Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
15 juin 2026 Article publié dans Gestion de Fortune Magazine. […] seuls susceptibles d'être qualifiés de véritables « continuateurs » de celle-ci. ¹ Défini par l'article 1003 et suivants du Code civil ² Au sens des articles 815 et s. du Code civil ³ Succession dite ab intestat. ⁴ Défini aux articles 1010 et suivants du Code civil, ⁵ Cass.req., 3 déc. 1872 : DP 1873, 1, […] 29 juin 1910: DP 1911,1,49,H. […] Capitant ⁷ Défini à l'article 1014 et s. code civil ⁸ Article 1018 du code civil ⁹ Article 1042 du Code civil ¹⁰ Article 1019 du Code civil ( il convient de vérifier le type d'améliorations apportées avant de considérer qu'elles profitent au légataire.) ¹¹ Cass,civ. 1ere, […]
Lire la suite…Il doit être dicté par le testateur, écrit à la main ou mécaniquement par le notaire et lu par ce dernier (Code civil, art. 971). […] L'article 921 du Code civil l'indique : « Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession » (Cour de cassation, […]
Lire la suite…[…] Le légataire particulier est obligé, selon l'article 1014 du code civil, de demander la délivrance de son legs. Lorsque la délivrance n'est pas volontairement consentie par les héritiers ou légataires universels désignés à l'article 1011, elle doit être demandée en justice.
[…] Considérant que les premiers juges ont cependant justement relevé qu'il résulte des dispositions des articles 1004 et 1014 du code civil, que la délivrance d'un legs est une mesure obligatoire mais essentiellement provisoire qui donne au légataire le droit de participer aux opérations de partage de la succession, mais pas celui d'appréhender son legs, et qui n'empêche pas les héritiers réservataires de faire valoir leurs droits dans la succession et d'exercer, si besoin, toutes actions pour les faire respecter ;
[…] Ils se fondent sur les dispositions des articles 815 et 1014 du code civil. […]
Rappel du cadre légal : droits aux fruits du légataire Aux termes de l'article 1014 du code civil, le légataire particulier n'a droit aux fruits que du jour de la demande en délivrance ou du jour où la délivrance lui a été volontairement consentie. […]
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