Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2


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La Cour de cassation a censuré cette analyse au visa des articles 1147 et 1382 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, en énonçant que « le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur. […]
Lire la suite…Le texte prévoit que le promoteur est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage et qu'il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil. L'article 1792 du code civil pose le principe de la responsabilité de plein droit du constructeur pour les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, […] le rendent impropre à sa destination ( ). […] La Cour de cassation a censuré cette décision, au visa de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, […]
Lire la suite…[…] — le par ces motifs de l'assignation délivrée par la société Icade Promotion vise les articles 1134 et 1147 du code civil tels qu'existants avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016;
[…] — la responsabilité pour faute de l'intimée est, dès lors, caractérisée sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ; […]
[…] 2, FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES ATTENDU que par acte en date du 19 Avril 2012 de la SCP PIETTE – Y, Huissiers de Justice associés à LAON (02000), la […] a assigné la Société d'assurance HUBENER VERSICHERUNGS AG en l'établissement de la société de courtage la SARL TRANSCONSEIL ASSURANCES à l'audience publique du 10 Mai 2012 aux fins de : Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil Vu les article R 112-1, L. 114-1, L.114-2 et L.I22-1 et suivant du Codalcles assurance, CONSTATER que la prescription de l'action rclative au règlement| de l'indemnité contractuellement due a été interrompue. CONSTATER qu'en tout état de cause, la prescription bicrmale n'est |pas opposable à la concluante.
La Cour de cassation casse cette décision au visa de l'ancien article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article , qui dispose que « le débiteur est condamné, […]
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