Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 10e ch., cab. 10 h, 17 nov. 2016, n° 14/01550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/01550 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Chambre […] |
R.G N° : 14/01550
Jugement du 17 Novembre 2016
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître B Z de la SELARL CROSET- Z ET ASSOCIES – 125
Me Antoine Y – 1383
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Novembre 2016 devant la Chambre […] le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Septembre 2015, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Octobre 2016 devant :
Béatrice RIVAIL, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La Société EREVAN, S.A.R.L.
dont le siège social est sis […] – 26000 A
exploitant l’enseigne le MALVERN PUB agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice Monsieur X
représentée par Me Antoine Y, avocat au barreau de LYON et par Maître GIROUD, avocat plaidant au Barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE
La Société SPRE – PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE,
dont le siège social est […]
représentée par ces co-gérants
représentée par Maître B Z de la SELARL CROSET- Z ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et par Maître Jean MARTIN, avocat plaidant au Barreau de PARIS.
ELEMENTS DU LITIGE
La Société pour la Perception de la Rémunération Equitable (SPRE) est une société civile de gestion collective constituée en application des articles L 214-5 et L 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle (CPI);
L’article L 214-5 du CPI confère à la SPRE la mission légale de percevoir, sous le contrôle du Ministère de la Culture, la rémunération qui est due aux artistes -interprètes et aux producteurs de phonogrammes, en vertu de l’article L 214-1 du même code;
En contrepartie de la diffusion dans les lieux publics de phonogrammes publiés à des fins de commerce, quelque soit leur lieu de fixation, l’article L 214-1 du CPI ouvre un droit à rémunération dite “rémunération équitable” au bénéfice des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes;
La SARL EREVAN exploite un fonds de commerce dénommée “PUB LE MALVERN”, situé […] à A (26000).
La Société pour la Perception de la Rémunération Equitable a facturé en 2012 l’activité de la SARL EREVAN, sur une base forfaitaire, au titre des droits voisins pour les artistes interprètes et productions phonographiques à la fois en lieu sonorisé et Bar à Ambiance musicale, facturation qui a été contestée par la SARL EREVAN.
Soutenant que la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable (SPRE) n’avait donné aucune suite favorable à sa contestation, la SARL EREVAN l’a fait assigner par acte extra judiciaire délivré le 25 juin 2013 devant le tribunal de grande instance de A aux fins de :
— Vu le protocole d’accord signé ente la SPRE et les organisations syndicales le
10 novembre 2011,
— constater que la SARL EREVAN exploite un fonds de commerce “PUB LE MALVERN” au […] à A (26000), lequel n’est pas un bar à ambiance musicale,
— Dire et juger en conséquence que la société SPRE ne peut exiger le versement de sommes correspondant à cette classification,
— condamner la SPRE à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Y, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
La SPRE a soulevé in limine litis par conclusions d’incident devant le Juge de la mise en état l’incompétence du Tribunal de A sur le fondement des articles L 211-10 et D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, faisant attribution exclusive d’ordre public des litiges en matière de propriété intellectuelle, en l’espèce le Tribunal de grande instance de LYON.
