de couverture pluriannuelle des coûts. 25. Actuellement fixé « sous réserve de la prise en compte des coûts de l’activité de fourniture de l’électricité aux tarifs réglementés d’Electricité de France et des entreprises locales de distribution », le niveau des TRV le sera selon la rédaction proposée, « sous réserve de la couverture, pour les années mentionnées à l’article L. 337-6, de l’ensemble des coûts de l’activité de fourniture de l’électricité aux tarifs réglementés d’Electricité de France et des entreprises locales de distribution ». 26. Dans la mesure où la CRE vérifie déjà que le niveau des TRV couvre les « coûts comptables de fourniture d’EDF », au titre des dispositions de l’article L. 337-6 du code de l’énergie et conformément à la décision du 7 décembre 2016, les dispositions de l’article R. 337-19 du code de l’énergie, envisagées par le projet de décret, ne semblent pas introduire de changements en la matière. 27. En revanche, puisque l’article 3 du projet de décret précise que ces coûts doivent être couverts « pour les années mentionnées à l’article L. 337-6 », à savoir « l’année en cause et les deux années qui précèdent », les nouvelles dispositions prévoient la mise en place d’un 6
mécanisme de rattrapage ou de « compensation » interannuelle. Le principe d’un tel mécanisme a été introduit par la loi de finances pour 2024 à l’article L. 337-6 du code de l’énergie, avec l’objectif d’assurer la couverture des coûts des deux années précédentes en cas d’écart entre les coûts réalisés et les prévisions. 3. LA FIXATION DU NIVEAU DES TRV DANS LES ZNI 28. L’article 4 du projet de décret modifie substantiellement l’article R. 337-19-1 du code de l’énergie, qui encadre la fixation du niveau des TRV dans les ZNI. La nouvelle rédaction prévoit que « [d]ans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, le niveau des tarifs réglementés de vente de l’électricité évolue dans les mêmes proportions que le coût de l’électricité, déterminé par la Commission de régulation de l’énergie, facturé aux consommateurs pour les mêmes puissances souscrites en France métropolitaine continentale. Ces tarifs évoluent en même temps que les tarifs réglementés de vente de l’électricité aux consommateurs en France métropolitaine. La structure de ces tarifs hors taxes peut être fixée de façon à inciter les consommateurs à réduire leur consommation pendant les périodes de tension propres au système de chacune des zones non interconnectées ». 29. Il ressort de ce qui précède que là où, actuellement, le tarif « bleu » de la France métropolitaine continentale s’applique dans les ZNI, les TRV pourront être fixés à des niveaux différents en ZNI et en France métropolitaine continentale, et ainsi contribuer à équilibrer l’offre et la demande d’électricité sur les différents réseaux électriques. II. Discussion A. SUR LE CHAMP DE L’ANALYSE DE L’AUTORITE 1. PRINCIPES APPLICABLES A L’ANALYSE DE L’AUTORITE DANS LE CADRE DU PRESENT AVIS 30. Lorsqu’elle est saisie pour avis sur un projet de texte réglementaire et qu’elle analyse des restrictions portant sur des activités de nature économique, l’Autorité vérifie, tout d’abord, que ces limitations sont, d’une part, justifiées par un objectif d’intérêt général et, d’autre part, nécessaires et proportionnées à cet objectif. Elle examine, ensuite, s’il n’existe pas des mesures moins restrictives de concurrence pour atteindre le même objectif et propose, le cas échéant, de telles mesures3. Enfin, dans certains cas, l’Autorité vérifie que les mesures proposées permettent l’atteinte effective des objectifs d’intérêt général poursuivis4.
