Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Domaines respectifs de la réduction en valeur et de la réduction en nature L'article 924, alinéa 1er du Code civil, s'applique, de manière générale, à toute libéralité qui excède la quotité disponible. […] « successible ou non successible ». […] Tandis que, sous l'empire de la législation antérieure, seules bénéficiaient de la réduction en valeur les libéralités consenties à des successibles (Code civil, articles 866 et 867 anciens), voire à des réservataires (Code civil, article 924 ancien), ce sont désormais tous les bénéficiaires de libéralités, […]
Lire la suite…Mais, les termes de l'article 921 du Code civil visant les ayants cause en général, il faut par ailleurs en induire que l'action en réduction peut encore être exercée par les ayants cause à titre particulier des héritiers réservataires, tels que les cessionnaires de droits successifs (1). […] tout “acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne”. […] Tandis que, sous l'empire de la législation antérieure, seules bénéficiaient de la réduction en valeur les libéralités consenties à des successibles (Code civil, articles 866 et 867 anciens), voire à des réservataires (Code civil, article 924 ancien), […]
Lire la suite…[…] Il sera rappelé aux parties que, sauf convention contraire, les indivisaires sont en comptes avec la seule masse indivise et que le règlement de leurs créances et de leur dettes se fait par application des articles 864 et 867 du code civil.
[…] Il sera rappelé aux parties que, sauf convention contraire, les indivisaires sont en comptes avec la seule masse indivise et que le règlement de leurs créances et de leurs dettes se fait par application des articles 864 et 867 du code civil.
[…] Qu'en revanche, le prêt familial consenti le 5 octobre 1987 par Monsieur et Madame X-C au profit de leur fils O-P pour un montant de 300.000 francs, soit 45.734,71 euros, constitue, à la charge de la succession de celui-ci, une dette envers le défunt, dette qui est un élément à part entière de la masse partageable et dont le remboursement est régi par les articles 864 à 867 du Code Civil;
La procédure imposée par l'article 1380 du Code de procédure civile L'article 1380 du Code de procédure civile organise la procédure dans son intégralité : Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. […]
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