Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 19 févr. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/211
N° RG 25/00207 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q23A
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 19 février à 17h00
Nous N. PICCO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 février 2025 à 16H53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [S] [X]
né le 22 Avril 1992 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 19 février 2025 à 09 h 32 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 19 février 2025 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [S] [X]
assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [G], interprète, qui a prêté serment;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Z] [B] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Attendu qu’à l’audience, [S] [X], qui a eu la parole en dernier, a indiqué vouloir quitter la France par ses propres moyens et être fatigué des procédures en cours et du centre de rétention ;
Attendu que son Conseil, au soutien de son appel, et en réponse à l’autorité préfectorale, fait valoir l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai, pourtant exigées dans le cadre d’une troisième prolongation de la rétention administrative ;
Attendu que l’autorité préfectorale répond d’une part que [S] [X] présente une menace pour l’ordre public et d’autre part que l’ensemble des diligences ont été réalisées pour permettre le prochain éloignement de l’intéressé ;
Selon l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau, à titre exceptionnel, être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. (…) »
Attendu que l’autorité préfectorale fait valoir, pour justifier exactement la menace à l’ordre public, qu’il a été constaté dans une décision judiciaire de 2023 devenue définitive que [S] [X] est « sans domicile fixe, de nationalité étrangère, avec une identité incertaine et qu’il n’a manifesté au cours de l’audience aucune empathie pour les victimes notamment à l’égard de [P] [J] qui comparaissait en personne à l’audience (..) » ;
Attendu que ne présentant toujours aujourd’hui aucune garantie de représentation, ne justifiant d’aucune ressource régulière et ne présentant aucune preuve d’insertion sociale, l’intéressé représente encore maintenant une menace pour l’ordre public ;
Attendu par ailleurs, au titre de l’article L741-3 du même code, « qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration exerce toute diligence à cet effet » ;
Attendu à cet égard que la préfecture justifie parfaitement des diligences non contestées menées depuis le placement en rétention administrative de [S] [X] et énumérées ci-après pour les plus importantes d’entre elles :
8 novembre 2024, demande d’identification auprès des autorités consulaires algériennes ;
23 novembre 2024, information, après audition de l’intéressé, de la transmission du dossier à Alger ;
23 décembre 2024, 15 janvier et 12 février 2025, relances auprès des autorités consulaires algériennes ;
13 février 2025, saisine de la DGEF d’une demande d’identification auprès des autorités marocaines ;
Attendu qu’aucune autre critique n’est émise contre la décision de première instance ; que l’ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en prolongeant la rétention administrative de [S] [X] ;
Attendu par voie de conséquence que l’ordonnance entreprise sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 18 février 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [S] [X], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR N. PICCO, Conseiller.
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