Par ordonnance rendue le 9 janvier 2014, le Juge de la mise en état a, sur le fondement des articles L 211-10 et D 211-6-1 du code de l’Organisation judiciaire déclaré le tribunal de grande instance de A incompétent au profit du Tribunal de grande instance de LYON, et a renvoyé l’affaire devant cette juridiction;
Par conclusions récapitulatives numéro 2 notifiées par voie électronique le 1er avril 2015 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la SARL EREVAN a demandé au tribunal de :
+- constater que la SARL EREVAN exploite un fonds de commerce “PUB LE MALVERN” au […] à A (26000), lequel n’est pas un bar à ambiance musicale,
— Dire et juger en conséquence que la société SPRE ne peut exiger le versement de sommes correspondant à cette classification,
— débouter la société SPRE de toutes ses demandes comme non fondées,
— condamner la SPRE à lui verser la somme de 6000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Y, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Par conclusions en réplique et récapitulatives, notifiées par voie électronique le
13 mai mai 2015 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable (SPRE) a demandé au tribunal de grande instance de LYON de :
— dire la société EREVAN recevable mais mal fondée en ses demandes,
— en conséquence, la débouter de toutes ses contestations et demandes,
— dire recevable la SPRE en ses demandes reconventionnelles, et la dire bien fondée en ses demandes,
— condamner la société EREVAN à payer à la SPRE la rémunération équitable due en application de l’article L 214-1 du code de propriété intellectuelle à savoir:
— 1/ – la somme de 1653,13 €, au titre de la diffusion de la musique de sonorisation en application des décisions réglementaires du 5 janvier 2010 (article 1) et du 30 novembre 2011 (article 1) pour la période de juillet 2010 à septembre 2014,
— 2/ – la somme provisionnelle de 14462,01 € au titre de son activité de Bar à Ambiance Musicale, en application de l’article 2 de la décision réglementaire du 5 janvier, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 octobre 2014, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2012 et ce jusqu’à parfait paiement, dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil;
— condamner la société EREVAN à faire communiquer à la SPRE, sous quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir des documents suivants, pour la période de droits du 1er janvier 2009 au 31 octobre 2014:
— copie du livre de caisse horodaté ou tout autre document comptable permettant la ventilation des recettes réalisées,
— copie des comptes de résultat détaillés,
ces documents devant être certifiés par un expert-comptable ou un comptable agréé,
et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— dire que la communication incomplète ou non conforme sera réputée non effectuée,
— dire que le Tribunal de grande instance de LYON se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée, en application de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société EREVAN à payer à la SPRE la somme de 3000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SPRE,
— condamner la société EREVAN à payer à la SPRE la somme de 240 € pour frais de recouvrement,
— condamner la société EREVAN à payer à la SPRE la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Z, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, y compris pour les condamnations prononcées au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
La décision en premier ressort sera rendue par jugement contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2015 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2016.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2016.
MOTIVATION DE LA DECISION
1/ Sur la demande principale portant sur la nature de l’exploitation du bar par la société EREVAN:
Il convient de rappeler qu’en contrepartie de la diffusion dans les lieux publics de phonogrammes publiés à des fins de commerce, quelque soit leur lieu de fixation, l’article L 214-1 du CPI ouvre un droit à rémunération dite “rémunération équitable” au bénéfice des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes;
La rémunération équitable est due notamment par les discothèques, les services de radio diffusion sonore, les lieux sonorisés, les bars à ambiance musicale, activité dont la vocation même est de diffuser des phonogrammes.
L’article L 214-4 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’une commission administrative arrête les barèmes et les modalités de versement de la rémunération équitable. Il rappelle que la rémunération équitable est assise sur les recettes de l’exploitation, ou à défaut évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle.
Ainsi, le protocole d’accord conclu entre la SPRE et les syndicats représentatifs le
10 novembre 2010 relatif aux modalités et délais de versement de la rémunération équitable rappelle liminairement qu’aux termes de l’article 2 de la décision réglementaire du 5 janvier 2010, les exploitants des établissements, notamment ayant une activité de bar et/ou de restaurants “à ambiance musicale”, dénommées BAM ou RAM sont définis comme suit:
“ tous établissements recevant du public, diffusant de la musique amplifiée attractive, constituant une composante essentielle de l’activité commerciale”,
de sorte que ces établissements peuvent être BAM ou RAM pour la totalité ou une partie seulement de leur activité et qu’ils doivent alors s’acquitter de la rémunération équitable pour l’activité de bars et/ou restaurants à ambiance musicale, assise sur l’ensemble des recettes brutes produites par les entrées ainsi que par la vente de consommations ou la restauration;
Enfin, le protocole précise que sous réserve de contrôle notamment par agent assermenté de la SPRE, les établissements sonorisés recevant du public déterminent, sous leur responsabilité, si leur activité relève des dispositions de l’article 1 ou de l’article 2 de la décision réglementaire précitée et si les dispositions de l’article 2 précité s’appliquent à la totalité ou à une partie seulement de leur activité, notamment pendant certains soirs et/ou certains jours de la semaine, ce qui implique la déclaration et la justification de ses recettes correspondant aux périodes considérées par l’établissement.
En l’espèce, la société EREVAN reconnaît être assujettie à la rémunération équitable pour l’activité de “cafés et restaurants sonorisés”, mais conteste avoir une activité de “bar à ambiance musicale”, et s’oppose donc au versement des sommes correspondant à cette classification.
Elle conteste en outre la validité des procès verbaux de constat établis par l’agent assermenté de la SPRE.
