Confirmation 25 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 25 janv. 2024, n° 21/06928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 novembre 2021, N° 18/02041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF AQUITAINE, son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 JANVIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06928 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPEY
Monsieur [R] [F]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2021 (R.G. n°18/02041) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2021.
APPELANT :
Monsieur [R] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Margaux POUPOT-PORTRON substituant Me Benjamin BLANC de l’AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [F] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants en sa qualité de gérant de la société [F] [2] à compter du 14 décembre 2010.
Par jugement du 15 juin 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de cession et la liquidation judiciaire de la société [F] [2].
Le 29 août 2018, l’Urssaf Aquitaine a émis une contrainte à l’encontre de M. [F], signifiée le 5 septembre 2018, pour le recouvrement d’une somme totale de 14 503,50 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux 3ème trimestre 2015, 4ème trimestre 2015, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2016 et la régularisation 2016.
Le 7 septembre 2018, M. [F] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde.
Par jugement du 24 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré l’opposition de M. [F] recevable mais mal fondée,
— débouté M. [F],
— validé la contrainte du 29 août 2018 pour la somme de 14 503,50 euros,
— condamné M. [F] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte et d’exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues,
— condamné M. [F] aux dépens de l’instance
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [F] a relevé appel de ce jugement, le 20 décembre 2021, par voie électronique.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. [F], reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 14 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de déclarer nulle la contrainte signifiée le 5 septembre 2018, de débouter l’Urssaf de l’intégralité de ses demandes et de condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fait valoir qu’à compter du 15 juin 2016, date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de sa société, cette dernière ne pouvait plus avoir d’activité et ne pouvait plus générer de chiffres d’affaire, précisant que lui-même ne pouvait plus percevoir de rémunération à compter cette date. Il ajoute que le jugement de liquidation judiciaire a été prononcé le 29 juin 2016. Il en conclut que l’Urssaf ne pouvait pas lui réclamer les cotisations relatives à la régularisation du troisième trimestre 2016 pour la somme de 3 235 euros.
Il soutient par ailleurs que la société [F] [2] était exsangue financièrement dès le mois de septembre 2015 et que l’Urssaf ne justifie pas de la base de calcul des cotisations de deux derniers trimestres 2015 et des deux premiers de l’année 2016.
L’Urssaf Aquitaine reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 14 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter M. [F] de ses demandes, et de condamner M. [F] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle indique qu’elle a procédé à la radiation du compte de M. [F] avec effet au 15 juin 2016. Elle ajoute que l’assuré qui cesse son activité en cours d’année doit payer les mensualités dues entre le 1er janvier et l’échéance précédant la date de cessation de son activité. Elle précise que la procédure de liquidation judiciaire a fait l’objet d’une publication au Bodacc le 29 juin 2016 de sorte qu’elle ne pouvait pas éviter l’appel du 3ème trimestre 2016. Elle fait observer que le calcul définitif des cotisations dues pour l’exercice 2016 tient compte du nombre de jours réellement travaillé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 622-4, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, relatif au champ d’application du régime de sécurité sociale des dirigeants sociaux:
« Les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l’activité professionnelle comporte soit l’inscription au registre du commerce, soit l’assujettissement à la taxe professionnelle en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l’assujettissement à la patente ou à la taxe professionnelle s’il avait été obligatoire à l’époque où les intéressés ont exercé cette activité, à l’exception des personnes exerçant une activité professionnelle qui relève à titre obligatoire du régime spécial de sécurité sociale des marins.»
Selon l’article D. 632-1, 2 , du même code, les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale sont obligatoirement affiliés, en application de l’article L. 622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l’activité est industrielle ou commerciale.
L’article D. 633-1 prévoit, quant à lui, que « la cotisation mentionnée à l’article L. 633-10 est due à compter de la date à laquelle a débuté l’activité professionnelle entraînant l’assujettissement au régime d’assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales. Elle cesse d’être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin ».
Le gérant de SARL, considéré comme travailleur indépendant par la législation sociale, est obligatoirement affilié au régime d’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales (art. D. 632-1 du code de la sécurité sociale). Il est tenu, même en l’absence de revenus professionnels, au paiement des cotisations forfaitaires minimales prévues par ce régime (Soc. 28 mai 1998, pourvoi n°96-20.917), peu important que la société n’ait eu aucune activité effective, les cotisations restant dues jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel l’activité a pris fin.
Selon l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, :
' Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année.
Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.'
Aux termes de l’article R. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige :
'En cas de cessation d’activité du travailleur indépendant non agricole :
1° La déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article R. 131-1 est souscrite par le cotisant, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’effet de la radiation, pour chacune des périodes n’ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives ;
2° Le cas échéant, sont acquittés par le cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d’envoi de l’avis d’appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1°:
a) Le complément de cotisations dû au titre de la dernière année civile écoulée, à la suite de la régularisation prévue à l’article R. 131-4, déduction faite des versements déjà effectués, au titre de ce complément, durant l’année civile en cours ;
b) Le complément de cotisations dû au titre de l’année au cours de laquelle a pris effet la radiation, à la suite de la régularisation prévue à l’article R. 131-4, compte tenu des versements provisionnels déjà effectués durant l’année civile en cours ;
3° Le cas échéant, est remboursé au cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d’envoi de l’avis d’appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1°, le trop-versé résultant de la régularisation, prévue à l’article R. 131-4, des cotisations dues au titre de l’année au cours de laquelle a pris effet la radiation, après imputation, le cas échéant, du montant du crédit sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
[…]'
Il est enfin constant, en matière d’opposition à contrainte, que c’est à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce,
M. [F] a été affilié au régime social des indépendants en sa qualité de gérant de la SARL [F] [2] du 14 décembre 2010 au 15 juin 2016, date à laquelle la société a été placée en liquidation judiciaire. Il était donc redevable, pendant cette période, à titre personnel, de cotisations et de contributions sociales.
