Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
L'article 815-9 du Code civil prévoit : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, à condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres indivisaires. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. » Ce texte pose un principe fondamental : 👉 occuper un bien familial seul n'est pas gratuit. Même en l'absence de conflit, une indemnité peut être due. Elle vise à rétablir l'équilibre entre les héritiers.
Lire la suite…Un arrêt du 1er octobre 2025(9) sanctionne une cour d'appel qui avait retenu, pour évaluer l'ancien domicile conjugal, […] au motif que l'indivisaire occupant devait « supporter la charge de la perte de valeur du bien indivis ». La première chambre civile a cassé cette décision au visa des articles 815-13, alinéa 2, et 829 du Code civil. […] Elle a rappelé qu'« en application de l'article 829 du code civil, […] Le bien doit être évalué à sa valeur actuelle, même s'il a perdu de la valeur par le fait de l'indivisaire occupant. […] La Cour de cassation juge que « l'indemnité d'occupation mise à la charge de l'indivisaire en application de l'article 815-9, alinéa 2, du code civil, […]
Lire la suite…[…] Par acte en date du 19 novembre 2013, Madame C Z épouse X, Monsieur E Z et Monsieur D Z ont assigné Madame F A épouse Y afin que soient ordonnées les opérations de comptes, liquidation et partages des successions de Monsieur G A et de Madame H I veuve A. Au terme de leurs dernières conclusions signifiées le 21 mai 2014, Madame C Z épouse X, Monsieur E Z et Monsieur D Z demandent au Tribunal de : Vu les articles 815, 815-9, 840, 919-1 du Code Civil — dire et ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur G A et de Madame H I, veuve A, et à cet effet : — commettre un Juge pour surveiller les opérations de partage
[…] [Localité 9] […] Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2024, Monsieur [Y] [S] [M] demande, au visa des articles 815 et suivants, 840 et 842, 1240, 1303 et suivants, 1409 à 1412, 1467 à 1480, 1482 à 1491 et 1686 du code civil, 1070, 1136-1, 1360 et suivants et 700 du code de procédure civile, de : […] Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
[…] (n° , 9 pages) […] vu les articles 815 et suivants du code civil, […] Considérant qu'aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil l'indivisaire qui use ou jouit
L'article 1360 du code de procédure civile impose un descriptif sommaire et la mention des diligences amiables. La décision constate que ces exigences sont remplies, les tentatives d'échanges étant restées vaines. « Ainsi, les tentatives d'échanges avec [l'autre indivisaire] sont restées vaines, tant par l'intermédiaire du notaire que du conseil » (Motifs). […] Le juge rappelle le principe de l'article 815 du code civil sur la fin de l'indivision. […] Le juge choisit le notaire proposé par le demandeur, l'autre partie étant défaillante. […] Le juge rappelle le régime de l'article 815-9 du code civil. […]
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