3 Guide d’évaluation de l’impact concurrentiel des projets de textes normatifs, paragraphe 165. 4 Avis de l’Autorité de la concurrence n° 21-A-06 du 30 avril 2021 relatif au projet de décret concernant le système d’information et de commandement unifié des services d’incendie et de secours et de la sécurité civile « NexSIS 18 112 », paragraphes 98 à 100. 7
31. Dans le cadre de cette analyse, lorsque le texte dont elle est saisie est pris pour application d’un texte à valeur législative, l’Autorité vérifie que les mesures réglementaires n’ajoutent pas de restrictions supplémentaires susceptibles de modifier l’équilibre opéré par le législateur entre les objectifs poursuivis, d’une part, et les atteintes à la concurrence, d’autre part. Elle vérifie également que le texte qui lui est soumis établit un cadre cohérent de nature à permettre l’atteinte de ces objectifs5. 2. OBSERVATIONS QUANT A L’EVOLUTION DU PERIMETRE DES TRV 32. L’évolution du périmètre des TRV, prévue par le projet de décret, consiste en son extension à tous les consommateurs particuliers et aux petits consommateurs professionnels, quelle que soit la puissance maximale souscrite pour leurs sites de soutirage. Les bénéficiaires ciblés par cette réforme pourraient être, typiquement, les petits consommateurs non-résidentiels ayant des besoins importants en électricité, à l’instar, par exemple, des boulangers et des endiviers. 33. En premier lieu, cette évolution peut être présumée poursuivre « l’objectif d’intérêt économique général de stabilité du prix de détail de l’électricité » dont le Conseil d’État, dans sa décision du 18 mai 2018 précitée, avait considéré qu’il était « susceptible de justifier la compatibilité des tarifs réglementés avec les objectifs poursuivis par la directive 2009/72/CE », celle-ci ayant pour « finalité d’offrir une réelle liberté de choix à tous les consommateurs de l’Union européenne, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises, de créer de nouvelles perspectives d’activités économiques et d’intensifier les échanges transfrontaliers, de manière à réaliser des progrès en matière d’efficacité, de compétitivité des prix et de niveau de service et à favoriser la sécurité d’approvisionnement ainsi que le développement durable »6. 34. En revanche, cette évolution ne semble pas concourir significativement aux autres objectifs d’intérêt économique général associés aux TRV dans leur ensemble, et en particulier la cohésion sociale et territoriale7. 35. En second lieu, l’évolution du périmètre des TRV tend à substituer à un critère technique (la puissance maximale souscrite), un critère économique – en l’espèce, le poids économique du consommateur – davantage adapté aux objectifs poursuivis. 36. Toutefois, dans son rapport du 12 novembre 2024 sur le dispositif des tarifs réglementés de vente d’électricité (ci-après, le « rapport de 2024 »), l’Autorité a considéré que : « [l]a mesure [d’extension du périmètre des TRV] votée avec un sentiment d’urgence quoiqu’après la fin de la crise énergétique n’a pas fait l’objet d’une évaluation précise, et il n’est pas clair de savoir quel est le nombre ou le profil des consommateurs concernés. La Direction générale de l’énergie et du climat, interrogée durant l’instruction du présent rapport, indique que l’effet de la mesure dépendra surtout des conditions qui prévaudront sur les marchés de gros – illustration supplémentaire des dynamiques cycliques créées par les TRV sur les marchés de détail.
5 Avis de l’Autorité de la concurrence n° 22-A-02 du 9 février 2022 concernant un projet de décret relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid, paragraphe 100. 6 Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE. 7 Rapport du 12 novembre 2024 sur le dispositif des tarifs réglementés de vente d’électricité, paragraphes 44 à 67. 8
Le consensus autour de la mesure et les débats qui ont entouré son adoption montrent la confusion persistante sur le rôle des TRV, décrits comme un prix fixe, un prix bas, voire un dispositif de politique industrielle qui gagnerait à être étendu à toutes les entreprises de taille intermédiaire (ETI). L’extension des TRV à de nouvelles catégories de consommateurs éloigne en outre la France de l’objectif de libre-fixation des prix de détail et revient sur une réforme introduite dès 2010, dans la loi NOME. » (paragraphes 269 à 271). 3. OBSERVATIONS QUANT AU PRINCIPE DE COUVERTURE PLURIANNUELLE DES COUTS 37. Le principe de couverture pluriannuelle des coûts, introduit par la loi de finances pour 2024 précitée, concourt à l’objectif de « ne pas fausser la concurrence sur le marché de détail de l’électricité et de ne pas imposer aux fournisseurs historiques une vente à un tarif inférieur à leur coût de revient », identifié dans la décision du 7 décembre 2016. 