Ainsi, force est de constater que les contestations émises par la société EREVAN sur son activité de “bar à ambiance musicale” ou sur la nullité des procès verbaux allégués, ne reposent sur aucun élément objectif et probant, permettant de rejeter notamment les constats établis après sa visite par l’agent assermenté de la SPRE, faisant foi jusqu’à preuve contraire, (aucune condition légale de prévenance ou de délai pour dresser les procès verbaux ne s’imposant à l’agent assermenté), les courriers de relance à la SPRE étant inopérants, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, et les dits constats (pièces numérotées 9 à 12) ayant bien été régulièrement communiqués, et soumises à la contradiction, de sorte que la société demanderesse avait le loisir d’y répondre, en les examinant, ce qu’elle s’est finalement abstenue de faire.
Or, les procès verbaux de l’agent assermenté de la SPRE font état (pièces n°9 à 12 défenderesse):
— pour celui du 29 octobre 2010 de la diffusion “ à un niveau sonore très élevé et de nature à être qualifiée de musique d’ambiance attractive pour les clients”, mentionnant notamment l’existence d’un matériel sonore et de musique attractive,
— pour celui du 1er octobre 2011, à 23h30 alors que les portes de l’établissement sont ouvertes: “ la musique est audible de l’extérieur”, l’agent assermenté constatant la présence de matériel de sonorisation et la diffusion d’une musique de type “danse club”, à un niveau sonore élevé, caractéristique d’une qualification de musique amplifiée attractive, alors qu’environ “65 personnes sont présentes lors de son passage, et que la musique couvre le bruit de leurs conversations,”
— pour celui du 17 mars 2013, que malgré les portes fermées, la musique est audible de l’extérieur, que la clientèle est jeune, et que “la musique est diffusée via des enceintes réparties dans tout l’établissement, à un niveau sonore élevé qui couve le bruit de la clientèle,”
— enfin pour celui du 28 mars 2012, des déclarations de Monsieur X, qui déclare “monter le son, comme dans tous les bars de la ville”, mais conteste les facturations “BAM”.
Enfin, l’examen du site de l’établissement entre 2007 et 2012 permet de retenir de la plupart des commentateurs la présence dans l’établissement d’une musique “un peu forte, “un poil assourdissant”, avec “une ambiance de folie”, “très agréable dans la journée, mentionnant également que l’établissement se transforme le soir “pour vous offrir une ambiance typique Irlande, avec à l’étage une musique au maximum”, ce qui correspond bien à “une ambiance musicale attractive,” (pièce 1.2 défenderesse);
Il s’ensuit que la diffusion de musique, par l’intermédiaire d’un matériel sonore, dont le niveau sonore très élevé pouvant couvrir le bruit des conversations, attractive pour les clients et caractéristique “d’une ambiance musicale”, relève bien de la qualification de “bar à ambiance musicale”, au regard des différents éléments versés régulièrement aux débats; (pièces n°9 à 12, 1.2 défenderesse).
Dès lors, la SARL EREVAN est donc redevable de la rémunération équitable, en l’espèce les redevances applicables aux établissements à ambiance musicale, prévue par les dispositions légales et réglementaires précitées.
2/ Sur les demandes reconventionnelles de la SPRE :
a/ Sur les demandes en paiement de la SPRE :
Il résulte des pièces versées aux débats que si, dans un premier temps, la société EREVAN a reconnu avoir eu une activité de BAM dans ses déclarations à la SPRE en date du 25 avril 2012 et 5 octobre 2012 dans le cadre de la communication de ses déclarations annuelles pour 2010 et 2011, en sollicitant l’application de la réduction pour l’heure d’ouverture de la terrasse non sonorisée (pièces n°4.1 à 4.2), elle s’est ensuite abstenue de fournir la ventilation de ses recettes correspondant aux périodes de diffusion de musique de sonorisation et de musique attractive, malgré les courriers de mise en demeure de la SPRE (pièces défenderesse 5.3 et 5.10);
Il est constant que la société EREVAN a régulièrement réglé la facturation de la rémunération due à la SPRE, auprès de la SACEM pour l’activité de “cafés et restaurant sonorisés”, pour le compte de la SPRE, au titre de l’activité de “bars et/ou restaurants à ambiance musicale” jusqu’au 30 juin 2010;
Cependant, elle a contesté les sommes dues à ce titre pour la période de juillet 2010 à septembre 2014, et doit à ce titre, au vu des pièces versées aux débats (factures, pièces n°13 à 27) la somme de 1653,13 €, qui n’a pas été sérieusement contestée par la demanderesse.
