Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 28 nov. 2024, n° 19/06470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 11 septembre 2019, N° 2018j382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 19/06470 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MS77
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 11 septembre 2019
RG : 2018j382
SAS AAMCO-ARCHITECTURES
C/
[R]
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. AAMCO-ARCHITECTURES société coopérative et participative d’architecture par actions simplifiée au capital de 19 056,13 €, inscrite au RCS de LYON sous le n°327 895 694, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON, toque : 1426
INTIMES :
M. [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] (SEINE MARITIME)
[Adresse 4]
[Localité 6]
M. [P] [W]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10] (VIETNAM)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés et plaidant par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société AAMCO-Architectures, créée en 1983 par M. [X] [R], M. [Z] [D] et M. [B] [M], est une société coopérative et participative d’architecture par actions simplifiée et ayant pour activité la profession d’architecte. En 1984, M. [P] [W] a été embauché et admis en qualité d’associé.
En 2010, MM. [R], [W] et [D] ont créé la société par actions simplifiée Newa-Architectes ayant pour activité des fonctions d’architecte élargies à l’urbanisme, au paysagisme et au conseil.
M. [R] était le président de la société AAMCO-Architectures et M. [W] celui de la société Newa-Architectes. Les trois associés étaient également les seuls membres des comités de direction. Les sociétés AAMCO-Architectures et Newa-Architectes étaient liées par des conventions de trésorerie, de sous-traitance et de loyer.
A partir de 2001, en prévision de leurs départs, les associés fondateurs ont intégré progressivement quatre salariés en qualité de coopérateurs associés. M. [E] [N], salarié et associé, a été intégré aux comités de direction aux fins de lui transmettre la direction des deux sociétés. Toutefois, les discussions sur le schéma de transmission ont abouti à un blocage.
Le 16 février 2017, les salariés coopérateurs représentant au moins 10 % du capital de la société AAMCO-Architectures ont requis d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée les projets de résolution tendant à la révocation de M. [R] et M. [D] de leur qualité de membres du comité de direction, et à la nomination de nouveaux membres du comité de direction.
Cette assemblée, qui s’est tenue le 23 février 2017, a rejeté les révocations demandées, rejeté le renouvellement du mandat de M. [W] comme membre du comité de direction et procédé à la nomination de deux nouveaux membres du comité de direction.
Le 7 mars 2017, le comité de direction de la société AAMCO-Architectures s’est réuni et a décidé de la révocation M. [R] de son mandat de PDG, de la nomination de M. [N] au mandat de PDG et de la nomination des deux autres membres comme directeur général délégué et directrice générale déléguée.
En avril 2017, M. [D] a démissionné et vendu ses parts dans la société Newa-Architectes à MM. [W] et [R].
Le comité de direction de la société AAMCO-Architectures a fait réaliser un audit d’avocat portant sur les conventions conclues entre les deux sociétés. Suite à cet audit, M. [N] a résilié les conventions de prestations de services conclues par l’ancienne direction.
Le 27 juin 2017, l’assemblée générale de la société AAMCO-Architectures a voté l’exclusion de MM. [R] et [W] de leur qualité d’associé.
Les 18 et 26 octobre 2017, ces mêmes associés ont été licenciés pour faute grave.
Par acte introductif d’instance du 23 février 2018, MM. [R] et [W] ont assigné la société AAMCO-Architectures devant le tribunal de commerce de Lyon, en contestation de l’assemblée générale du 23 février 2017 et des décisions subséquentes.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :
— jugé nulle la décision de l’assemblée générale de la société AAMCO-Architectures du 23 février 2017 qui n’a pas respecté l’ordre du jour de l’assemblée générale et qui a nommé de nouveaux membres,
— jugé nulle la délibération du comité de direction de la société AAMCO-Architectures du 7 mars 2017 qui a révoqué M. [R] de son mandat de président directeur général,
— jugé nulle la décision de l’assemblée générale extraordinaire de la société AAMCO-Architectures du 27 juin 2017 qui a exclu M. [R] et M. [W] en qualité d’actionnaires,
— condamné la société AAMCO-Architectures à payer à M. [R] la somme de 7.448 euros au titre des dividendes qu’il aurait dû percevoir en sa qualité d’actionnaire jusqu’à son départ,
— condamné la société AAMCO-Architectures à payer à M. [W] la somme de 9.931 euros au titre des dividendes qu’il aurait dû percevoir en sa qualité d’actionnaire jusqu’à son départ,
— condamné la société AAMCO-Architectures à payer à M. [W] la somme de 10.000 euros au titre de réparation du préjudice moral subi,
— condamné la société AAMCO-Architectures à payer à M. [R] la somme de 20.000 euros au titre de réparation des préjudices moraux subis,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté toutes les demandes de la société AAMCO-Architectures,
— condamné la société AAMCO-Architectures à payer à chacun de M. [R] et M. [W] la somme de 2.000 euros à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société AAMCO-Architectures aux entiers dépens.
