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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 16 sept. 2022, n° 20/05272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05272 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 221663
N° RG 20/05272 – N° Portalis
DB3E-W-B7E-KXYJ
AFFAIRE:
Y
Y
Y
A
C/
Z
JUGEMENT contradictoire. du 16 SEPTEMBRE 2022
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal judiciaire de Toulon
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Grosse exécutoire :Me Guillaume
LUCCISANO Copie. Me Ouahab
BOUREKHOUM délivrées le 27 912022
JUGEMENT RENDU LE 16
SEPTEMBRE 2022
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR:
Madame C Y épouse X née le […] à […]
[…]
[…] représentée par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Emilie DECHAND-LACROIX, avocat au barreau de TOULON
[…]
Madame D Y née le […] à […]
[…]
[…] représentée par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Emilie DECHAND-LACROIX, avocat au barreau de TOULON
Monsieur E Y né le […] à […]
[…] représenté par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Emilie DECHAND-LACROIX, avocat au barreau de TOULON
Madame B A épouse Y née le […] à […]
([…] représentée par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Emilie DECHAND-LACROIX, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur F Z né le […] à […]
[…]
[…] représenté par Me Ouahab BOUREKHOUM, avocat au
barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier LAMBERT
Greffier: Stéphanie ARNAUD
DÉBATS:
Audience publique du 25 Juillet 2022
JUGEMENT:
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2022 par Olivier LAMBERT, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD,
Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation et les conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de E Y, B Y née
A représentés par leur fille C Y ep X, demandeur, et D
Y intervenante volontaire tendant à voir déclarer valable le congé, d’ordonner
l’expulsion de F Z, de le condamner à payer une indemnité d’occupation journalière de 527,30 € jusqu’à libération des lieux outre 780 € de charges impayées, 2000 € de dommages intérêts, 1057,60 € de clause pénale, 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout avec exécution provisoire.
A l’audience, le demandeur reprend ses demandes.
Vu les conclusions de F Z, défendeur, déposées à l’audience vers lesquelles il est renvoyé,
Il conclut au débouté de l’ensemble des demandes et sollicite reconventionnellement la somme de
2700 € au titre d’un trouble de jouissance outre 1500 € de frais non répétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
A défaut de prétentions énoncées au dispositif, le juge n’a pas à statuer, quand bien même les moyens de fait et de droit ont été longuement développés dans le corps des conclusions ou que les prétentions oubliées ont été présentées dans le dispositif des précédentes écritures sur lesquelles le juge ne statuera pas.
Conformément à ce prinicipe cardinal, il ne sera pas statué sur les demandes des deux parties en paiement et en délai de paiement non reprises dans les dispositifs de leurs écritures respectives.
Vu la loi n° 89-462 modifiée,
Vu les pièces du dossier,
Quant au congé pour reprise, il est constant que la date erronée de fin de bail a été corrigée et signifiée six jours après la signification du congé. Il ne sera pas considéré que cette vénielle erreur de plume dans le premier acte fait grief au défendeur.
Ensuite, les bailleurs justifient avoir dépassé l’âge de 65 ans au moment de la délivrance du congé et ils sont ainsi dispensés de l’obligation de présenter des offres de relogement comme prévu à
l’article 15 de la loi visée.
Il s’ensuit que le congé respecte les dispositions légales et doit donc être considéré comme valable.
Le défendeur ne peut ajouter à la loi en expliquant que les demandeurs auraient pu lui laisser la disposition de l’appartement étant donné qu’ils disposent d’autres biens immobiliers dans le même immeuble. Les demandeurs peuvent disposer de leur bien et en offrir la jouissance à leur petite-fille sans qu’ils aient à justifier d’autre chose que de la qualité du repreneur ce qui n’est pas contesté en l’espèce.
Quant à l’allégation d’inhabitabilité du bien en cause, de son caractère non décent et du préjudice de jouissance, M. Z n’en justifie aucunement, la production de deux lettres anciennes peu évocatrices de troubles graves en 2018 et 2020 sans document ultérieur ne pouvant évidemment suffire à caractériser ces prétentions contemporaines qui paraissent surgir pour les besoins de la
cause.
Il est constant que F Z se maintient dans les lieux loués alors que le bailleur a entendu mettre fin à la location et donner congé pour le 30 juin 2020.
En conséquence, F Z doit quitter les lieux.
Il convient de faire droit à la demande d’expulsion des locaux loués et dans l’attente du départ effectif de fixer une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle – et non journalière comme
indiqué par erreur dans le dispositif des conclusions des demandeurs – correspondant au montant
du loyer et charges soit 527.30 euros.
La clause pénale dont se prévalent les demandeurs est une clause abusive depuis le 27 mars 2014,
aussi elle sera rejetée.
Quant à la demande en paiement de charges locatives de 2018 à 2021, nous constatons que M. Z les conteste en sollicitant la production de justificatifs. Il est constant que les demandeurs
n’ont pas produit les avis de taxe foncière sur lesquels la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est détaillée, ce qui ne permet pas au juge de vérifier le bien-fondé des sommes
sollicitées.
Il s’ensuit que cette demande sera rejetée.
M. Z se maintient dans les lieux depuis plus de deux ans après la fin du bail et il n’est pas contesté que les termes de février, mars, avril, mai 2022 n’ont pas été payés. Ces agissements caractérisent la résistance abusive de M. Z. Il sera condamné à payer de ce chef 1500 euros.
F Z, partie perdante, sera condamné aux dépens en ce non compris le coût du congé et du commandement de payer superfétatoire et à payer à E Y, B Y née A la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de
procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé mettant fin au bail liant E Y, B
Y née A à F Z sur le logement sis […]
Pradet (Var).
DIT que F Z se trouve occupant sans droit ni titre depuis la fin du bail fixée au 30
juin 2020.
ORDONNE le départ de F Z.
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de F Z ainsi que celle de tous occupants des locaux avec l’assistance de la force publique.
CONDAMNE F Z à payer à E Y, B Y née
A une indemnité mensuelle d’occupation des lieux de 527.30 euros à compter du 1er juillet 2020.
CONDAMNE F Z à payer à E Y, B Y née
A la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNE F Z à payer à E Y, B Y née
A la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE les autres demandes.
CONDAMNE F Z aux dépens ne comprenant ni le commandement depayer ni le En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : congé pour reprise. MANDEMENT A tous huissiers de justice sur ce requis de mettre le présent.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République jugement à exécution, begreffieraux judiciaires d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de ce président
DIRECTEUR DE GREFFE SOUSSIGNE. مسلسل maindorte orsqu’ils en seront légalement requis. COPIE CERTIFIEE CONFORME ET DELIVREE PARLE
LE DIRECTEUR GREFFE
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