Infirmation partielle 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 28 sept. 2021, n° 20/02658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/02658 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 26 novembre 2020, N° 20/00333 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02658 – N° Portalis DBVC-V-B7E-GULF
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ de CAEN du 26 Novembre 2020 – RG n° 20/00333
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur B A
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Magali BARBEAU, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Benjamin BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur D Y
[…]
[…]
Madame F X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
Monsieur Z A
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
Madame H A
née le […] à PARIS
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Stéphanie JEANPIERRE, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 10 juin 2021, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme J
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. L, Président de chambre,
M. GANCE, Conseiller,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 28 Septembre 2021 et signé par M. L, président, et Mme J, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme X et M. Y sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé à La Bazoque et Balleroy-sur-Drome.
La propriété voisine est raccordée au réseau de distribution en eau et au compteur d’eau situés sur le terrain de Mme X et M. Y.
Par actes des 7, 13 et 27 août 2020, ils ont fait assigner M. B A, M. Z A et Mme H A (considérés comme propriétaires indivis de cette propriété voisine) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen afin de faire cesser ce raccordement.
Suivant ordonnance du 26 novembre 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés a':
— constaté le désistement et l’extinction de l’instance engagée par Mme X et M. Y à l’encontre de Mme H A et de M. Z A'
— ordonné à M. B A de procéder ou faire procéder aux travaux nécessaires pour désaccorder l’immeuble dont il est propriétaire lieudit Le Coisel à La Bazoque (14490) dénommé «'la ferme de Lorraine'» du réseau de distribution d’eau et du compteur d’eau de la propriété de M. Y et Mme X située sur les communes de La Bazoque et Balleroy-sur-Drome et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision'
— dit qu’à défaut d’y avoir procédé dans le délai imparti, M. B A serait tenu d’une astreinte de 500 euros par jour de retard'
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte'
— dit n’y avoir pas lieu à référé provision sur les demandes de M. Y et Mme X'
— condamné M. B A à verser à M. Y et Mme X une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. B A de sa demande formée au même titre à l’encontre de M. Y et Mme X'
— rejeté toutes demandes autres, contraires ou plus amples'
— condamné M. B A aux dépens'
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 décembre 2020, M. B A a formé appel de cette ordonnance tendant à son infirmation et à sa réformation en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles.
Suivant ordonnance de référé du 30 mars 2021, le premier président de la cour d’appel de Caen a :
— déclaré la demande de délocalisation irrecevable
— rejeté la demande d’irrecevabilité des conclusions des défendeurs
— débouté M. B A de ses demandes
— condamné M. B A aux dépens
— condamné M. I A à payer 1000 euros à chacun des défendeurs au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 février 2021, M. B A demande à la cour de':
— dire et le juger recevable en son appel'
— rejeter les demandes et prétentions des intimés'
y faisant droit,
— juger que le litige est délocalisé à la cour d’appel de Versailles
— juger que les conditions de validité de la procédure de référé n’étaient pas réunies';
en conséquence,
— annuler l’ordonnance rendue par le juge des référés de CAEN du 26 novembre 2020'
et si la cour statuait à nouveau,
— juger que le bien immobilier dit «'la ferme de Lorraine'» est la propriété indivise de la succession A'
— infirmer le constat du désistement d’instance au profit de Z et H A'
— juger que M. B A n’a procédé à aucun raccordement sur le réseau d’eau des voisins'
— infirmer le jugement en ce qu’il lui prescrit de se débrancher du réseau d’eau desservant son habitation
et à titre subsidiaire,
— juger que Mme X et M. Y se sont engagés par l’acte de vente à prendre à leur charge toute modification postérieure à la vente'
— condamner Mme X et M. Y à installer un réseau desservant le bâtiment «'la ferme de Lorraine'» en eau potable au plus tard dans le délai de 4 mois suivant la signification de la décision'
— condamner Mme X et M. Y au paiement d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard'
en tout état de cause,
— condamner Mme X et M. Y, ainsi que Mme H A et M. Z A solidairement à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 6 avril 2021, Mme X et M. Y demandent à la cour de':
— rejeter l’appel de M. B A et le dire mal fondé'
en conséquence
— débouter M. B A de l’intégralité de ses demandes comme étant irrecevables et/ou mal fondées'