La société AAMCO-Architectures a interjeté appel par déclaration du 19 septembre 2019.
Le 21 octobre 2019, la société AAMCO-Architectures a assigné en référé MM. [R] et [W], afin d’obtenir du premier président de la cour d’appel de Lyon l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 11 septembre 2019.
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2019, le délégué du premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce, sauf en ce qu’il a condamné la société AAMCO-Architectures à verser la somme de 51.379 euros à MM. [W] et [R].
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 janvier 2021, la société AAMCO-Architectures demande à la cour, au visa des anciens articles 1134 et 1147 du code civil et des articles L 227-9, L 235-1 du code de commerce de :
Sur la recevabilité de l’appel interjeté :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société AAMCO-Architectures à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 11 septembre 2019,
Sur la régularité de l’assemblée générale du 23 février 2017 :
— constater que les résolutions prévoyant la révocation de MM. [R] et [D] ainsi que la nomination de nouveaux membres du comité de direction ont été inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 23 février 2017,
— constater qu’en tout état de cause les statuts de la société AAMCO-Architectures ne sanctionnent pas par la nullité le non-respect des stipulations contenues dans les statuts,
— dire et juger que l’ordre du jour de l’assemblée générale du 23 février 2017 a été respecté,
— dire et juger qu’en tout état de cause l’assemblée générale du 23 février 2017 n’encourt pas la nullité,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 11 septembre 2019 et débouter MM. [R] et [W] de leur demande de nullité de l’assemblée générale du 23 février 2017.
Sur la régularité du comité de direction du 7 mars 2017 et de l’assemblée générale du 27 juin 2017 :
— dire et juger régulières les délibérations rendues dans le cadre du comité de direction du 7 mars 2017 et de l’assemblée générale du 27 juin 2017,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 11 septembre 2019 et débouter MM. [R] et [W] de leur demande de nullité des décisions subséquentes à l’assemblée générale du 23 février 2017 à savoir : le comité de direction du 7 mars 2017 et l’assemblée générale du 27 juin 2017.
Sur l’absence de révocation fautive de M.[R] de son mandat de président directeur général :
— dire et juger que la révocation de M. [R] n’est pas fautive,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 11 septembre 2019 et débouter M. [R] de sa demande d’indemnisation du prétendu préjudice subi compte tenu de la révocation de son mandat de président directeur général de la société AAMCO-Architectures.
Sur l’absence de révocation fautive de MM. [R] et [W] en qualité d’associé :
— dire et juger que la révocation de MM. [R] et [W], en qualité d’associé, n’est pas fautive,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 11 septembre 2019 et débouter MM. [R] et [W] de leur demande d’indemnisation du prétendu préjudice subi compte tenu de leur révocation en qualité d’associé de la société AAMCO-Architectures,
En tout état de cause,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 11 septembre 2019 et débouter MM. [R] et [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 11 septembre 2019 et débouter MM. [R] et [W] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au contraire les condamner solidairement à verser à la société AAMCO-Architectures la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 11 septembre 2019 et condamner solidairement MM. [R] et [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 mai 2023, MM. [R] et [W] demandent à la cour, au visa des articles 1147 ancien et suivants et 1188 du code civil et de l’article L.227-9 du code de commerce, de :
— dire et juger recevables leurs demandes,
— dire et juger nulle la décision de l’assemblée générale de la société AAMCO du 23 février 2017 qui n’a pas respecté l’ordre du jour de l’assemblée générale et qui a nommé de nouveaux membres,
— dire et juger nulle la délibération du comité de direction de la société AAMCO-Architectures du 7 mars 2017 qui a révoqué M. [R] de son mandat de président directeur général dans la mesure où la convocation est irrégulière et les modalités de vote sont irrégulières,
— dire et juger nulle l’assemblée générale extraordinaire de la société AAMCO-Architectures du 27 juin 2017 qui a exclu MM. [R] et [W] en qualité d’actionnaires, dans la mesure où la convocation est irrégulière et les dispositions du règlement des architectes n’ont pas été respectées,
— dire et juger que la société AAMCO-Architectures a commis deux fautes en révoquant M. [R] de ses fonctions de PDG de la société AAMCO-Architectures, la première est d’avoir décidé de cette révocation par une délibération irrégulière du comité de direction, la seconde est d’avoir brutalement et sans respect du principe du contradictoire prononcé cette révocation, occasionnant un préjudice moral à M. [R],
