Infirmation 1 février 2017
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er févr. 2017, n° 15/04659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/04659 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 2 juillet 2015, N° 2014009303 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique PETTOELLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MIKIT FRANCE c/ SAS IMMO BOIS FINANCES, SAS TRADI-HOME |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE --------------------------
ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2017
(Rédacteur : Monsieur PETTOELLO, Conseiller)
N° de rôle : 15/04659
c/
XXX
— La SAS TRADI-HOME
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juillet 2015 (R.G. 2014009303) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 22 juillet 2015
APPELANTE :
La SAS MIKIT FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis XXX
représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Rémi de BALMANN de la S.C.P. D, M & D, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
XXX – XXX
La SAS TRADI-HOME 2, allée de la Laiterie Saint Georges – Route de Bellevue – XXX
représentées par Maître Nathalie CASTAGNON de la SELARL CASTAGNON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 janvier 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur PETTOELLO, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Mikit France SAS commercialise un concept de construction de maisons en prêt à finir sous la forme de contrats de franchise.
Elle présente Tradi Home comme un groupe d’entreprises comprenant les sociétés Immo Bois Finances et Tradi Home ayant créé, à partir de 2013, un réseau de franchise sous l’enseigne Maisons Bebium spécialisé dans la construction traditionnelle de maisons individuelles et dont la responsable du développement du réseau est Mme Y X ancienne responsable de l’animation du réseau Mikit pour le sud-ouest de la France.
Par ordonnance sur requête du 11 février 2014, la société Mikit obtenait du président du tribunal de commerce d’Angoulême la désignation d’un huissier chargé de recueillir toute information utile dans les locaux de la société Tradi Home sur les documents détenus pouvant intéresser l’activité de Mikit.
En date du 15 juillet 2014, le juge des référés du tribunal de commerce d’Angoulême a rejeté la demande de rétractation de cette ordonnance à la demande de Immo Bois Finances et Tradi Home.
Par acte du 20 octobre 2014, la société Mikit assignait les sociétés Immo Bois Finances et Tradi Home devant le même tribunal aux fins de les voir condamnées à des dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme.
Par jugement contradictoire du 2 juillet 2015, le tribunal de commerce d’Angoulême a :
rejeté la communication de la note en délibéré de la SAS Mikit France;
rejeté la demande de dommages et intérêts de la SAS Mikit France formulée à l’encontre de la société Tradi-Home et de la SAS Immo-Bois Finances;
rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS Tradi-Home et la SAS Immo-Bois Finances; dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamné la SAS Mikit France à tous les dépens;
dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration faite au greffe le 22 juillet 2015,la SAS Mikit France a interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures en date du 21 octobre 2015 auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la société Mikit France SAS demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société Tradi Home, par ses man’uvres, s’est rendue coupable de concurrence déloyale ;
— L’infirmer pour le surplus et, y ajoutant, condamner la société Tradi Home à payer à la société Mikit France la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et matériel causés par ces actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;
— Dire et juger que la société Immo Bois Finances devra répondre solidairement avec la société Tradi Home de ladite condamnation;
— Condamner les sociétés Immo Bois Finances et Tradi Home à payer à la société Mikit France la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner les sociétés Immo Bois Finances et Tradi Home aux entiers dépens qui seront recouvrés par la S.C.P. Michel Puybaraud par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Mikit France veut faire valoir qu’elle a établi que le groupe Tradi Home s’est livré à des actes de concurrence déloyale à son préjudice :
— en nouant des contacts avec M. C et en l’intégrant à sa liste de concessionnaires maisons Bebium sachant qu’il était franchisé Mikit,
— en détournant un client de ce dernier,
— en approchant d’autre franchisés Mikit ou leurs relations qui en ont attesté, MM A B, M. D E.
Elle réclame des dommages et intérêts à hauteur de 100 000 euros au titre des préjudices moral et matériel.
XXX et Tradi-Home SAS ont constitué avocat mais n’ont pas conclu. Par message RPVA de leur conseil du 24 novembre 2016, elles ont dit solliciter une mesure de médiation, mesure refusée par l’appelante. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2016.