38. Cependant, dans son avis n° 09-A-43 du 27 juillet 2009, l’Autorité a considéré que « [l]aisser se développer un décalage entre l’évolution des coûts de la fourniture d’électricité et le niveau des tarifs pourrait venir fausser les conditions d’exercice de la concurrence, sans compter les difficultés à gérer un éventuel rattrapage tarifaire ». Dans son avis du 26 septembre 2014 relatif aux TRV8, l’Autorité a rappelé qu’un « dispositif de rattrapage est une source de complication de la gestion d’un tarif et d’illisibilité pour les consommateurs. Il se révèle, en outre, inutile lorsqu’il ne conduit [sic] à des corrections de second ordre qui, en réalité, ont pour effet de reconstituer une marge et non de rétablir la couverture des coûts. » 39. Ainsi, ce principe de rattrapage ou de compensation pourrait accentuer le dépositionnement cyclique des TRV par rapport aux offres de marché, qui pèse sur la concurrence sur les marchés de détail. À cet égard, dans son rapport de 2024, l’Autorité a relevé que les dynamiques cycliques du marché favorisent le développement de fournisseurs opportunistes, pèsent sur la liquidité des marchés de gros, et peuvent tirer les prix vers le haut9. 4. CONCLUSION SUR LE CHAMP DE L’ANALYSE DE L’AUTORITE DANS LE CADRE DU PRESENT AVIS 40. Au regard de ce qui précède, il convient de préciser que l’évolution du périmètre des TRV et le principe de compensation interannuelle des coûts d’EDF et des entreprises locales de distribution sont expressément prévus par, respectivement, la loi du 11 avril 2024 et la loi de finances pour 2024. 41. Or, il n’appartient pas à l’Autorité, dans le cadre de la présente saisine, de se prononcer sur les choix opérés par le législateur.
8 Avis de l’Autorité de la concurrence n° 14-A-14 du 26 septembre 2014 concernant un projet de décret modifiant le décret n° 2009-975 du 12 août 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de l’électricité. 9 Rapport du 12 novembre 2024 sur le dispositif des tarifs réglementés de vente d’électricité, paragraphes 197, 202, et 198. 9
B. SUR LES DISPOSITIONS ETENDANT LES TRV A DE NOUVEAUX CONSOMMATEURS 42. Les dispositions de l’article 2 du projet de décret découlent de l’application de la loi du 11 avril 2024, en ce qu’elle prévoit l’extension des TRV. Elles n’emportent pas de restriction de concurrence supplémentaire. 43. L’Autorité rappelle, toutefois, que le juge administratif est compétent pour apprécier la compatibilité des décrets avec le droit de l’Union, et qu’aux termes de la directive n° 2019/944 du 5 juin 2019 et, en particulier, de son article 5, « les interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d’électricité sont limitées aux clients résidentiels et aux microentreprises » et ont pour « but d’assurer une période transitoire permettant d’établir une concurrence effective entre les fournisseurs pour les contrats de fourniture d’électricité et de parvenir à une fixation pleinement effective des prix de détail de l’électricité fondée sur le marché » (paragraphe 6, soulignements ajoutés). 44. Dans son rapport de 2024, l’Autorité a constaté que « [l]es TRV français ne semblent pas, en première instance, remplir les conditions [de la directive n° 2019/944]. D’application très large, ils ne semblent pas revêtir de caractère transitoire dans le droit national, ni pouvoir encore concourir aujourd’hui au développement d’une concurrence effective ou d’une tarification efficace »10. 45. En outre, la Commission, dans un avis du 27 août 2021, a invité « les autorités françaises à évaluer en profondeur l’incidence des tarifs réglementés sur le marché de détail, y compris sur les incitations en faveur de l’effacement et de la participation active des consommateurs au marché. Compte tenu de l’intensification de la concurrence signalée, la Commission invite les autorités françaises à réduire en conséquence le champ d’application de cette réglementation des prix de détail et à limiter sa durée à une période transitoire, tout en prenant en compte les besoins spécifiques des consommateurs en situation de précarité énergétique et vulnérables sur le plan énergétique »11 (soulignement ajouté). 46. Dès lors, il est loisible de s’interroger sur la compatibilité de l’extension des TRV à de nouvelles catégories de consommateurs qui n’étaient plus éligibles aux TRV depuis l’entrée en vigueur des dispositions afférentes de la loi NOME précitée, avec les dispositions de la directive n° 2019/944 relatives au caractère transitoire de telles interventions. C. SUR LES DISPOSITIONS CREANT UN MECANISME DE COUVERTURE PLURIANNUELLE DES COUTS DES FOURNISSEURS HISTORIQUES 47. Les dispositions de l’article 3 du projet de décret découlent de l’application de la loi de finances pour 2024, en ce qu’elle crée un mécanisme de couverture pluriannuelle des coûts. Elles n’emportent pas de restriction de concurrence supplémentaire.
