Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 21 mars 2025, n° 25/01034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 19 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01034 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5JM
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MARS 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 15 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [E] [K] née le 15 Mai 1979 à [Localité 3] (MAROC) ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 15 mars 2025 de placement en rétention administrative de Mme [E] [K] ;
Vu la requête de Madame [E] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [E] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Mars 2025 à 14h05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [E] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 19 mars 2025 à 00h00 jusqu’au 13 avril 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [E] [K], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 20 mars 2025 à 10:46 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au PREFET DU NORD,
— à Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à [Y] [C] interprète en arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [E] [K] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [Y] [C] interprète en arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [E] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [E] [K] déclare être ressortissante marocaine.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 15 mars 2025.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 15 mars 2025 à l’issue d’une mesure de retenue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 19 mars 2025 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [E] [K] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
— l’irrégularité du recours à la visioconférence
— l’irrégularité du contrôle d’identité en l’absence de signature de la note de service l’autorisant
— l’irrégularité de l’interprétariat durant la mesure de retenue
— l’absence d’avis au procureur de la République du recours à un relevé d’empreintes pour consultation des fichiers-l’erreur manifeste d’appréciation
— l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française
— la possibilité d’une assignation à résidence judiciaire
Le préfet du Nord n’a pas communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 20 mars 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de Mme [E] [K] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel, à l’exception des moyens tirés du recours à la visioconférence, de l’irrégularité de l’interprétariat durant la mesure de retenue et de l’absence d’avis au procureur de la République du recours à un relevé d’empreintes pour consultation des fichiers, qu’il a déclaré abandonner.
Mme [E] [K] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [E] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le contrôle d’identité :
L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose en ses alinéas 9 et 10 que:
'Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L’arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.'
En application de ce texte, des contrôles d’identité peuvent être opérés, à l’initiative d’officiers de police judiciaire, sans réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux listés, dans la mesure où ils sont aléatoires, non systémiques, où leur intensité et leur fréquence est limitée et où leur durée totale n’excède pas douze heures.
Il résulte par ailleurs de l’article L 743-12 du Ceseda que;
'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisine, que Mme [E] [K] a fait l’objet d’un contrôle d’identité diligenté le 14 mars 2025 à 14h40 sur instruction d’un officier de police judiciaire, communiquée par note de service, aux abords de la gare de [1], lieu référencé dans la liste des lieux auxquels s’applique l’article 78-2 du code de procédure pénale, dans le cadre de contrôles aléatoires mis en oeuvre le 14 mars 2025 de 08h00 à 11h00 et de 11h30 à 21h dans les trains partant et arrivant de cette gare, au niveau de la gare routière et du parvis jouxtant ces enceintes.
Mme [E] [K] a alors déclaré être de nationalité marocaine et a présenté un passeport mais a indiqué ne pas être en possession d’un document l’autorisant à séjourner ou circuler sur le territoire national.
La note de service, datée du 14 mars 2025, est jointe au dossier. Elle porte le cachet, certes légèrement effacé, mais reconnaissable, de la police nationale et la signature de son auteur dont le nom et la qualité d’officier de police judiciaire sont mentionnés.
Elle a été placée en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour. Les droits dont elle bénéficie dans ce cadre lui ont été notifiés dès sa présentation à l’officier de police judiciaire, le même jour à 15h20, le procureur de la République en ayant été avisé à 15h14.
Dès lors, aucune irrégularité n’apparaît entacher le contrôle d’identité, comme le placement en retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour de Mme [E] [K].
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation:
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Mme [E] [K] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
Mme [E] [K] allègue détenir un passeport valide et disposer d’un hébergement chez un membre de sa famille résidant en France. Lors de son audition par les services de police, elle avait cependant déclaré vivre en France depuis 2021, être sans domicile fixe, ne pas avoir d’adresse, effectuer des allers et retours entre la France et la Belgique et précisé que les membres de sa famille se trouvent au Maroc. Dès lors, les éléments communiqués au préfet ne permettent pas d’établir l’existence d’une résidence stable en France. En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressée.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement:
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité.
En l’espèce, Mme [E] [K] est titulaire d’un passeport valide et un routing a été sollicité 15 mars 2025, jour du placement en rétention, dont copie est produite au dossier. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Rien ne permet de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’il s’agit d’une première demande de prolongation de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la possibilité d’une assignation à résidence:
Mme [E] [K] sollicite le bénéfice de l’assignation résidence faisant valoir que le préfet n’a pas tenu compte de sa situation personnelle.
Si elle est effectivement titulaire d’un passeport valide, l’hébergement qu’elle fait valoir à l’audience ne peut être considéré comme une résidence stable eu égard à ses déclarations contradictoires lors de son audition par les services de police.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [E] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 21 Mars 2025 à 09h10.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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