Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Il doit être dicté par le testateur, écrit à la main ou mécaniquement par le notaire et lu par ce dernier (Code civil, art. 971). […] L'article 921 du Code civil l'indique : « Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession » (Cour de cassation, […]
Lire la suite…Il doit être dicté par le testateur, écrit à la main ou mécaniquement par le notaire et lu par ce dernier (Code civil, art. 971). […] L'article 921 du Code civil l'indique : « Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession » (Cour de cassation, […]
Lire la suite…[…] Le légataire particulier est obligé, selon l'article 1014 du code civil, de demander la délivrance de son legs. Lorsque la délivrance n'est pas volontairement consentie par les héritiers ou légataires universels désignés à l'article 1011, elle doit être demandée en justice.
[…] Considérant que les premiers juges ont cependant justement relevé qu'il résulte des dispositions des articles 1004 et 1014 du code civil, que la délivrance d'un legs est une mesure obligatoire mais essentiellement provisoire qui donne au légataire le droit de participer aux opérations de partage de la succession, mais pas celui d'appréhender son legs, et qui n'empêche pas les héritiers réservataires de faire valoir leurs droits dans la succession et d'exercer, si besoin, toutes actions pour les faire respecter ;
[…] Ils se fondent sur les dispositions des articles 815 et 1014 du code civil. […]
Avantages en nature consentis aux personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable En application des dispositions du 2° ter du II de l'article 156 du code général des impôts (CGI), […] dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources prévu à l'article L. 815-9 du CSS pour l'attribution de l'ASPA mentionnée à l'article L. 815-1 du CSS et de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du CSS. […] Absence d'obligation alimentaire Il ne doit pas y avoir d'obligation alimentaire définie par l'article 205 du code civil (C. civ.) à l'article 211 du C. civ. entre le contribuable et la personne âgée de plus de 75 ans. […]
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