10 Rapport du 12 novembre 2024 sur le dispositif des tarifs réglementés de vente d’électricité, paragraphe 20. 11 Avis de la Commission du 27 août 2021 conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/943 relatif au plan de mise en œuvre de la France, C(2021) 6182 final, pp. 7-8 et 16-18. 10
D. SUR LES DISPOSITIONS AYANT TRAIT A LA FIXATION DU NIVEAU DES TRV DANS LES ZNI 48. Les dispositions de l’article 4 du projet de décret s’écartent de la stricte application de la loi du 11 avril 2024, bien qu’elles aient trait à la fixation des tarifs « jaune » et « vert » pour les consommateurs situés en ZNI. 49. Au titre de l’article R. 337-19-1 du code de l’énergie tel qu’il résulte du projet de décret, la CRE aura la possibilité de proposer des structures de prix différentes dans les ZNI et en France métropolitaine continentale, contrairement à la situation prévalant antérieurement. 50. À cet égard, il convient de noter, d’une part, que l’activité de fourniture d’électricité dans les ZNI n’a pas lieu dans un cadre concurrentiel, et, par conséquent, les dispositions précitées ne sont pas susceptibles d’avoir un effet sensible sur le jeu concurrentiel. 51. D’autre part, dans son rapport de 2024, l’Autorité a relevé que « la réglementation des prix dans les ZNI, fondée sur la mobilisation d’un outil de production circonscrit et qui représente une charge de service public, contraste avec la réglementation par les TRV en zone Enedis »12. Dans ce contexte, l’Autorité a envisagé « un pilotage du service public de l’énergie plus adapté aux enjeux locaux » et elle a recommandé d’« envisager l’avenir de la réglementation des prix dans les ZNI séparément de la question de l’existence des TRV en métropole »13. 52. Le projet de décret constitue une évolution en ce sens à laquelle l’Autorité est favorable. Conclusion 53. Il ressort de ce qui précède que, au regard, d’une part, des principes relatifs à l’intensité du contrôle que l’Autorité doit exercer dans le cadre de la présente saisine (voir, à cet égard, paragraphes 30 à 31 et 40 à 41 ci-dessus) et, d’autre part, du fait que les dispositions du projet de décret soit constituent l’application directe de dispositions législatives (voir, à cet égard, paragraphes 42 et 47 ci-dessus), soit ne sont pas susceptibles d’avoir un effet sensible sur le jeu concurrentiel (voir, à cet égard, paragraphe 50 ci-dessus), l’Autorité prend acte du projet de décret pris pour l’application de l’article 2 de la loi n° 2024-330 du 11 avril 2024 « visant à protéger le groupe Électricité de France d’un démembrement ».
12 Rapport du 12 novembre 2024 sur le dispositif des tarifs réglementés de vente d’électricité, paragraphe 56. 13 Ibid, paragraphe 57. 11
Délibéré sur le rapport oral de M. Nicolas Salamitou, rapporteur, et l’intervention de Mme Laure Gauthier, rapporteure générale adjointe, par M. Benoît Cœuré, président, et Mme Fabienne Siredey-Garnier, M. Thibaud Vergé et M. Vivien Terrien, vice-présidents.
La chargée de séance, Le président,
Caroline Orsel Benoît Cœuré
Autorité de la concurrence
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité
- Directive (UE) 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité
- Loi n° 46-628 du 8 avril 1946
- Décret n°2009-975 du 12 août 2009
- LOI n° 2010-1488 du 7 décembre 2010
- LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019
- LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023
- LOI n°2024-330 du 11 avril 2024
- Code de commerce
- Code de l'énergie
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