— dire et juger que la société AAMCO-Architectures a commis deux fautes en excluant MM. [R] et [W] de leurs qualités d’actionnaires de la société AAMCO-Architectures, la première est d’avoir décidé de cette exclusion par une décision irrégulière de l’assemblée générale, la seconde est d’avoir considéré à tort que les comportements des actionnaires occasionnaient un préjudice matériel ou moral à la société,
— rejeter l’ensemble des contestations invoquées par la société AAMCO-Architectures,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé nulles la décision du PV d’AGE du 23 février 2017, celle du PV d’AGE du 27 juin 2017 ainsi que la délibération du comité de direction du 7 mars 2017,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société AAMCO-Architectures à payer :
la somme de 7.448 euros à M. [R] au titre des dividendes qu’il aurait dû percevoir en sa qualité d’actionnaire jusqu’à son départ,
la somme de 9.931 euros à M. [W] au titre des dividendes qu’il aurait dû percevoir en sa qualité d’actionnaire jusqu’à son départ,
la somme de 10.000 euros chacun à MM. [R] et [W] au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi du fait de leur exclusion en qualité d’actionnaires,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société AAMCO-Architectures à payer à M. [R] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa révocation de ses fonctions de PDG.
Statuant à nouveau,
— condamner la société AAMCO-Architectures à payer la somme de 30.000 euros au titre du préjudice moral à M. [R] du fait de sa révocation de ses fonctions de PDG.
En toute hypothèse,
— condamner la société AAMCO- Architectures au paiement d’une somme de 5.000 euros à chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 juin 2024, les débats étant fixés au 26 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de l’assemblée générale du 23 février 2017
La société AAMCO-Architectures fait valoir que :
— la nomination de deux membres au comité de direction a été réalisée dans le respect des statuts ;
— pour apprécier la régularité du vote, il convient d’analyser la rédaction de l’ordre du jour de l’assemblée générale, et non le courrier accompagnant le projet de résolution ;
— l’ordre du jour a été établi par M. [R] qui ne peut donc pas exciper d’une nullité sur la base d’un document qu’il a lui-même établi ;
— l’appréciation de la commune intention des parties démontre qu’il n’existe aucune condition à l’examen des résolutions de candidature, que ce soit pour les nouveaux associés mais aussi pour les associés fondateurs ;
— les résolutions ont été votées sans opposition de MM. [R] et [W] qui ont tous deux signé le procès-verbal de l’assemblée ;
— l’assemblée générale est donc régulière et en tout état de cause, la sanction de l’irrégularité n’est pas la nullité.
MM. [R] et [W] font valoir que :
— tous deux n’ont pas été révoqués lors du vote, de sorte que la nomination de nouveaux membres du comité de direction ne devait pas intervenir ; l’intention des nouveaux associés était bien de subordonner l’examen des résolutions afférentes à la nomination de nouveaux membres, au vote positif de la résolution relative à la révocation de M. [R], ce qui n’a pas été le cas ;
— la délibération est nulle en ce qu’elle résulte d’un abus de majorité commis par les associés non fondateurs pour imposer un ordre du jour non conforme à l’ordre du jour initial ; cet abus a porté atteinte à l’intérêt de la société dans l’unique dessein de favoriser les intérêts personnels de ces associés ; la sanction est donc bien la nullité de la délibération ;
— ce sont les nouveaux associés qui ont sollicité l’inscription des résolutions litigieuses, de sorte qu’il est vain pour la société AAMCO de prétendre que M. [R] ne peut invoquer la nullité d’un document qu’il a lui-même établi ;
— la décision de nomination de nouveaux membres du comité de direction demeure nulle au regard de deux principes généraux, d’une part l’intangibilité de l’ordre du jour, qui n’a pas été respectée, et d’autre part l’existence d’une fraude, dès lors que la nomination de nouveaux membres n’avait que pour objectif final de révoquer M. [R] de ses fonctions de PDG et d’exclure MM. [R] et [W] de leurs qualités d’actionnaires.
Sur ce,
L’article L. 235-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, applicable au litige, énonce :
'La nullité d’une société ou d’un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d’une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d’un vice de consentement ni de l’incapacité, à moins que celle-ci n’atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l’article 1844-1 du code civil.
La nullité d’actes ou délibérations autres que ceux prévus à l’alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats.'
Et l’article L. 227-9 du même code prévoit :
'Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient.
Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés.
Dans les sociétés ne comprenant qu’un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L’associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s’il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice.L’associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre. Lorsque l’associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés de l’inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l’associé unique ait à porter au registre prévu à la phrase précédente le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce.
Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.'
Il résulte du premier de ces textes que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats.
Il était ainsi jugé avec constance, au visa de ce texte, que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionné par la nullité (Com., 18 mai 2010, pourvoi n° 09-14.855, Bull. 2010, IV, n° 93).
Toutefois, il est désormais jugé que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 précité, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation (Com., 15 mars 2023, pourvoi n° 21-18.324, publié)
En l’espèce, les statuts de la société AAMCO-Architectures prévoient, en leur article 30, les modalités relatives aux assemblées générales. Ainsi, selon le point 30.3 relatif à l’ordre du jour, 'un ou plusieurs associés représentant au moins 10 % du capital ont faculté de requérir l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée de projets de résolutions par tous moyens de communication écrite. Ces demandes doivent être reçues au siège social trois jours au moins avant la date de la réunion. Le Comité de direction accuse réception de ces demandes par courriel le jour de leur réception'.
Quant au point 30.6 relatif aux délibérations, il énonce que 'il ne peut être mis en délibération que les questions portées à l’ordre du jour, mais l’assemblée peut, à tout moment, révoquer un ou plusieurs membres du Comité de Direction, même si la question n’est pas inscrite à l’ordre du jour'.
La contestation élevée par MM. [R] et [W], en ce qu’elle porte sur les délibérations soumises au vote lors de l’assemblée générale du 23 février 2017, est relative à une violation des clauses statutaires, de sorte que la sanction encourue est bien la nullité.
Au fond, les statuts de la société prévoient, à l’article 21, que 'la coopérative est administrée par un Comité de Direction composé de trois à cinq membres, associés nommés au scrutin secret et à la majorité des suffrages par l’assemblée générale'.
Par lettre du 16 février 2017, quatre associés ont demandé au président de la société AAMCO-Architectures, M. [R], d’inscrire plusieurs résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée générale devant se tenir le 23 février suivant. Les résolutions étaient annexées à la lettre et rédigées comme suit :
'RESOLUTION N° ['] – REVOCATION DE MONSIEUR [X] [R]
L’Assemblée générale, après en avoir débattu, décide de révoquer Monsieur [X] [R] de son mandat de membre du Comité de Direction et constate que cette révocation met fin à son mandat de Président du Comité de Direction et de Directeur Général.
RESOLUTION N° ['] – REVOCATION DE MONSIEUR [Z] [D]
L’Assemblée générale, après en avoir débattu, décide de révoquer Monsieur [Z] [D] de son mandat de membre du Comité de Direction.
RESOLUTION N° ['] – NOMINATION DU PREMIER POSTE DE MEMBRE DU COMITE DE DIRECTION A POURVOIR
L’Assemblée générale, après avoir pris acte que Monsieur [O] [Y] et [autre(s) candidat(s)] se sont déclarés candidats à la nomination du poste de membre du comité de direction, constate que [candidat], [candidat] ont recueilli respectivement ['], ['] vois au premier tour et que [candidat], [candidat] ont recueilli respectivement ['], ['] voix au second tour.
L’assemblée générale constate donc que [candidat] est élu(e) membre du comité de direction.
RESOLUTION N° ['] – NOMINATION DU DEUXIEME POSTE DE MEMBRE DU COMITE DE DIRECTION A POURVOIR
L’Assemblée générale, après avoir pris acte que Madame [L] [F] et [autre(s) candidat(s)] se sont déclarés candidats à la nomination du poste de membre du comité de direction, constate que [candidat], [candidat] ont recueilli respectivement ['], ['] vois au premier tour et que [candidat], [candidat] ont recueilli respectivement ['], ['] voix au second tour.
L’assemblée générale constate donc que [candidat] est élu(e) membre du comité de direction.
RESOLUTION N° ['] – NOMINATION DU TROISIEME POSTE DE MEMBRE DU COMITE DE DIRECTION A POURVOIR
L’Assemblée générale, après avoir pris acte que Madame [G] [A] et [autre(s) candidat(s)] se sont déclarés candidats à la nomination du poste de membre du comité de direction, constate que [candidat], [candidat] ont recueilli respectivement ['], ['] vois au premier tour et que [candidat], [candidat] ont recueilli respectivement ['], ['] voix au second tour.
L’assemblée générale constate donc que [candidat] est élu(e) membre du comité de direction.'