Elle sera donc condamnée à payer cette somme à la SPRE.
S’agissant de la rémunération équitable due au titre de la diffusion musicale attractive pour son activité de “bar à ambiance musicale”, (BAM), à l’examen des pièces versées aux débats, il en résulte que faute de communication des recettes et de ses ventilations, malgré plusieurs relances, la SPRE a calculé le montant de la rémunération équitable pour la période de droits retenue en appliquant la rémunération équitable au forfait jusqu’au mois de mai 2013, puis à l’Office (pièces 3.1 et 3.2).
Il résulte de l’examen attentif du tableau récapitulatif par année de droits et de l’extrait de compte, que la société EREVAN doit, à titre provisionnel, dans l’attente des communications sollicitées, pour la période de droits du 1er janvier 2009 au 31 octobre 2014, la somme de 14.462,01 € TTC, malgré la mise en demeure du 19 septembre 2012 reçue le 21 septembre suivant; (pièces n°28 et 5.3);
En vertu de l’article 1154 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2012, et capitalisation.
b/ Sur la demande de communication sous astreinte des documents nécessaires:
Il est constant que la société EREVAN était dans l’obligation de produire à la SPRE les documents comptables lui permettant d’asseoir le montant de la rémunération due, que malgré la mise en demeure en date du 19 septembre 2012, d’avoir à communiquer à cet organisme les éléments nécessaires au calcul de la rémunération équitable, celles-ci n’ont pas adressé à la SPRE les comptes de résultats et les livres de caisse horodatés, pour les années 2009 à 2014;
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de la SPRE, et de condamner la société ERDEVAN à remettre à la SPRE la copie certifiée conforme par l’expert comptable de la SARL pendant la période de droits du 1er janvier 2009 au 31 octobre 2014 la copie du livre de caisse horodaté ou tout autre document comptable permettant la ventilation des recettes réalisées, ainsi que la copie des comptes de résultat détaillés, et ce dans le délai d’un mois de la signification de la décision, à défaut sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Les autres demandes à ce titre seront rejetées. Il n’y a pas lieu de réserver au Tribunal de céans la liquidation de l’astreinte, qui relève de la compétence du juge de l’exécution.
C/ Sur la demande de dommages et intérêts:
La défaillance de la SARL EREVAN face à ses obligations légales et réglementaires, notamment déclaratives et de communication de pièces nécessaires pour établir le calcul de la Rémunération Equitable, reflète une résistance abusive de sa part, à l’origine du préjudice distinct des simples intérêts moratoires subi par la SPRE, qui s’est trouvée dès lors acculée à multiplier les démarches administratives et les courriers de mise en demeure, entraînant ainsi des frais de gestion supplémentaires, ce préjudice étant de nature à justifier la condamnation de la société EREVAN à lui verser une somme de 1500 € à ce titre.
Sur les autres demandes
La demande étant reconnue fondée, il convient, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la SARL EREVAN à payer à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable (SPRE) une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens que l’équité commande de fixer à la somme de 1500 euros.
La SARL EREVAN, qui succombe, sera déboutée de toute demande à ce titre. Elle doit être en outre condamnée aux dépens de la présente instance.
En outre, et en application du décret du 2 octobre 2012, prévoyant une indemnité forfaitaire de plein droit pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement, la SPRE sera accueillie en sa demande à ce titre limitée à la somme forfaitaire de 40 €.
