Rejet 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 août 2024, n° 2410773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 30 juillet 2024, M. B A, représentée par Me Dubreil, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération n°125-2022 du 15 décembre 2022 du conseil de commission de la formation et de la vie universitaire de l’université d’Angers portant nombre et répartition des places ouvertes en deuxième ou troisième année des filières de santé au sein de l’université d’Angers en septembre 2024, de l’arrêté du 21 mars 2024 de la présidente de l’université d’Angers fixant la composition du jury Passerelles pour l’année universitaire 2023 – 2024, de la délibération du jury établissant la liste des admis en deuxième année d’études médicales dans le cadre de la procédure prévue par l’arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d’admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme en ce qu’elle l’a ajourné, de la décision du 11 avril 2024 par laquelle le président du jury Passerelle a rejeté sa demande d’accès direct en deuxième ou troisième année d’études médicales, et de la décision du 16 mai 2024 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) à titre principal, de l’admettre à titre provisoire à s’inscrire en deuxième ou troisième année de formation de médecine au sein de l’Université d’Angers pour l’année 2024-2025 ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’université d’Angers d’une part, de prendre une nouvelle délibération fixant le nombre et la répartition des places ouvertes en deuxième ou troisième année des filières de santé pour l’année 2024 – 2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et d’autre part, de procéder à une nouvelle réunion du jury Passerelles, de réexaminer sa candidature et d’adopter une liste de candidats aux entretiens d’accès en deuxième ou troisième année de médecine conforme à l’arrêté du 24 mars 2017 précité dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’université d’Angers le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : il y a urgence à ce que l’exécution de la délibération fixant le nombre de places attribués aux étudiants issus du dispositif Passerelle soit suspendue, afin que les étudiants qui auraient dû bénéficier des places supplémentaires, non prises en compte, puissent intégrer l’université à la prochaine rentrée ; l’urgence est par ailleurs caractérisée par son âge et l’âge qu’il atteindra à la fin de ses études ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— la compétence du signataire de la décision ayant rejeté son recours gracieux reste à démontrer ;
— la conformité du procès-verbal de la délibération du jury n’est pas établie en ce qu’il n’est pas justifié de sa signature conformément aux règles de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— « les décisions contestées » rejetant sa candidature ne sont pas motivées ;
— il invoque, par voie d’exception, l’illégalité de la délibération CFVU 125-2022 fixant la répartition des places en deuxième année d’études de santé pour l’année 2024-2025 en ce qu’elle fixe un nombre de places pour l’accès Passerelle inférieur à celui qui résulterait de l’application des dispositions de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
— il invoque, par voie d’exception, l’illégalité de l’arrêté de composition du jury : il n’est pas justifié de la compétence du signataire de cet arrêté, les dispositions relatives aux règles de composition du jury ont été méconnues en ce que le nombre de membres du jury ne respecte pas les dispositions applicables, et qu’il n’est pas justifié de la qualité d’enseignant à l’enseignement théorique et clinique des étudiants sages-femmes de deux membres du jury.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, l’université d’Angers, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 2 000 euros soit mis à la charge du requérant.au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— la requête n° 2410792 enregistrée le 15 juillet 2024 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions susvisées ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
— l’arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d’admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 juillet 2024 à 10h00 :
— le rapport de Mme Gourmelon, juge des référés,
— les observations de Me Chamkhi, substituant Me Dubreil, représentant M. A, en présence de ce dernier, qui précise que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la délibération du 15 décembre 2022 de l’arrêté du 21 mars 2024 peuvent être requalifiées en conclusions tendant à ce que le juge des référés écarte l’application de ces dispositions, dont l’illégalité est soulevée par voie d’exception, et que les conclusions tendant à ce que le juge des référés prononce l’admission de M. A à s’inscrire en deuxième ou troisième année de formation de médecine doivent être regardées comme tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l’université d’Angers de prononcer cette admission ;
— et les observations de Me Boucher, représentant l’université d’Angers.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l’appui de sa demande de suspension ne paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le président du jury Passerelles l’a informé du rejet de sa candidature à l’accès direct en deuxième ou troisième année d’études médicales, ni de la décision par laquelle son recours gracieux contre cette décision a été rejetée.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le rejet des conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’université d’Angers, qui n’est pas partie perdante à l’instance, la somme demandée par M. A au titre cet article.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’université d’Angers au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université d’Angers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la présidente de l’université d’Angers.
Copie en sera adressée à la ministre de l’enseignement supérieur.
Fait à Nantes, le 2 août 2024.
La juge des référés,
V. GOURMELONLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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