Annulation 18 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 18 avr. 2023, n° 2201847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 mars 2022, le 26 avril 2022, le 22 juin 2022, le 6 juillet 2022, le 22 juillet 2022, le 7 septembre 2022 et le 21 octobre 2022, Mme D B, représentée par Me Chambaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 mars 2022 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;
— son droit à être entendue a été méconnu ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen complet, dès lors que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas examiné sa demande de titre de séjour fondée sur l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— son droit à être entendue a été méconnu ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 avril 2022 et le 4 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Chambaret, représentant Mme B, en présence de cette dernière.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 6 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 9 juin 2002, est entrée en France le 29 décembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises en Côte d’Ivoire et valable du 20 décembre 2018 au 17 juin 2019. Elle a été munie le 3 mai 2021 d’une autorisation provisoire de séjour pour études valable jusqu’au 2 août 2021. Par sa requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B le 9 septembre 2021 au préfet de la Haute-Garonne, portait non seulement sur la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais également et à titre principal sur son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du même code. Ces dispositions étant abrogées depuis le 30 avril 2021, elle doit ainsi être regardée comme ayant sollicité son admission au séjour au titre de l’article L. 423-23 du même code, entrées en vigueur le 1er mai 2021.
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé, d’une part, sur le motif tiré de ce qu’elle ne pouvait être admise au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, sur le motif tiré de ce qu’elle ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, faute de justifier du visa de long séjour prévu par les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Toutefois, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas examiné la demande de la requérante, en tant qu’elle portait sur la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet article n’étant au surplus pas visé dans la décision attaquée. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne a entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen complet de la demande de titre de séjour présentée par Mme B.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision du 18 mars 2022 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision du même jour obligeant la requérante à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, privée de base légale, doit également être annulée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de la Haute-Garonne du 18 mars 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
La présidente-rapporteure,
F. A
L’assesseure la plus ancienne,
N. SODDU La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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