Il résulte donc clairement de ce projet de résolutions, qu’aucune condition ne soumettait le vote des troisième, quatrième et cinquième résolutions au résultat positif des deux premières.
De plus, aux termes des statuts de la société, le comité de direction pouvait comporter jusqu’à cinq membres, de sorte qu’il n’était pas nécessaire que les trois dernières résolutions soient conditionnées au résultat positif des deux premières, dès lors qu’à cette date-là, le comité de direction était composé de quatre membres (MM. [R], [W], [D] et [N]). L’existence d’une condition ne peut donc pas se déduire des résolutions elles-mêmes.
Ces cinq propositions de résolution ont été strictement reprises dans l’ordre du jour de l’assemblée générale du 23 février 2017, aux résolutions numérotées 7 à 11.
Les révocations de MM. [R] et [D] n’ont pas été adoptées, et les résolutions n° 7 et 8 ont ainsi été rejetées. Toutefois, le comité de direction n’étant pas totalement pourvu des cinq membres autorisés par les statuts, c’est par une exacte lecture de l’ordre du jour qu’ont été soumises au vote les résolutions 9 et 10 à l’exclusion de la résolution n°11, dès lors que deux membres pouvaient encore être élus pour atteindre le nombre maximum, compte tenu du vote de la résolution n° 4 de l’ordre du jour ayant rejeté le renouvellement du mandat de M. [W] au comité de direction.
La violation des statuts ne peut donc être retenue, dès lors que l’ordre du jour a été parfaitement respecté. Admettre le contraire reviendrait à faire voter des résolutions selon un document d’accompagnement du projet de résolutions et non selon l’ordre du jour lui-même, ce qui contrevient au principe d’intangibilité de l’ordre du jour dont se prévalent pourtant MM. [R] et [W].
A titre surabondant, il sera observé qu’il est exact que la lettre d’accompagnement énonce que, si la résolution tendant à la révocation de MM. [R] et [D] devait aboutir, alors il conviendrait de soumettre au vote la nomination de nouveaux membres au comité de direction. Toutefois, alors que les deux premières résolutions tendaient à la révocation de deux membres du comité de direction, les quatre associés n’ont pas proposé la nomination de deux nouveaux candidats, mais de trois, ce qui établit que leur intention était bien de proposer la désignation de nouveaux membres au comité de direction, sans lier exclusivement ces nouvelles nominations aux deux révocations sollicitées.
En effet, aux termes de la lettre d’accompagnement, les quatre associés indiquaient qu’ils sollicitaient l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, de la révocation de deux membres du comité de direction, MM. [R] et [D], suivie de l’élection de nouveaux membres. Puis ils ajoutaient : 'sous réserve de la révocation susmentionnée, nous demandons que soit inscrite à l’ordre du jour la nomination de trois (3) nouveaux membres du Comité de Direction. Les postes de membre du Comité de Direction seront pourvus les uns après les autres, les Associés devant choisir parmi les candidats déclarés'. Il en résulte que la réserve qui conditionne la mise au vote des trois dernières résolutions ne porte que sur le nombre de nouveaux membres à élire, soit de un à trois, mais que la nomination sera nécessairement au minimum d’un candidat.
Quant à l’abus de majorité invoqué par MM. [R] et [W], celui-ci suppose la réunion de deux éléments : la délibération critiquée doit avoir été adoptée, d’une part, en contrariété avec l’intérêt social, d’autre part, dans l’unique dessein de favoriser les intérêts des associés majoritaires au détriment des associés minoritaires.
MM. [R] et [W] soutiennent que les associés non fondateurs ont abusé de leur majorité, à quatre voix contre trois, 'pour imposer un ordre du jour non conforme à l’ordre du jour initial'.
Toutefois, selon l’article 30.3 des statuts de la société, cité supra, le droit de faire inscrire des résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée générale est un droit ouvert à tout associé 'représentant au moins 10 % du capital'. De plus, le seul fait de solliciter l’inscription de résolutions à l’ordre du jour ne constitue pas une décision de l’assemblée générale résultant d’un vote et n’est donc pas, en lui-même, critiquable dès lors que cette demande a été faite dans le respect des statuts, ce qui est le cas en l’espèce.
Quant au vote lui-même des résolutions litigieuses, les résolutions 7 et 8 ont été rejetées, de sorte que MM. [R] et [D] n’ont pas été révoqués du comité de direction. Les résolutions 9 et 10 ont été adoptées à la majorité de quatre voix contre trois et ont ainsi permis la nomination de M. [Y] et Mme [F] au comité de direction.