EXPOSE DES MOTIFS
L’appelante conclut au premier chef à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la société Tradi Home s’était rendue coupable de concurrence déloyale, ce qui est impossible puisque, si dans ses motifs le jugement a certes retenu des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, le dispositif, qui seul importe, ne reprend rien à ce titre et se contente de débouter l’appelante de sa demande indemnitaire.
Il n’en demeure pas moins que l’appelante rapporte la preuve que les deux intimées, lesquelles forment un groupe qui exploite une marque « maisons Bebium », qui avait embauché d’anciens salariés de Mikit ont organisé des réunions tendant au recrutement de franchisés Mikit (pièce 12). Il est en outre justifié qu’un franchisé Mikit, M. C, a été inclus dans le réseau Bebium et ce alors que les intimées ne pouvaient ignorer sa situation vis-à-vis de Mikit puisque Mme X, ancienne responsable du réseau Mikit dans le sud ouest, était désormais responsable du développement du réseau Maisons Bebium. Il est encore produit des attestations qui démontrent cette volonté des intimées de recruter des franchisés Mikit alors qu’elles ne pouvaient ignorer les clauses de non concurrence figurant dans les contrats de franchise puisque précisément elles faisaient animer leur réseau par d’anciens salariés Mikit.
Au demeurant en l’absence de conclusions des intimées la cour n’est saisie d’aucun moyen de contradiction alors que l’appelante produit bien les éléments de preuve, tels que rappelés ci-dessus, établissant l’existence d’une concurrence déloyale.
Le débat devient donc celui du préjudice causé par ces actes de concurrence déloyale et ce en application des dispositions de l’article 1382 devenu 1240 du code civil. Il existe certes une contradiction dans les motifs du jugement entrepris puisqu’il est admis en premier lieu que la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux sont démontrés puis en second lieu la demande de dommages et intérêts a été rejetée, le détail de la somme réclamée n’étant pas justifié.
L’appelante formule une demande indemnitaire à hauteur de 100 000 euros mais ne l’explicite que fort peu. Si elle invoque un préjudice à la fois moral et matériel, elle ne donne strictement aucun élément comptable ou même chiffré. Cependant, il n’en demeure pas moins que les actes de concurrence déloyale tels que caractérisés ci-dessus causent en eux-mêmes un préjudice à l’appelante. Si l’absence de justificatifs précis devait conduire à une considérable minoration des dommages et intérêts par rapport à la demande, manifestement très forfaitaire, c’est à tort que les premiers juges ont rejeté l’ensemble de la demande. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions. Au regard de l’existence à la fois d’un préjudice moral et d’une certaine perturbation du réseau de franchise par ces tentatives, parfois réussies, de recrutement, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 20 000 euros le montant des dommages et intérêts. Compte tenu de la notion de groupe, revendiquée par les intimées elles-mêmes, il y aura lieu à condamnation solidaire au profit de l’appelante.
L’appel étant bien fondé, les intimées seront condamnées solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’appelante conclut au premier chef à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la société Tradi Home s’était rendue coupable de concurrence déloyale, ce qui est impossible puisque, si dans ses motifs le jugement a certes retenu des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, le dispositif, qui seul importe, ne reprend rien à ce titre et se contente de débouter l’appelante de sa demande indemnitaire.
Il n’en demeure pas moins que l’appelante rapporte la preuve que les deux intimées, lesquelles forment un groupe qui exploite une marque « maisons Bebium », qui avait embauché d’anciens salariés de Mikit ont organisé des réunions tendant au recrutement de franchisés Mikit (pièce 12). Il est en outre justifié qu’un franchisé Mikit, M. C, a été inclus dans le réseau Bebium et ce alors que les intimées ne pouvaient ignorer sa situation vis-à-vis de Mikit puisque Madame X, ancienne responsable du réseau Mikit dans le sud ouest, était désormais responsable du développement du réseau Maisons Bebium. Il est encore produit des attestations qui démontrent cette volonté des intimées de recruter des franchisés Mikit alors qu’elles ne pouvaient ignorer les clauses de non concurrence figurant dans les contrats de franchise puisque précisément elles faisaient animer leur réseau par d’anciens salariés Mikit.