— réformer l’ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2020 en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de provision et de leur demande indemnitaire'
statuant de nouveau de ce chef,
— condamner à titre provisionnel M. B A à leur verser la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur sa consommation d’eau depuis le 5 juillet 2017'
— condamner M. B A à titre provisionnel à leur verser une indemnité de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée'
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2020 en ses autres dispositions non contraires au présent dispositif'
— condamner M. B A à leur verser une indemnité de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 mars 2021, Mme H A demande à la cour de':
— la recevoir en ses conclusions, la déclarer bien fondée'
— déclarer irrecevable la demande de délocalisation au profit de la cour d’appel de Versailles
— déclarer irrecevable la demande en annulation de l’ordonnance du 26 novembre 2020'
— déclarer irrecevable l’appel dirigé à son encontre'
débouter M. B A de toutes ses demandes et prétentions contraires'
— condamner M. B A à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'
— condamner M. B A aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 mars 2021, M. Z A demande à la cour de':
— le juger recevable et bien-fondé dans ses écritures'
y faisant droit,
à titre principal,
— déclarer M. B A irrecevable en sa demande de délocalisation devant le cour d’appel de Versailles
— déclarer M. B A irrecevable en son appel formé à son encontre'
à titre subsidiaire,
— déclarer M. B A irrecevable en sa demande d’annulation de l’ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2020 par le Président du Tribunal Judiciaire de CAEN';
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a constaté le désistement d’instance et d’action ayant produit ses effets en première instance'
en toutes hypothèses,
— débouter M. B A de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. B A à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 21 avril 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile
MOTIFS':
Sur la demande de délocalisation :
L’article 47 du Code de Procédure Civile dispose que 'lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.'
M. B A demande que l’instance soit délocalisée au profit de la cour d’appel de Versailles au motif que Mme X est greffière au tribunal de commerce de Caen qui se situe dans le ressort de la cour d’appel de Caen.
Comme le relèvent les intimés cette demande a déjà été jugée par le premier président de la cour d’appel de Caen suivant ordonnance du 30 mars 2021 et ce entre les mêmes parties.
La demande sera donc déclarée irrecevable en l’absence de recours formé contre l’ordonnance du 30 mars 2021.
Sur l’appel à l’égard de Mme H A et de M. Z A':
L’ordonnance du 26 novembre 2020 a constaté le désistement et l’extinction de l’instance des consorts X/Y à l’égard de Mme H A et M. Z A.
Ces derniers avaient été mis en cause en première instance par M. Y et Mme X, et M. B A n’a formé aucune demande à leur encontre comme le rappelle M. Z A sans être contredit par l’appelant sur ce point.
Il n’a d’ailleurs été débouté d’aucune demande à leur égard par le juge des référés.
Son appel à leur encontre visant à voir infirmer le constat du désistement des consorts X/Y à l’égard de Z et H A en première instance, sera donc déclaré irrecevable.
Par ailleurs, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de 'juger que le bien immobilier La Ferme de Lorraine est la propriété indivise de la succession A', aucune disposition légale ne donnant pouvoir au juge des référés de trancher une telle prétention.
Sur le désistement à l’égard de Mme H A et de M. Z A':
M. B A demande l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a constaté le désistement et l’extinction de l’instance sollicitée par Mme X et M. Y à l’encontre de Mme H A et M. Z A.
Toutefois, le juge des référés a régulièrement constaté ce désistement et l’extinction de l’instance à leur égard, les éléments avancés par M. B A sur le fait qu’ils seraient copropriétaires indivis de l’ensemble immobilier étant indifférent sur ce point.
L’ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance du 26 novembre 2020':
M. B A demande 'l’annulation' de l’ordonnance de référé au motif notamment que l’affaire ne présentait pas de caractère d’urgence et se heurtait à des contestations sérieuses. Il conteste en outre l’existence d’un trouble manifestement illicite en l’absence d’atteinte au droit de propriété.
À titre liminaire, on constatera que cette demande ne porte pas sur une exception de procédure et que la déclaration d’appel a déféré à la cour la totalité des chefs du jugement qui sont tous visés distinctement.
La décision est d’abord motivée sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile (désormais article 835) qui autorise le juge des référés à prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ensuite, la demande de provision fondée sur l’ancien article 808 du code de procédure civile (désormais article 834) a été rejetée au motif qu’elle se heurtait à une contestation sérieuse.