La contrainte litigieuse porte sur les périodes des 3ème et 4ème trimestres 2015, des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2016 outre une régularisation 2016.
S’agissant des cotisations et contributions des 3ème et 4ème trimestres 2015, l’Urssaf Aquitaine explique sans être sérieusement contredite par M. [F] qu’elle explique que le calendrier des paiements 2015 a été établi pour une somme totale de 17 231 euros comprenant 6 652 euros de régularisation 2014 calculée à la suite de la prise en compte du revenu réel 2014 et 10 579 euros de cotisations ajustées sur les revenus 2014, appliquant ainsi les dispositions légales et réglementaires précitées. Les cotisations ont donc été appelées pour un montant de 7 588 euros au 3ème trimestre 2015 et pour un montant de 7 577 euros pour le 4ème trimestre 2015, outre les majorations de retard. L’Urssaf explique encore, sans être contredite, que M. [F] a procédé à des paiements, au cours de l’année, pour un montant total de 5 067,50 euros qui ont été imputés sur le 3ème trimestre 2015, ce qui figure dans la contrainte du 29 août 2018. C’est donc de manière totalement inopérante que M. [F] allègue que l’Urssaf Aquitaine ne justifie pas de sa base de calcul alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve du mal-fondé de la contrainte, ce qu’il échoue à faire.
S’agissant des cotisations et contributions réclamées en 2016, l’Urssaf Aquitaine explique qu’elles ont été calculées sur la base des revenus déclarés par l’assuré (0 euros), entre le 1er janvier et le 15 juin 2016, et qu’à ce titre, M. [F] reste redevable de la somme de totale de 2 492 euros, outre les majorations de retard, correspondant à 1 382 euros de régularisation 2015 calculée à la suite de la prise en compte du revenu réel 2015 et à 1 110 euros de cotisations définitives calculées sur le minimum puisque le revenu 2016 est nul. L’Urssaf Aquitaine précise que les cotisations dues pour l’année 2016, jusqu’au 15 juin 2016, ont été appelées selon le tableau d’échéance suivant : 1er trimestre 2016 : 114 euros, 2ème trimestre 2016 : 40 euros, 3ème trimestre 2016 : 1 551 euros, 4ème trimestre 2016 : 0 euros et Régularisation 2016: 787 euros. Elle ajoute que M. [F] s’est acquitté d’une somme de 20 euros imputée sur le 1er trimestre 2016. L’Urssaf Aquitaine a donc appliqué les règles légales et réglementaires pour calculer les cotisations, contributions et majorations de retard dues par M. [F] à la date de cessation de son activité, soit le 15 juin 2016. Le cotisant ne produit aucune pièce tendant à démontrer que l’Urssaf Aquitaine lui réclamerait le paiement des cotisations pour la période postérieure au 15 juin 2016, l’Urssaf Aquitaine démontrant au contraire qu’elle a échelonné sur une période postérieure au 15 juin 2016, le paiement des cotisations et contributions sociales, outre les majorations de retard, dues pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 15 juin 2016.
La contrainte du 29 août 2018 doit donc être validée pour le montant réclamé de 14 503,50 euros, M. [F] étant condamné à son paiement. Le jugement entrepris est par voie de conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
M. [F] qui succombe est condamné aux dépens d’appel de sorte que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée. Enfin, la situation économique des parties conduit en équité à débouter l’Urssaf Aquitaine de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [F] aux dépens d’appel,
Déboute M. [R] [F] et l’Urssaf Aquitaine de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Piscine ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Eaux ·
- Intimé ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Acquéreur ·
- Expert ·
- Titre
- Propriété industrielle : marques ·
- Demande en nullité de marque ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Marque ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Contrefaçon
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Maître d'ouvrage ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Condamnation ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Expert judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Congé ·
- Commission ·
- Liquidateur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- La réunion ·
- Procédure ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Camping ·
- Adresses ·
- Contrat de licence ·
- Licence d'exploitation ·
- Clause ·
- Cession ·
- Site internet ·
- Internet ·
- Site
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Eures ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Homme ·
- Licenciement ·
- Annulation ·
- Conseil ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Sérieux ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Repos compensateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Rétablissement personnel ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Intervention volontaire ·
- Fins de non-recevoir
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Martinique ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Fonds de garantie ·
- Correspondance ·
- Ferme ·
- Électronique ·
- Magistrat ·
- Procédure ·
- Charges
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Révocation ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Hôtel ·
- Rémunération ·
- Sécurité ·
- Pandémie ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.