MM. [R] et [W] n’établissent aucunement en quoi la désignation de deux membres supplémentaires au comité de direction, dans la limite des cinq membres statutairement permis, serait contraire à l’intérêt social. La contestation qu’ils élèvent ne démontre que l’existence des désaccords entre les associés fondateurs et les nouveaux associés, sans que soit établie une atteinte à l’intérêt social, comprise comme un non respect du patrimoine de la société et de son activité économique.
La révocation de MM. [R] et [W], respectivement de leurs fonctions de PDG et d’actionnaire, n’est pas 'illicite', comme ils le prétendent, dès lors que ces décisions ont été prises à la suite de la désignation régulière de nouveaux membres du comité de direction.
De plus, le seul fait que les résolutions contestées ont permis à certains associés d’être nommés membres du comité de direction et, in fine, à M. [N] d’être nommé président, ne permet pas, en soi, d’en déduire que ces résolutions avaient pour unique dessein de favoriser leurs intérêts personnels : encore faut-il que ces nominations desservent l’intérêt commun, ce qui n’est pas démontré par MM. [R] et [W]. Ces derniers n’établissent pas en quoi le fait qu’ait été mise en place une nouvelle gouvernance relèverait de l’intérêt personnel de ceux qui ont été désignés et non du fonctionnement normal de la société, ni en quoi les décisions prises par cette nouvelle gouvernance auraient été contraires à l’intérêt commun, lequel est distinct de leur intérêt personnel à demeurer président et actionnaire de la société qu’ils ont fondée.
S’agissant enfin de la fraude invoquée par MM. [R] et [W], il est retenu supra que le vote des résolutions n° 9 et 10 relatives à la désignation de M. [Y] et de Mme [F] au comité de direction est conforme à l’ordre du jour qui ne contient aucune condition pour la mise au vote de ces résolutions. En conséquence, le vote n’est pas frauduleux et la désignation de M. [Y] et Mme [F] au comité de direction est donc valable. La révocation de M. [R] de ses fonctions de PDG et l’exclusion de MM. [R] et [W] de leurs qualités d’actionnaires ne sont donc pas atteintes par la prétendue fraude, laquelle n’est pas retenue.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments, que la nullité des résolutions afférentes à la désignation de nouveaux membres au comité de direction n’est pas encourue.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il juge nulle la décision de l’assemblée générale de la société AAMCO-Architectures du 23 février 2017 qui a nommé de nouveaux membres, et la demande de nullité sera rejetée.
Sur la nullité des délibérations du comité de direction du 7 mars 2017
La société AAMCO-Architectures fait valoir que la nullité de ces délibérations n’est fondée que sur la reconnaissance préalable de la nullité de l’assemblée générale du 23 février 2017, laquelle est régulière ; qu’en tout état de cause, la sanction n’est pas la nullité.
MM. [R] et [W] font valoir que :
— la nullité de l’assemblée générale du 23 février 2017 entraîne celle des délibérations du comité de direction du 7 mars 2017, en ce que la convocation est irrégulière et le vote a été fait par des personnes nommées irrégulièrement.
Sur ce,
La nullité de l’assemblée générale du 23 février 2017, en ce qu’elle porte désignation de nouveaux membres au comité de direction, est écartée. Il en résulte que la demande de nullité subséquente du comité de direction du 7 mars 2017, fondée exclusivement sur la nullité de l’assemblée générale du 23 février 2017, doit également être écartée.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la demande rejetée.
Sur la nullité de l’assemblée générale du 27 juin 2017
La société AAMCO-Architectes fait valoir que :
— cette demande de nullité est fondée sur une nullité préalable de l’assemblée générale du 23 février 2017 qui rendrait irrégulière la convocation faite par M. [N] pour l’assemblée générale du 27 juin 2017 ; que toutefois, dès lors que l’assemblée générale du 23 février et le comité de direction du 7 mars 2017 sont réguliers, c’est de façon régulière que M. [N], devenu président du comité de direction, a procédé à la convocation pour l’assemblée générale du 27 juin 2017 ;
— MM. [R] et [W] ne démontrent pas le prétendu non-respect de l’article 18 des statuts ; leur révocation est régulière sur la forme et justifiée sur le fond, au vu de l’audit réalisé qui a mis en évidence de nombreuses irrégularités dans la gestion de la société AAMCO-Architectures ;
— le conseil régional de l’ordre n’avait pas à être saisi dès lors qu’il ne s’agissait pas d’un litige concernant l’exercice de la profession d’architecte.