Par ailleurs, comme il sera relevé ci-après, il est établi que la propriété de M. B A est raccordée au réseau d’eau de ses voisins sans que ce dernier ne justifie d’un accord de leur part, ni d’un titre l’autorisant à un tel raccordement, étant observé que le seul fait que cette situation existait avant que M. B A ne devienne propriétaire en sa qualité d’héritier ne constitue pas un élément de nature à autoriser un tel raccordement. Il n’est pas plus démontré que ses voisins s’étaient engagés à assumer le coût d’un desaccordement. De même, il importe peu que le raccordement litigieux n’ait pas été installé par l’appelant dés lors qu’il est manifestement illicite comme portant atteinte au droit de propriété de ses voisins. Enfin, la circonstance que le compteur ne soit pas la propriété de M. Y et Mme X est indifférent dés lors qu’il est établi que le raccordement litigieux se trouve sur le terrain de ces derniers.
Les éléments avancés par M. B A au soutien de sa demande d’annulation, éléments qui portent en réalité sur le bien-fondé de l’ordonnance, ne sont pas pertinents.
La demande d’annulation de l’ordonnance sera rejetée.
Sur la demande de désaccordement :
L’article 835 du code de procédure civile (anciennement article 809) dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il appartient aux consorts Y/X de démontrer la preuve d’un trouble manifestement illicite.
Ils soutiennent sur ce point que le raccordement de la propriété de M. B A à leur réseau d’eau potable présente un caractère 'illicite'.
Il résulte du procès-verbal de constat du 20 mai 2019 que la propriété de M. B A est raccordée au réseau de distribution d’eau de ses voisins, les consorts Y/X.
Il importe peu que ce raccordement ait existé avant la prise de possession des lieux par M. B A.
Pour que la demande de désaccordement soit fondée, il suffit uniquement que soit rapportée la preuve d’un trouble manifestement illicite, même si celui-ci est ancien.
Par ailleurs, M. B A se réfère à l’acte d’acquisition des consorts X/Y du 5 juillet 2017 qui contient une clause stipulant que les acquéreurs s’obligent à souffrir les servitudes passives apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever le bien vendu.
Toutefois, aucune clause ne porte sur la constitution d’une servitude ou la reconnaissance d’une servitude de raccordement au réseau d’eau potable au profit de la propriété de M. A.
Il n’est pas plus établi que les parties ont passé un accord pour que M. B A reste raccordé au réseau de M. Y et Mme X. Au contraire, le courrier du 14 mai 2019 (pièce n° 11 de M. B A) fait seulement état d’une proposition faite à ce dernier impliquant qu’il s’engage à installer un sous-compteur, ce qu’il n’a pas fait à l’époque. On relèvera que les consorts Y/X avaient alors indiqué à M. A par la voix de leur conseil qu’à défaut d’acceptation de cette solution amiable, ils saisiraient la justice afin de faire constater l’illégalité du raccordement.
Enfin, M. B A ne justifie pas qu’il n’aurait aucun accès au réseau d’eau en cas de désaccordement, le seul refus de son autre voisin de faire passer une canalisation par sa propriété étant insuffisant pour en justifier.
En outre, cette absence d’accès au réseau d’eau potable en cas de désaccordement ne peut justifier qu’il porte atteinte au droit de propriété de ses voisins.
On relèvera que ces derniers avaient proposé que M. B A fasse simplement installer un sous-compteur (lui donnant toutefois quinze jours pour accepter avant d’agir en justice pour faire constater l’illicéité du raccordement, courrier du 14 mai 2019). Ce n’est donc que le refus de M. A d’accepter cette proposition qui a contraint les intimés à saisir le juge des référés.
Compte tenu de ces observations, il est établi que la propriété de M. B A est raccordée au réseau d’eau de ses voisins sans qu’il établisse un droit quelconque à ce raccordement. Notamment, il ne démontre pas qu’il bénéficierait d’une servitude à ce titre, ni d’aucun accord de ces derniers.
Cette atteinte au droit de propriété de ses voisins, constitue un trouble manifestement illicite justifiant qu’il y soit mis fin sous astreinte.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné M. B A à désaccorder sa propriété du réseau et du compteur d’eau de la propriété de M. Y et Mme X et ce sous astreinte.
