Confirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 25 mars 2021, n° 19/03043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03043 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 14 février 2019, N° 17/06485 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie NEROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2021
N° RG 19/03043 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TFAB
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 17/06485
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25/03/2021
à :
Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES
Me A B de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Julien MALLET de l’AARPI MVA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0905
Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
APPELANTE
****************
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° Siret : 542 029 848 (RCS Paris)
[…]
[…]
Représentant : Me Georges JOURDE de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06
Représentant : Me A B de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 – N° du dossier 381/17
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DEL BOCCIO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Crédit Foncier de France a consenti à Mme Y X, pour financer un projet immobilier, suivant offre préalable du 16 juillet 2010, un prêt « Lizeale Patrimonial Plus » d’un montant de 151 644 € remboursable après une première période de préfinancement de 24 mois, suivie d’un différé d’amortissement de 96 mois, en 204 mensualités, au taux conventionnel de 4,20%, fixe pendant les deux premières périodes, puis révisable annuellement sur la base d’un taux interbancaire Européen (TIBEUR) à un an majoré d’une partie fixe de 2%, le TEG et le taux de période affichés étant respectivement de 4,28% l’an et de 0,36% par mois.
Se fondant sur un rapport établi par la société Humania Consultant, Mme X, qui remboursait son prêt sans incident, a assigné par acte du 2 octobre 2017 la société Crédit Foncier de France devant le Tribunal de Grande Instance de Versailles, aux fins d’obtenir à titre principal la nullité de la clause d’intérêts conventionnels et à titre subsidiaire, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts.
Par jugement contradictoire du 14 février 2019, le Tribunal de Grande Instance de Versailles a :
— Déclaré irrecevable l’action en nullité de la stipulation relative au taux de l’intérêt conventionnel,
— Déclaré les actions en déchéance du droit aux intérêts conventionnels et en responsabilité irrecevables comme prescrites,
— condamné Mme Y X aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me A B,
— Condamné Mme Y X à payer au Crédit Foncier de France la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme Y X a formé appel du jugement par déclaration du 24 avril 2019. Elle a limité la saisine de la cour à « la prescription des demandes en annulation des stipulations d’intérêts conventionnels et en déchéance du droit aux intérêts, les frais irrépétibles et les dépens ».
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 13 janvier 2021 auxquelles il est expressément renvoyé, l’appelante demande à la cour de :
— Déclarer Madame Y X recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire et juger que l’offre de prêt émise par la société CFF, acceptée par Madame Y X, ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires;
— Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance du 14 février 2019 en l’ensemble de ses dispositions ;
En conséquence A titre principal,
— Prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts contenue dans l’acte de prêt liant les parties en raison
des erreurs de la société CFF dans la détermination du taux de période, de l’absence d’affichage de la durée de la période, du Taux Effectif Global, de l’absence d’équivalence des flux ;
— Condamner la société CFF au remboursement de l’excédent d’intérêts indus, à savoir la somme de 49.052,86 €, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 3 février 2017, date de la mise en demeure ;
— Fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d’intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir en précisant qu’il ne dépassera pas le taux d’intérêt initialement convenu ;
— Condamner la société CFF à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l’article L.312-33 dernier alinéa (ancien) du Code de la consommation ;
— Condamner la société CFF au remboursement de l’excédent d’intérêts indus, à savoir la somme de 49.052,86 €, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 3 février 2017, date de la mise en demeure ;
— Fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d’intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir en précisant qu’il ne dépassera pas le taux d’intérêt initialement convenu ;
— Condamner la société CFF à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
En tout état de cause :
— Condamner la société CFF à payer à Madame Y X la somme de 15.000 € à titre de dommages-et intérêts pour manquement à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté ;
— Débouter la société CFF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société CFF à payer à Madame Y X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC de première instance, et de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC d’appel ;
— Condamner la société CFF aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 19 janvier 2021 auxquelles il est expressément renvoyé, la société Crédit Foncier de France demande à la cour de :
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action engagée par Mme X,
A défaut,
— Déclarer irrecevable comme prescrite l’action en nullité de la stipulation d’intérêts,
— Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— Condamner Mme X à lui régler la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme X aux entiers dépens sont distraction au profit de Me A B conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 janvier 2021. L’audience de plaidoirie a été fixée au 3 février 2021 et le prononcé de l’arrêt au 25 mars 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
MOTIFS DE LA DÉCISON
A titre liminaire, la cour est tenue avant d’exercer son office, d’analyser l’assiette de sa saisine au regard de l’effet dévolutif de l’appel, qui, en application de l’article 562 du code de procédure civile ne défère plus à la cour depuis le 1er septembre 2017, que « la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ».
La partie appelante dans son acte d’appel du 24 avril 2019, a pris soin de rappeler dans un premier chapitre l’ensemble du dispositif du jugement entrepris, pour dans second chapitre intitulé « LES CHEFS DU JUGEMENT CRITIQUES » (en caractères gras, majuscules et soulignés) indiquer que « le jugement dont appel est critiqué sur :
— la prescription des demandes en annulation des stipulations d’intérêts conventionnels et en déchéance du droit aux intérêts,
-les frais irrépétibles et les dépens ».
Enfin sous un autre chapitre, elle a repris ses prétentions et les griefs de fond relatifs au TEG sur lequel le jugement n’a pas statué, après avoir déclaré les demandes irrecevables.
