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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 14 oct. 2025, n° 24/01957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 23]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N° RG 24/01957 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZFI
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
DEMANDERESSES :
Madame [W], [O], [S], [N] [T]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 23] (30)
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [Y], [D], [C] [Z] veuve [T]
née le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 23] (30)
[Adresse 22]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [U] [E] [T]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 23] (30)
[Adresse 8],
[Localité 11]
représenté par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [X] [V] [P] [T]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 23] (30)
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
DEBATS :
Audience publique du 09 Septembre 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 avancé à ce jour, après avis donné aux parties.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :
Expédition à :Me Pierre-François GIUDICELLI, Me Laurence BASTIAS.
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [T] décédé le [Date décès 9] 2020 à [Localité 23] laisse pour lui succéder :
— son épouse : Mme [Y] [Z],
— sa fille: Mme [W] [T].
M. [G] [T] était propriétaire indivis avec son frère M.[O] [T] d’un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 16] ( [Localité 25]).
M. [O] [T] est décédé le19 [Date décès 19] 2022 à [Localité 21] et laisse pour lui succéder :
— ses enfants issus d’une première union : M. [L] [T] et Mme [X] [T],
— son épouse : Mme [R] [B] et leurs enfants : Mme [H] [T] et M. [F] [T].
Par actes des 04 et 18 juillet 2024, Mme [W] [T] et Mme [Y] [Z] Veuve [T] ont attrait M. [L] [T] et Mme [X] [T] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir le partage de l’indivision existant entre entre eux et la désignation de maître [A] [I] notaire à Avignon.
En l’état de leurs conclusions communiquées par la voie électronique le 1er avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] [Z] Veuve [G] [T] et Mme [W] [T] demandent au tribunal :
A titre principal :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de l’indivision existant entre Mme [Y] [Z] Veuve [T], Mme [W] [T], Monsieur [L] [T] et Madame [X] [T],
— désigner le Président de la [18] ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, en vue d’élaborer un projet de liquidation de l’indivision,
— débouter M.[L] [T] et Mme [X] [T] de leur demande avant dire droit en expertise judiciaire,
Reconventionnellement :
— juger que le notaire commis aura notamment pour mission, conformément à l’article 1365 du Code de procédure civile, de « s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
En tout état de cause :
— désigner le magistrat chargé de suivre et surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur toutes demandes,
— dire qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
— préciser que le notaire convoquera les parties par tous moyens,
— dire que les parties peuvent se faire assister par le conseil de leur choix,
— dire qu’en cas d’accord des parties sur la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire établira l’acte de partage et en informera le juge,
— dire qu’en cas de désaccord, le notaire devra établir un procès-verbal de carence ou de difficulté et rédiger un projet de partage,
— débouter M. [L] [T] et Mme [X] [T] de leur demande d’expertise,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de compte, liquidation et partage,
— débouter M. [L] [T] et Mme [X] [T] de leur demande de condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire : ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés par M. [L] [T] et Mme [X] [T].
En l’état de leurs conclusions communiquées par la voie électronique le 28 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] [T] et Mme [X] [T] demandent au tribunal :
— leur donner acte de leur accord pour l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision existant entre les parties,
— débouter Mesdames [Y] [Z] veuve [T] et [W] [T] de leur demande de désignation de Maitre [I] notaire à [Localité 24] (30),
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal avec pour mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
Avant dire droit, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission de donner un avis sur la valeur vénale de l’ensemble immobilier indivis cadastré AN [Cadastre 3] et AN [Cadastre 15], [Adresse 20] à [Adresse 17] (84750), avec notamment pour mission de dire s’il y a atteinte à la solidité de l’immeuble et de chiffrer les travaux de remise en état nécessaires,
— condamner solidairement Mesdames [Y] [Z] veuve [T] et [W] [T] à leur verser 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de compte, liquidation et partage
L’affaire clôturée le 05 juin 2025 a été appelée à l’audience de juge unique le 09 septembre 2025.
L’affaire initialement mise en délibéré au 04 novembre 2025 a été rendue le 14 octobre 2025 après en avoir informé les parties.
EXPOSE DES MOTIFS :
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats, ayant l’obligation de le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur certains éléments.
Aux termes de l’article 720 du code civil, les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile,en matière de succession, les demandes entre héritiers sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage.
L’article 841 du code civil dispose que le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage.
L’article 77 du code de procédure civile indique qu’en matière contentieuse, le juge ne peut relever d’office son incompétence territoriale que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
La jurisprudence a fixé depuis longtemps le caractère impératif de la compétence du tribunal du lieu d’ouverture de la succession , compétence d’ordre public.
En l’espèce, le dernier domicile des défunts sont situés à [Localité 23] et [Localité 21].
Il convient par conséquent de soulever d’office l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire d’Avignon au profit de celui de Nîmes ou de Marseille.
Les parties sont invitées à s’expliquer sur l’exception soulevée.
Les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision avant dire droit rendu par mise à disposition au greffe,
Vu le moyen soulevé d’office de l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire d’Avignon ;
— ORDONNE la révocation de l’ordonnande de clôture du 05 juin 2025 ;
— ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de juge unique du 09 décembre 2025 à 10 heures 30 ;
— INVITE les parties à conclure sur l’exception d’incompétence territoriale :
— au 04 novembre 2025 pour maître Pierre-François GIUDICELLI,
— au 25 novembre 2025 pour maître Laurence BASTIAS,
— FIXE l’ordonnance de clôture au 02 décembre 2025 à 12 heures ;
— RESERVE les demandes.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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