La nature du litige et les circonstances de l’affaire justifient le prononcé de l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le fonds de commerce“PUB LE MALVERN” exploité par la SARL EREVEAN au […] à A a notamment une activité de “bar à ambiance musicale”,
REJETTE par suite l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SARL EREVAN,
DIT que l’action reconventionnelle de la Société la Perception de la Rémunération Equitable (SPRE) est recevable,
CONDAMNE la société EREVAN à payer à la SPRE la rémunération équitable due en application de l’article L 214-1 du code de la propriété intellectuelle, soit:
— la somme de 1653,13 € au titre de la diffusion de la musique de sonorisation, pour la période de juillet 2010 à septembre 2014,
— la somme provisionnelle de 14462,01 € au titre de son activité de “Bar à Ambiance Musicale” pour la période de droits du 1er janvier 2009 au 31 octobre 2014, avec intérêts de droit à compter du 21 septembre 2012, date de réception de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
DIT que les intérêts seront capitalisés par année entière dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil,
CONDAMNE la SARL EREVAN, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision à produire à la société SPRE, les copies certifiées conformes par un expert comptable ou par un comptable agrée, pour la période de droits du 1er janvier 2009 au 31 octobre 2014 des documents suivants, tous autres communications incomplètes ou non conformes réputées non effectuées:
— copie du livre de caisse horodaté ou tout autre document comptable permettant de vérifier la ventilation des recettes réalisées,
— copie des comptes de résultats détaillés,
REJETTE le surplus des demandes de la SPRE à ce titre,
CONDAMNE la SARL EREVAN à verser à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable (SPRE) la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
CONDAMNE la société EREVAN à payer à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable (SPRE) la somme de 40 € à titre forfaitaire pour frais de recouvrement,
DEBOUTE la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable (SPRE) du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SARL EREVAN à verser à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable (SPRE) la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL EREVAN aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Z, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Madame B RIVAIL présidente, qui a signé le présent jugement avec Madame greffier.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Référence à une procédure de délivrance étrangère ·
- Demande en réparation du préjudice ·
- Interprétation de la revendication ·
- Modification de la revendication ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Rédaction de la revendication ·
- Référence à la procédure oeb ·
- Ajout d'une caractéristique ·
- Absence de droit privatif ·
- À l'égard du distributeur ·
- Titre annulé ou révoqué ·
- Assignation en justice ·
- Connaissance de cause ·
- Distributeur exclusif ·
- Partie caractérisante ·
- Concurrence déloyale ·
- Problème à résoudre ·
- Validité du brevet ·
- Légèreté blâmable ·
- Procédure abusive ·
- Portée du brevet ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt à agir ·
- Responsabilité ·
- Normalisation ·
- Recevabilité ·
- Titre annulé ·
- Description ·
- Préambule ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Contrefaçon ·
- Invention ·
- Propriété intellectuelle ·
- Iso
- Ouvrage public ·
- Assainissement ·
- Service public ·
- Exception d'incompétence ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Industriel ·
- Canalisation ·
- Service ·
- Exception
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Référé ·
- Contestation ·
- Résiliation ·
- Graisse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- In solidum ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Classes ·
- Incidence professionnelle ·
- Fracture ·
- Tierce personne
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Peinture ·
- Dégradations ·
- Expert judiciaire ·
- Provision ·
- Eaux ·
- Mise en état ·
- Visa ·
- Rapport d'expertise
- Avocat ·
- Chemin de fer ·
- Syndicat de copropriété ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Hôpitaux ·
- Défaillant ·
- Vices ·
- Syndicat ·
- Horaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Malfaçon ·
- Contrôle ·
- Régie ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Mission ·
- Réserve
- Montagne ·
- Avocat ·
- Décret ·
- Sociétés ·
- Mentions ·
- Trésor public ·
- Date ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Délégation
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accès ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Olt ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Règlement ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Appropriation de l'effort d'autrui ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Clientèle identique ou similaire ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Usage à titre d'information ·
- Situation de concurrence ·
- Usage à titre de marque ·
- Fonctions de la marque ·
- Imitation de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Mentions obligatoires ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Ancien salarié ·
- Effet de gamme ·
- Personne visée ·
- Procès-verbal ·
- Signification ·
- Vice de forme ·
- Reproduction ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Robinetterie ·
- Produit ·
- Confusion ·
- Huissier de justice ·
- Magasin
- Action en rétrocession de quote-part d'un titre ·
- Tribunal de grande instance de paris ·
- Lieu du siège social du défendeur ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence matérielle ·
- Compétence exclusive ·
- Tribunal de commerce ·
- Modèle de bouchon ·
- Demande connexe ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Propriété intellectuelle ·
- Dessin et modèle ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Relation commerciale ·
- Concurrence déloyale ·
- Rupture ·
- Brevet d'invention
- International ·
- Sociétés ·
- Container ·
- Droits d'auteur ·
- Whisky ·
- Contrefaçon de dessins ·
- Dessin et modèle ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Désistement d'instance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.