MM. [R] et [W] font valoir que :
— la nullité de l’assemblée générale du 27 juin 2017 doit être confirmée en ce que la convocation est irrégulière comme faite par M. [N] irrégulièrement nommé, en ce que cette assemblée générale n’est pas conforme à l’article 18 des statuts qui exige un préjudice matériel ou moral de la société pour en exclure un associé, ni à l’article 25 du code de déontologie des architectes qui exige la saisine préalable du conseil régional de l’ordre ;
— l’audit réalisé par M. [U] l’a été 'à charge’ et la société AAMCO-Architectures n’a subi aucun préjudice pouvant justifier leur exclusion.
Sur ce,
L’assemblée générale du 23 février 2017 et le comité de direction du 7 mars 2017 étant réguliers, la demande de nullité de l’assemblée générale du 27 juin 2017, en ce qu’elle est fondée sur l’annulation de ces deux précédentes délibérations, ne saurait prospérer.
Quant à l’application de l’article 18 des statuts de la société, celui-ci prévoit :
'L’assemblée générale extraordinaire peut toujours exclure un associé qui aura causé un préjudice matériel ou moral à la coopérative. Le fait qui entraîne l’exclusion est constaté par le Comité de Direction dont le président est habilité à demander toutes justifications à l’intéressé.
Une convocation spéciale de l’Assemblée doit être adressée à celui-ci pour qu’il puisse présenter sa défense. L’Assemblée apprécie librement l’existence du préjudice. La perte de la qualité d’associé intervient dans ce cas à la date de l’assemblée qui a prononcé l’exclusion.
(…)'
Sur la base de l’audit réalisé par M. [U], avocat désigné par la société AAMCO-Architectures pour examiner les relations entre celle-ci et la société Newa-Architectes, l’assemblée générale du 27 juin 2017 a voté l’exclusion de MM. [R] et [W] de leur qualité d’associés, à effet du jour même, au motif du 'préjudice matériel et moral’ causé par ceux-ci à la société.
Aux termes de cet audit, l’avocat chargé de l’analyse des contrats liant les sociétés AAMCO-Architectures et Newa-Architectes a relevé plusieurs anomalies au titre de la convention de prestation de services ainsi que des conventions de sous-traitance. Dans son rapport, il pointe notamment la confusion entre les deux sociétés, des flux illégitimes, une absence anormale de marge pour la société AAMCO-Architectures. Il s’interroge sur la légitimité de la création de la société Newa-Architectes par les associés de la société AAMCO-Architectures, au détriment de cette dernière. En effet, il observe que les deux structures ont la même activité et que rien ne justifiait la création de la société Newa-Architectes, que cette dernière a bénéficié d’un transfert de l’activité d’exécution puis de l’activité de conception de la société AAMCO-Architectures, en utilisant les actifs de cette dernière. Il souligne ainsi que la société Newa-Architectes a réalisé du chiffre d’affaires sans salarié et sans matériel, et établit, par une analyse des chiffres d’affaires, que 'l’évolution du chiffre d’affaires de la société Newa-Architectes s’est construite au détriment de celui de la société AAMCO-Architectures'. Il relève enfin l’augmentation significative de la rémunération de MM. [R] et [W] malgré des bilans prévisionnels faisant apparaître une perte d’environ 130.000 euros.
Cet audit a été soumis à MM. [R] et [W]. En réponse à leurs observations, M. [U] a maintenu l’essentiel de son analyse.
Le préjudice matériel et moral invoqué lors de l’assemblée générale du 27 juin 2017 pour exclure MM. [R] et [W] de leur qualité d’associés apparaît donc constitué. Il sera au surplus observé que, par la suite, la société Newa-Architectes et MM. [R] et [W] ont été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Lyon, la première pour des faits de recel d’abus de biens sociaux, et les deux derniers pour des faits d’abus de biens sociaux, faux et usage de faux, au préjudice de la société AAMCO-Architectures.
L’assemblée générale du 27 juin 2017 est donc conforme à l’article 18 des statuts et aucune nullité n’est ainsi encourue à ce titre.
S’agissant enfin de la saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes, les parties indiquent que l’article 25 du code de déontologie prévoit que 'tout litige entre architectes concernant l’exercice de la profession doit être soumis au Conseil régional de l’Ordre aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente'.
Il résulte de ce texte que la conciliation devant le conseil de l’ordre n’est préalable qu’à la saisine de la juridiction, et non à une assemblée générale.
En conséquence, contrairement à ce que soutiennent MM. [R] et [W], la nouvelle gouvernance de la société AAMCO-Architectures ne devait aucunement saisir le conseil régional de l’ordre avant de prononcer leur exclusion de leur qualité d’associés.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’annuler l’assemblée générale du 27 juin 2017 et le jugement sera ainsi réformé de ce chef.