Ni les prétentions, ni les moyens, ni les demandes présentées dans les dernières conclusions, même précédées de la précision selon laquelle il est poursuivi l’infirmation du jugement en l’ensemble de ses dispositions, ne peuvent étendre l’effet dévolutif de l’appel qui dans la déclaration a été limité aux chefs du jugement ainsi rappelés et ceux qui en dépendent au sens de l’article 562 précité.
Par ailleurs, l’appel ne peut avoir un effet dévolutif sur une disposition inexistante, la cour ne pouvant statuer au-delà de la décision du tribunal.
Il s’ensuit d’une part, concernant l’action en annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels, au constat de ce que le tribunal n’a pas statué sur la prescription de l’action, mais sur l’irrecevabilité de la demande d’une sanction qui n’est pas prévue par les textes, que la déclaration d’appel n’a pas emporté d’effet dévolutif sur ce premier chef du jugement critiqué.
La cour n’a donc pas à statuer à nouveau en fait ou en droit du chef de l’action en nullité de la clause, et toutes les demandes formulées à ce titre dans les dernières conclusions sont irrecevables.
De seconde part, la déclaration d’appel est taisante sur le chef du jugement déclarant prescrite l’action en responsabilité de la banque. Aucun effet dévolutif n’a donc été opéré de ce chef, et de la même façon que précédemment les prétentions formulées à ce titre au dispositif des conclusions sont
irrecevables.
De dernière part, selon sa formulation, la déclaration d’appel n’a dévolu à la connaissance de la cour en définitive (en dehors des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ) que l’action en déchéance du droit du droit aux intérêts conventionnels qui a été déclarée prescrite.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance des intérêts :
Mme X conteste formellement le mode de détermination du TEG tel que figurant dans l’offre de prêt immobilier du 16 juillet 2010 et acceptée le 8 août 2010.
Le délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts, qui est de 5 ans depuis la loi du 17 juin 2008, court en vertu de l’article 2224 du code civil, à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant l’offre de prêt qu’il critique, soit à compter de la date de l’acceptation de l’offre lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, soit, lorsque tel n’est pas le cas, à compter de la date de la révélation de cette erreur.
En l’espèce, l’offre de prêt litigieuse mentionne l’ensemble des frais et des éléments de méthodes retenus pour procéder au calcul du TEG affiché à 4,28%, en précisant notamment que «le taux effectif global et le taux de période sont calculés pour un prêt entièrement débloqué en une seule fois » et que le coût prévisionnel du crédit, outre les intérêts, « inclut les assurances obligatoires sur la durée prévisionnelle du prêt (hors période de préfinancement ), les frais de dossier, les frais de garantie et les frais de courtage ».
Les montants prévisionnels ainsi définis sont indiqués, et la précision selon laquelle « ce taux est un taux annuel proportionnel, obtenu en multipliant le taux de période par le nombre d’échéances dans une année » en affichant ledit taux de période à 0,36%.
Au vu de ces éléments, une vérification rapide de la proportionnalité du taux sans calcul savants permettait à Mme Y X d’aboutir à un résultat de 4,32%, sachant qu’elle reproche à l’offre une absence de proportionnalité au taux de période, l’interdiction du recours à l’arrondi, l’omission d’un certain nombre de frais dans le calcul de l’assiette du TEG en particulier les frais conventionnels liés à la période de préfinancement, et l’omission de la mention de la durée de la période, soient autant d’éléments dont la mention, ou l’absence de mention, ou l’imprécision étaient parfaitement décelables à la simple lecture normalement attentive de l’offre, laissant à l’emprunteur toute possibilité de s’en faire préciser le détail et le contenu par son co-contractant, et le cas échéant de vérifier durant la période imposée au titre du délai légal de réflexion, que l’offre de prêt ne recelait aucune anomalie.
En ce qui concerne la conformité de la détermination du taux de période en tant que tel, ou du respect de l’équation permettant d’assurer l’équivalence des flux, ou le recours prétendu à l’année lombarde et susceptibles d’avoir faussé la détermination du TEG lui-même, ce n’est pas tant la question de la compétence de l’emprunteur à effectuer elle-même les calculs nécessaires à leur vérification qui est en cause qui importe, que celle de l’impossibilité ou pas, dans laquelle Mme X a été, de s’entourer des compétences requises pour faire cette vérification dès la conclusion du contrat, alors que les insuffisances ou anomalies apparentes ci-dessus rappelées parfaitement décelables à la lecture de l’offre, devaient l’y inciter. C’est seulement en présence d’une offre ne se prêtant par son apparence, à aucune critique, qu’il devient légitime de mettre aux débats la question du report du point de départ du délai de prescription.
Le délai pour agir a donc pris fin le 8 août 2015. Ce délai était suffisant pour permettre à un contractant normalement vigilant de s’assurer du respect de ses droits, tout en préservant l’impératif de sécurité juridique des contrats. En l’espèce, Mme X, ne fournit aucun motif légitime permettant d’expliquer qu’elle n’aurait été en mesure de solliciter une analyse financière de son
contrat que dans le courant de l’année 2017.
Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré la demande de déchéance des intérêts irrecevable comme prescrite, et condamné Mme X aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la partie intimée la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant sans les limites de l’effet dévolutif de la déclaration d’appel, publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevables les prétentions excédant la saisine de la cour ;
CONFIRME la décision entreprise ;
Condamne Mme Y X à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y X aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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