Au demeurant en l’absence de conclusions des intimées la cour n’est saisie d’aucun moyen de contradiction alors que l’appelante produit bien les éléments de preuve, tels que rappelés ci-dessus, établissant l’existence d’une concurrence déloyale.
Le débat devient donc celui du préjudice causé par ces actes de concurrence déloyale et ce en application des dispositions de l’article 1382 devenu 1240 du code civil. Il existe certes une contradiction dans les motifs du jugement entrepris puisqu’il est admis en premier lieu que la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux sont démontrés puis en second lieu la demande de dommages et intérêts a été rejetée, le détail de la somme réclamée n’étant pas justifié.
L’appelante formule une demande indemnitaire à hauteur de 100 000 euros mais ne l’explicite que fort peu. Si elle invoque un préjudice à la fois moral et matériel, elle ne donne strictement aucun élément comptable ou même chiffré. Cependant, il n’en demeure pas moins que les actes de concurrence déloyale tels que caractérisés ci-dessus causent en eux-mêmes un préjudice à l’appelante. Si l’absence de justificatifs précis devait conduire à une considérable minoration des dommages et intérêts par rapport à la demande, manifestement très forfaitaire, c’est à tort que les premiers juges ont rejeté l’ensemble de la demande. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions. Au regard de l’existence à la fois d’un préjudice moral et d’une certaine perturbation du réseau de franchise par ces tentatives, parfois réussies, de recrutement, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 20 000 euros le montant des dommages et intérêts. Compte tenu de la notion de groupe, revendiquée par les intimées elles-mêmes, il y aura lieu à condamnation solidaire au profit de l’appelante.
L’appel étant bien fondé, les intimées seront condamnées solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 2 juillet 2015 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement la société Immo Bois Finance SAS et la société Tradi-Home SAS à payer à la société Mikit France SAS la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la société Immo Bois Finance SAS et la société Tradi-Home SAS aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP Michel Puybaraud qui le demande.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert CHELLE, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bruit ·
- Marbre ·
- Revêtement de sol ·
- Acoustique ·
- Vis ·
- Nuisance ·
- Trouble ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Isolation phonique
- Consommation ·
- Engagement de caution ·
- Dire ·
- Cautionnement ·
- Mention manuscrite ·
- Créanciers ·
- Fleur ·
- Professionnel ·
- Loyer ·
- Histoire
- Aquitaine ·
- Carrière ·
- Pôle emploi ·
- Demande ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Pension de retraite ·
- Chômage ·
- Régularisation ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dégât des eaux ·
- Sociétés ·
- Canalisation ·
- Devis ·
- Assureur ·
- Contrat d'assurance ·
- Baignoire ·
- Sinistre ·
- Expert ·
- Réparation
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Pacte ·
- Associé ·
- Désignation ·
- Statut ·
- Pouvoir ·
- Rétractation ·
- Qualités
- Lot ·
- Égypte ·
- Production ·
- Ligne ·
- Bande ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contamination ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Droit de propriété ·
- Incompétence ·
- Juridiction ·
- Ouvrage ·
- Vente forcée ·
- Exception de procédure ·
- Tribunal des conflits
- Sociétés ·
- Traçabilité ·
- Expertise ·
- Ardoise ·
- Assureur ·
- Acier ·
- Facture ·
- Reporter ·
- Ordonnance ·
- Garantie
- Charges ·
- Centre commercial ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Prorata ·
- Dépense ·
- Règlement intérieur ·
- Déchet ·
- Climatisation ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Côte ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Eaux ·
- Dire ·
- Épouse ·
- Extraction
- Passeport ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Grossesse ·
- Appel ·
- Moyen nouveau
- Holding ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Versement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.