Sur les demandes d’indemnisation formées par MM. [R] et [W]
La société AAMCO-Architectures fait valoir que :
— elle n’a pas commis de faute en révoquant M. [R] de sa qualité de président directeur général sur le fondement d’une délibération du comité de direction qui était régulière ;
— elle n’a pas porté atteinte à l’honneur de M. [R] qui a été convoqué et a pu présenter sa défense, étant rappelé que les désaccords entre associés étaient antérieurs et bien connus de tous ; la rupture n’a pas été brutale ;
— les demandes de dommages-intérêts ne sont pas fondées, le calcul réalisé par le tribunal est artificiel, basé sur l’hypothèse de quatre et cinq années supplémentaires pendant lesquelles M. [R] et M. [W] respectivement, auraient encore été associés, ce que rien ne vient démontrer ; leur prétendu préjudice ne pourrait être basé que sur une perte de chance évaluée à 10 % de la somme qu’ils auraient perçue, étant rappelé qu’ils sont toujours associés dans la société Newa, concurrente de la société AAMCO-Architectures.
MM. [R] et [W] font valoir que :
— la société AAMCO-Architectures a commis deux fautes qui ont conduit à leur exclusion illicite de leurs qualités d’actionnaires : d''une part en les excluant sur le fondement d’un procès-verbal d’assemblée générale irrégulier, d’autre part en l’absence de tout préjudice matériel ou moral pour la société qui aurait été induit par leur comportement ;
— ils ont un préjudice matériel et financier dès lors que M. [R] aurait dû quitter la société le 31 décembre 2020 et M. [W] le 31 décembre 2021, de sorte qu’ils auraient dû percevoir des dividendes évalués respectivement à 7.448 euros et 9.931 euros ;
— ils ont également subi un préjudice moral du fait du caractère excessif et abusif de leur exclusion d’une société qu’ils ont fondée trente-cinq ans auparavant, justifiant leur demande de dommages-intérêts évalués à 10.000 euros chacun ;
— M. [R] a subi un préjudice résultant de sa révocation irrégulière en qualité de PDG, décision brutale et sans respect du principe de la contradiction ; ce préjudice moral justifie sa demande d’indemnisation d’un montant de 30.000 euros.
Sur ce,
Les fautes invoquées par MM. [R] et [W] au soutien de leurs demandes d’indemnisation ne sont pas retenues. En effet, d’une part, l’assemblée générale du 23 février 2017 est régulière, de même que les décisions subséquentes prises par le comité de direction du 7 mars 2017 et par l’assemblée générale du 27 juin 2017 ; d’autre part, la société AAMCO-Architectures a justifié du préjudice matériel et moral fondant sa décision d’exclusion de ces deux associés, en application de l’article 18 de ses statuts.
De plus, il résulte des échanges entre les parties produits aux débats, que la révocation de M. [R] n’a pas été brutale. En effet, les difficultés entre associés se sont révélées à tout le moins début décembre 2016 et la lettre du 16 février 2017 accompagnant le projet de résolutions pour l’assemblée générale du 23 février suivant précise ces désaccords tout en sollicitant l’inscription à l’ordre du jour d’une résolution tendant à la révocation de M. [R] de ses mandats de président du comité de direction et de directeur général. Par conséquent, la révocation de M. [R] en mars 2017 de ses fonctions de président n’est pas brutale.
De surcroît, il résulte du procès-verbal du comité de direction du 7 mars 2017, que la révocation de M. [R] de son mandat de président directeur général a été mise au vote après un échange 'sur les événements des dernières semaines et les problématiques de gouvernance et d’organisation'. En conséquence, M. [R] a été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision le révoquant, de sorte la révocation a eu lieu dans le respect du principe de loyauté (le principe de la contradiction n’ayant pas vocation à s’appliquer).
Dès lors, la révocation de M. [R] de sa fonction de président et l’exclusion de MM. [R] et [W] de leur qualité d’associés n’étant ni irrégulières ni abusives, les demandes d’indemnisation formées à ce titre ne sauraient prospérer. Le jugement sera donc infirmé de ces chefs et MM. [R] et [W] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
MM. [R] et [W] succombant à l’instance, ils seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, leur demande formée à ce titre ne sera pas accueillie et ils seront condamnés à payer à la société AAMC-Architectures la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’intégralité des demandes formées par MM. [R] et [W] ;
Condamne MM. [R] et [W] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement ;
Condamne MM. [R] et [W] à payer à la société AAMCO-Architectures la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie des architectes
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