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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 19 déc. 2024, n° 23/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 19 Décembre 2024
N° RG 23/00218 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HUTM
DEMANDEURS
Monsieur [U], [M], [X] [N]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Fabienne LAURENT LODDO, membre de l’AARPI STOCKHAUSEN – LAURENT-LODDO – BRAUD, avocate au Barreau du MANS
Madame [H], [D], [F] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 11] (72)
demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Fabienne LAURENT LODDO, membre de l’AARPI STOCKHAUSEN – LAURENT-LODDO – BRAUD, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSES au principal
Madame [G], [DN], [LL] [N] épouse [CL]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 11] (72)
demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître François-Xavier LANDRY, avocat au Barreau du MANS
Madame [P], [W], [E] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 11] (72)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître François-Xavier LANDRY, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 10 octobre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 décembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 19 Décembre 2024
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me François-xavier LANDRY – 16, Maître Fabienne LAURENT LODDO de l’AARPI STOCKHAUSEN – LAURENT-LODDO – BRAUD AARPI – 11 le
N° RG 23/00218 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HUTM
EXPOSE DU LITIGE
Suite au décès de M. [U] [N] intervenu le [Date décès 8] 1988, une déclaration de succession a été établie le 23 janvier 1989.
Outre sa veuve, Mme [D] [R], il laissait pour lui succéder leurs quatre enfants :
— Mme [H] [N] épouse [Z],
— M. [U] [M] [X] [N] (fils),
— Mme [P] [N] épouse [B],
— Mme [G] [N] veuve [CL].
Le 9 novembre 1988, Mme [D] [R] veuve [N] signait un testament olographe, complété par un codicille en date du 5 novembre 2005.
Le 26 juin 2018, par testament passé devant Maître [K] [Y], notaire, Mme [D] [R] veuve [N] instituait légataires du maximum des biens composant sa succession Mmes [P] [N] épouse [B] et [G] [N] épouse [CL], et révoquait toutes les dispositions testamentaires antérieures, à ce jour, à cause de mort.
Mme [D] [R] veuve [N] est décédée le [Date décès 9] 2019, laissant également pour héritiers leurs quatre enfants.
Par actes d’huissier en date des 18 et 19 janvier 2023, Mme [H] [N] épouse [Z] et M. [U] [N] fils ont assigné Mmes [P] [N] épouse [B] et [G] [N] épouse [CL] en vue de faire prononcer l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de leurs parents et que soit fixée une créance de salaire différée à leur bénéfice.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire du MANS a déclaré prescrites les demandes portant sur la reconnaissance et la fixation des créances de salaires différés au profit de M. [U] [N] fils et Mme [H] [N], débouté Mmes [P] [N] épouse [B] et [G] [N] épouse [CL] de leur demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC), dit que les dépens suivront ceux du fond et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 juin 2024.
Par dernières conclusions signifiées le 10 septembre 2024 par voie dématérialisée, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [H] [N] épouse [Z] et M. [U] [N] fils sollicitent :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [U] [X] [J] [N] et Mme [D] [R] veuve [N], ainsi que l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de chacun d’eux,
— de désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder, à l’exception de Maître [I] et de Maître [Y],
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage dont distraction au profit de Maître Fabienne LAURENT-LODDO, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Selon leurs dernières écritures signifiées le 11 juin 2024 par voie électronique, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mmes [P] [N] épouse [B] et [G] [N] épouse [CL] acquiescent à toutes les demandes, à l’exception de la demande concernant la distraction des dépens, sollicitant cette distraction au profit de Maître François-Xavier LANDRY, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 12 septembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 10 octobre 2024. À cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et l’affaire mise en délibéré au 19 décembre 2024.
N° RG 23/00218 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HUTM
MOTIFS
I. Sur l’ouverture des partages judiciaires de la communauté [N] -[R] et des successions de M. [U] [N] et ensuite de sa veuve, Mme [D] [R] veuve [N] et la désignation d’un notaire pour y procéder:
Aux termes des articles 815 du Code Civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En application de l’article 840 du même code, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable et s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, un partage judiciaire peut être ordonné.
