Article 653 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-31

Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires117

1Dossier documentaire de la décision n°2025-1142 QPC
Conseil Constitutionnel · 12 novembre 2025

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié : […] 2° Au premier alinéa de l'article L. 12210, à la première phrase du second alinéa de l'article L. 12213, […] qu'en décidant néanmoins que les dispositions de l'article 2 du règlement de lotissement n'avaient pas été contractualisées, la cour d'appel a violé partant l'article 1134 du code civil ; 5 / qu'aux termes de l'article 3, 2 , de ses statuts, […] cette disposition n'a pour effet que de rendre indivis le droit exclusif du maître du mur qui, dans les limites de l'usage en commun fixées par les articles 653 et suivants du code civil, continue à exercer sur son bien tous les attributs du droit de propriété ; que, dès lors, […]

 Lire la suite…

2Le régime des haies mitoyennes
Me Anne-cécile Guenot · consultation.avocat.fr · 8 octobre 2025

Ce régime, encadré par les articles 653 et suivants du Code civil, permet de gérer durablement les relations de voisinage. […]

 Lire la suite…

3Toiture commune sans copropriété : à qui revient la responsabilité ?
fiscalimmo.fr · 3 septembre 2025

Le cadre légal applicable aux toitures partagées Le Code civil français encadre strictement les situations de toitures communes hors copropriété. Les articles 653 à 673 traitent spécifiquement de la mitoyenneté et établissent les principes fondamentaux régissant ces situations particulières. L'article 653 du Code civil précise que « dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 21 janvier 2021, n° 19/00124Confirmation

[…] — la présence ou non des conditions de la présomption de mitoyenneté de l'article 653 du Code Civil, ainsi que la présence ou non de marques contraires, […]

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Nîmes, 27 septembre 2012, n° 11/05495

[…] Dans leurs dernières conclusions en date du 29 mai 2012, auxquelles il est expressément référé, les époux X demandent à la cour au visa des articles 653 et suivants et 671 et suivants du Code civil, de :

 Lire la suite…

3Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 6 mai 2008, n° 03/10936

[…] — que sur la qualification dudit mur, la Ville de Paris a reconnu dans ses conclusions signifiées les 20 septembre 2004 et 8 avril 2005 qu'il était mitoyen jusqu'à la hauteur de l'héberge, et ne saurait se dédire en application de l'article 1356 du Code civil. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2007 auxquelles le tribunal se réfère expressément par visa pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur le Maire de la VILLE DE PARIS demande au tribunal de: Vu les articles 653, 1315 et 1382 du Code civil, Vu l'ordonnance du 9 octobre 2006, Vu l'assignation en date du 7 juillet 2003

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).