En revanche, elle sera infirmée sur les modalités de l’astreinte et statuant à nouveau, il convient de dire que l’astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard courra à compter de l’expiration d’une période de quatre mois après signification de l’arrêt, et pendant une période de six mois.
M. Y et Mme X sollicitent la condamnation de M. B A pour résistance abusive et injustifiée.
Toutefois, ils n’allèguent aucun préjudice au soutien de leur demande. Ils ne démontrent pas non plus que M. B A a fait appel de la décision par intention de nuire ou par suite d’une erreur équipollente au dol.
Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de provision’des consorts Y/X :
M. Y et Mme X demandent le remboursement des factures d’eau qu’ils estiment avoir réglés au titre de la consommation d’eau de M. B A.
Ils règlent auprès de la Saur les factures d’eau potable de leur propriété, mais aussi de celle de B A compte tenu du raccordement litigieux.
Ce dernier prétend qu’il a payé M. Y en espèces une participation forfaitaire mais n’en a jamais obtenu quittance.
Comme il le reconnaît lui-même, il n’est pas en mesure de justifier d’un quelconque règlement.
La consommation globale d’eau potable pour l’année 2018 s’élève à une somme de l’ordre de 2500 euros (pièce n° 11).
M. B A ne justifie d’aucun remboursement auprès de ses voisins depuis 2017.
L’obligation de remboursement incombant à M. B A au titre de sa consommation d’eau potable n’est pas sérieusement contestable.
Elle sera évaluée à une somme de 300 euros.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision, et statuant à nouveau, il convient de condamner M. B A à payer à M. Y et Mme X une provision de 300 euros au titre des factures d’eau potable, et ce sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
Sur la demande de réalisation des travaux formée par M. B A :
Il convient de statuer sur cette demande formée par M. A dans l’hypothèse où l’ordonnance n’est pas annulée.
Ainsi, M. B A demande que M. Y et Mme X soient condamnés à installer un réseau desservant le bâtiment la ferme de 'Lorraine' en eau potable au plus tard dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la décision.
Toutefois, la clause de leur titre de propriété (acte de vente du 5 juillet 2017) invoquée par M. B A dont il résulte que l’acquéreur s’engage à accepter la situation des bâtiments telle qu’elle est indiquée vis à vis de la réglementation en vigueur, et en cas de besoin à la mettre en conformité à ses frais, n’établit pas à la charge de M. Y et Mme X l’obligation de faire installer un réseau desservant la propriété de leur voisin.
Ce dernier ne rapporte pas la preuve d’une obligation d’installer un tel réseau à la charge des intimés.
M. B A sera donc débouté de sa demande de condamnation sous astreinte des consorts Y/X à faire installer un réseau d’eau potable desservant sa propriété.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’ordonnance étant confirmée sur le principal, elle sera aussi confirmée sur les dépens et frais irrépétibles.
Succombant, B A sera condamné à payer les dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en font la demande.
Il est en outre équitable de le condamner à payer à Mme X et M. Y la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que celles de 1500 euros à Mme H A et à M. Z A (à chacun).
M. B A sera débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe';
Déclare irrecevable la demande de délocalisation;
Déclare irrecevable l’appel de M. B A contre Mme H A et M. Z A;
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance déférée;
Confirme l’ordonnance déférée dans les limites de la saisine de la cour, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de M. Y et Mme X et fixé l’astreinte afférente aux travaux de désaccordement à 500 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la
signification de l’ordonnance;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’obligation de désaccorder l’immeuble de M. B A du réseau de distribution d’eau et du compteur d’eau de la propriété de M. Y et Mme X est assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt, et ce pendant une durée maximale de six mois;
Condamne M. B A à payer à M. Y et Mme X une provision de 300 euros au titre des factures d’eau;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de 'juger que le bien immobilier La Ferme de Lorraine est la propriété indivise de la succession A';
Déboute M. B A de sa demande de travaux à la charge de M. Y et Mme X
Déboute M. Y et Mme X de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Condamne M. B A aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande;
Condamne M. B A à payer la somme de 3000 euros à M. Y et Mme X (unis d’intérêt), celle de 1500 euros à Mme H A et celle de 1500 euros à M. Z A au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. J G. L
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