Il résulte de l’article 1364 du CPC que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Maître [O] [L], notaire à [Localité 13] (72) a dressé l’acte de notoriété le 24 avril 2019 concernant l’ouverture de la succession de Mme [D] [R] veuve [N] en présence de tous les ayants-droits.
Il ressort des éléments de la procédure, et notamment des divers courriers adressés aux parties par Maître [I] dans le cadre des opérations de partages amiables qu’en raison de désaccords entre les héritiers, les dits partages n’ont pu être réalisés, ni pour la communauté [N]-[R], ni pour la succession de M. [U] [N] père, ni pour la succession de Mme [D] [R] veuve [N].
Les parties consentent à l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la communauté [N]-[R], de la succession de M. [U] [N] père, et de la succession de Mme [D] [R] veuve [N]. Elles seront donc ordonnées au dispositif de la présente décision.
Maître [I], notaire à [Localité 13] (72) est intervenue dans le cadre de la tentative de partage amiable de la succession de Mme [D] [R] veuve [N]. Elle fait partie de la SELARL [Y] [12], dans laquelle intervient également Maître [K] [Y]. Les demandeurs s’opposent à la désignation tant de Maître [I] que de Maître [K] [Y]. Il y a donc lieu dans un souci d’impartialité, de choisir un notaire en Sarthe étranger à la dite SELARL en la personne de Maître [T] [C], notaire à [Localité 13] (72) qui sera désignée pour procéder aux dites opérations de partage conformément à la mission habituelle précisée au dispositif de la présente décision et sous la surveillance du juge commis au sein du Tribunal Judiciaire du Mans au suivi des successions et chargé de faire rapport en cas de difficulté.
II. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
En l’espèce, aucune des parties ne succombant, chacune sera condamnée à régler les dépens à hauteur d’un quart.
Le partage des dépens étant ordonné, il n’apparaît pas opportun d’ordonner leur emploi en frais généraux de partage, ni leur distraction ni au profit de Maître Fabienne LAURENT-LODDO, ni au profit de M. [A] [V].
N° RG 23/00218 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HUTM
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire:
— du régime matrimonial ayant existé entre M. [U], [X], [J] [N], décédé le [Date décès 8] 1988, et Mme [D], [S], [KJ] [R] veuve [N], née le [Date naissance 5] 1925 à [Localité 16] (72) et décédée le [Date décès 9] 2019 à [Localité 13] (72),
— de la succession M. [U], [X], [J] [N], décédé le [Date décès 8] 1988
— de la succession de Mme [D], [S], [KJ] [R] veuve [N], née le [Date naissance 5] 1925 à [Localité 16] (72) et décédée le [Date décès 9] 2019 à [Localité 13] (72),
DÉSIGNE pour y procéder Maître [T] [C], Notaire, sis [Adresse 2] ;
COMMET le juge en charge du suivi des successions du Tribunal judiciaire du Mans pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire désigné toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir à partir des éléments que les parties lui soumettront ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil. Faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le FICOBA et le FICOVI et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
CONDAMNE Mme [H] [N] épouse [Z], au paiement des dépens à hauteur de 1/4 ;
CONDAMNE M. [U] [M] [X] [N] au paiement des dépens à hauteur de 1/4 ;
CONDAMNE Mme [P] [N] épouse [B] au paiement des dépens à hauteur de 1/4 ;
CONDAMNE Mme [G] [N] épouse [CL] au paiement des dépens à hauteur de 1/4 ;
DÉBOUTE Mme [H] [N] épouse [Z] et M. [U] [N] de leur demande d’emploi des dépens en frais généraux de partage,
DÉBOUTE tant Mme [H] [N] épouse [Z] et M. [U] [N], que Mmes [P] [N] épouse [B] et [G] [N] épouse [CL] de leurs demandes formulées au titre de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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