Entrée en vigueur le 9 avril 2026
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : LOI n°2026-248 du 7 avril 2026 - art. 7
Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.
Toutefois, le juge commis aux opérations de partage est également compétent pour connaître des contestations qui s'élèvent au cours de celles-ci et pour ordonner les licitations, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Désormais, l'article 815-6 du Code civil dispose expressément qu'un indivisaire peut être autorisé par le juge à céder seul un bien indivis, dès lors que cette cession répond à une situation d'urgence et sert l'intérêt commun des indivisaires. […] La réforme renforce également, de manière notable, les pouvoirs du juge. […] En application de l'article 841 du Code civil, celui-ci est désormais compétent pour trancher les contestations nées au cours de la procédure et pour ordonner toutes les mesures nécessaires à son aboutissement, notamment la licitation des biens indivis. […]
Lire la suite…Le Code civil conçoit cette situation comme transitoire. Il dispose en effet, en son article 815 que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision ». […] C'est la mesure phare de la réforme. […] Le nouvel article 840 du Code civil (article 7 de la loi) vise désormais expressément la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, des partenaires de PACS et des concubins, y compris en l'absence d'indivision lorsque la complexité des opérations le requiert ou lorsque cette absence se révèle en cours d'instance. […] L'article 841 du Code civil, également complété par l'article 7 de la loi, […]
Lire la suite…[…] L'article 841 du code civil dispose que le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage.
La faculté d'exercer le retrait prévu par l'article 841 du Code civil (abrogé par la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976) doit être refusée à l'héritier, qui a antérieurement cédé ses droits sur sa part d'indivision successorale, et, qui a donc perdu tout droit à intervenir dans le partage.
[…] Selon l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Selon l'article 826 et 841 du même code, il est procédé à la licitation des immeubles qui ne sont pas commodément partageables en nature et ne peuvent être attribués.
Il porte sur la forme : une assignation mal signifiée à l'étranger, une pièce sans apostille, un délai de comparution mal calculé, un fondement textuel choisi au hasard entre trois articles du code civil qui ne visent pas la même situation. […] Or les textes internes renvoient tous au même lieu : le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage (art. 841 du code civil), la succession s'ouvre au dernier domicile du défunt (art. 720), et l'article 45 du code de procédure civile y porte toutes les demandes entre héritiers jusqu'au partage inclusivement. […]
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